MOTIF DE LA DECISION:
Sur la demande de fixation au passif de la société Le Primeur de la somme de 83 689,88 euros au titre des factures impayées :
Moyens des parties :
10. Se fondant sur les articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil et sur l'article L 110-3 du code de commerce, la société [E] fait valoir que les juges de première instance auraient du faire droit à l'intégralité de sa demande sans se borner à retenir les factures fondées sur un bon de livraison signé.
Elle soutient que toutes les marchandises visées dans les bons de commandes ont bien été livrées, que les bons de livraison ne sont pas tous signés car il était d'usage de laisser la marchandise devant le magasin en cas d'absence du personnel de la société Le Primeur et que cet usage a perduré après la vente du fonds de commerce le 21 décembre 2021.
Elle précise que cet usage est établi par le fait que les factures éditées entre février 2021 et décembre 2021 ont toutes été réglées alors qu'elle n'étaient pas toujours fondées sur des bons de livraison signés et que cet usage est également établi par les attestations des livreurs et de M. [Z] [H].
Elle indique également que si les bons de commande ne sont pas tous signés, ils constituent un commencement de preuve corroboré par la production de ses factures, qui apparaissent dans sa comptabilité et qui n'ont pas été contestées à reception, par la production des feuilles de route des livreurs avec les horaires de livraison notés, et par la production des attestations des livreurs et de celle de M. [Z] [H] qui confirment les livraisons.
11. La société Le Primeur réplique que la créance dont la société [E] se prévaut n'est pas fondée au delà de la somme de 16 633.29 euros octroyée en première instance en l'absence de bons de livraison signés prouvant la délivrance de la marchandise.
Elle indique que l'usage en cours avant la vente du fonds de commerce consistant à déposer la marchandise hors la présence d'un membre de son personnel ne peut lui être opposé et que les attestations y faisant référence proviennent de salariés de la société [E], et sont donc contestables, et de M. [Z] [H] qui est en conflit ouvert avec la société Le Primeur.
Elle ajoute que les factures, l'extrait du grand livre et du compte client et les bons de livraisons avec les horaires de livraison ne suffisent pas à établir l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible en l'absence de bons de livraison signés par un membre de son personnel.
Réponse de la cour,
12. Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Le principe de la liberté des modes de preuve en matière commerciale et tout particulièrement la dispense dont bénéficient les commerçants de l'obligation de se préconstituer une preuve par écrit prévu à l'article L 110-3 du code de commerce n'a pas pour effet de faire échapper le droit commercial aux exigences de l'article 1353 du code civil.
13.Lorsque dans une vente, la livraison de la chose par le vendeur doit précéder le paiement du prix par l'acheteur, il incombe au vendeur, débiteur de l'obligation de délivrance et qui, se prétendant libéré, demande le paiement du prix, de rapporter la preuve de l'exécution de son obligation à savoir la mise de la chose vendue à la disposition de l'acheteur.
14.En l'espèce il n'est pas contesté que la société [E] avait comme usage de déposer ses commandes devant le magasin de la société Le Primeur de février à décembre 2021 et que les factures ont toutes été réglées durant cette période, y compris lorsque les bons de livraison n'étaient pas signés.
15.Il est également établi que le fonds de commerce a été vendu le 21 décembre 2021 et que toutes les factures litigieuses ont été éditées après cette date.
16. Or, et comme l'ont rappelé justement les premiers juges, les usages en vigueur avant le 21 décembre 2021 entre M. [H] et la société [E], en ce qui concerne les modalités de livraison des marchandises, sans nécessité de signature des bons correspondants, ne sont pas opposables à la société Le Primeur, nouvel exploitant du fonds de commerce, en l'absence de tout élément objectif démontrant la commune intention des parties de les poursuivre à l'identique.
17.La société [E] ne peut donc pas se prévaloir des usages commerciaux établis avant la vente du fonds de commerce.
18.Par ailleurs les attestations communiquées par la société [E] émanent de ses préposés et de Monsieur [Z] [H], en conflit notamment prud'hommal avec la société Le Primeur : elles ne présentent donc pas de garanties suffisantes d'impartialité.
19.La société [E] n'apportant en outre aucun élement permettant de déterminer la date de la reception des factures litigieuses par la société Le Primeur, l'absence de contestation de ces factures ne peut être prise en compte.
Par ailleurs, la production des feuilles de route des livreurs ne constitue pas un élément suffisamment objectif et probant en ce qu'il s'agit de pièces éditées par la société Le Primeur.
20.En conséquence, et nonobstant les bon de livraisons détaillés et l'inscription de la créance dans la comptabilité de la société [E], cette dernière n'établit pas la preuve de la livraison de la marchandise au delà des bons de livraison signés.
21.La demande de la société [E] sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a condamné la société Le Primeur à payer à la société [P] devenue la société [E] la somme de 16 633,29 euros TTC outre intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2022.
Sur la demande de condamnation de la société [J] [Y] ès qualités à lui payer la somme de 5000 euros au titre de dommages intérets :
Moyens des parties :
22.Au soutien de sa demande de condamnation, la société [E] indique que la mauvaise foi de la société Le Primeur est établie par le fait qu'elle n'a pas payé les factures malgré les nombreuses demandes envoyées et procédures diligentées.
Réponse de la cour,
23.Le droit de défendre en justice ses intérêts légitimes ne dégénère en abus de nature à justifier l'allocation de dommages intérêts que dans l'hypothèse d'une attitude fautive génératrice d'un dommage.
24.En l'espèce la société Le Primeur a en partie obtenu gain de cause devant les juges de première instance et la cour a confirmé le jugement : le non paiement des factures, qui était en partie justifié, ne peut donc pas être considéré comme fautif.
25.La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé en ce qu'il a débouté la société [P], devenue la société [E], de sa demande de dommages intérêts pour résistance abusive.
Sur les demandes accessoires :
26.Les dépens de première instance et d'appel, en ce compris le coût de la procédure en injonction de payer, et des procès-verbaux de signification des 11 août et 28 septembre 2022, nés pour les besoins du déroulement de la procédure au sens de l'article L. 622-17 du code de commerce, seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société Le Primeur; le surplus de la demande au titre des dépens étant rejeté.
27.Il n'est pas inéquitable de laisser aux parties la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour. les parties seront donc déboutées de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.