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Cour d'appel, chambre sociale section a, 26 mai 2026 — n° 24/00348

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques d'un licenciement déclaré nul en raison de harcèlement moral ?

Principe retenu

Le licenciement est nul lorsque celui-ci est fondé sur des motifs de harcèlement moral. Dans ce cas, l'employeur doit indemniser le salarié pour le préjudice subi en raison de ce licenciement.

Faits clés

  • M. [R] [G] a été engagé en tant que maçon par la société [1] en CDI.
  • Il a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement d'heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
  • L'employeur a adressé une lettre d'avertissement à M. [R] [G] pour dénigrement de l'entreprise.
  • M. [R] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
  • Le licenciement a été jugé nul en raison de harcèlement moral.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement déféré dans ses dispositions, - qui déboutent M. [R] [G] de sa demande en annulation au titre des courriers du 21 avril 2021 et du 15 juillet 2021, de sa demande en rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires effectuées sans contrepartie, de sa demande en dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, - qui condamnent la société [1] aux dépens et à payer à M. [R] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - qui déboutent la société [1] de sa demande au titre de ses frais irrépétibles ; L'infirme pour le surplus de ses dispositions ; Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, Annule l'avertissement notifié le 26 juillet 2021 ; Condamne la société [1] à payer à M. [R] [G] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Juge le licenciement de M. [R] [G] nul ; Condamne la société [1] à payer à M. [R] [G] la somme de 19 778,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ; Condamne la société [1] aux dépens d'appel et à payer à M. [R] [G] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ; Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [R] [G] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les frais d'exécution éventuels. Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Jean-Michel Hosteins, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier La présidente La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DU LITIGE 1. M. [N] [Z] [R] [G] a été engagé en qualité de maçon par la société par actions simplifiée [1], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2007. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment occupant plus de 10 salariés du 8 octobre 1990, étant précisé que le 31 décembre 1999, la société [1] et le syndicat [2] ont conclu un protocole d'accord mettant en place une annualisation du temps de travail pour les salariés travaillant sur chantier, avec un volume annuel de 1 600 heures. 2. Par requête reçue le 14 mai 2019, M. [R] [G] a saisi une première fois le conseil de prud'hommes de Bordeaux, demandant le paiement de plusieurs heures supplémentaires pour les années 2017 et 2018. Il a été débouté de ses demandes par un jugement du 14 octobre 2020. 3. Du 12 septembre 2019 au 20 janvier 2020, M. [R] [G] a été placé en arrêt maladie. 4. Par requête reçue le 17 mai 2021, M. [R] [G] a saisi une nouvelle fois le conseil de prud'hommes de Bordeaux et demandé le paiement d'heures supplémentaires pour les années 2019 et 2020 ainsi que des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. 5. Par courrier en date du 18 juin 2021, M. [R] [G] a dénoncé à son employeur la dégradation de ses conditions de travail. 6. Le 26 juillet 2021, l'employeur a adressé à M. [R] [G] une lettre d'avertissement pour avoir dénigré l'entreprise à plusieurs reprises. 7. Par lettre datée du 10 septembre 2021, M. [R] [G] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 septembre 2021. Lors de l'entretien, les parties ont évoqué la possibilité de conclure une rupture conventionnelle et par une lettre datée du 21 septembre 2021, M. [R] [G] a été convoqué à un entretien pour envisager une rupture conventionnelle fixé au 24 septembre 2021. M. [R] [G] a finalement été licencié pour cause réelle et sérieuse par une lettre datée du 27 septembre 2021. A la date du licenciement, M. [R] [G] avait une ancienneté de 14 années et 2 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés. 8. Par requête reçue le 23 février 2022, M. [R] [G] a saisi une troisième fois le conseil de prud'hommes de Bordeaux contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement, demandant l'annulation de sanctions disciplinaires et réclamant diverses indemnités, outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires. 9. Les deux procédures ont été jointes et par un jugement rendu le 15 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a : '.débouté M. [R] [G] de sa demande d'annulation des sanctions disciplinaires du 21 avril 2021, 15 juillet 2021 et 26 juillet 2021, .débouté M. [R] [G] de sa demande de requalification du licenciement en licenciement nul et de sa demande de dommages et intérêts subséquente .dit que le licenciement de M. [R] [G] est sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence la société [1] à verser à l'intéressé la somme de 19 778,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, .débouté M. [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral, .débouté M. [R] [G] de sa demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires et congés payés y afférents, .débouté les parties de leurs demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, .débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, .débouté la société [1] de sa demande sur le fondement de l'article 1240 du code civil, .condamné la société [1] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, .ordonné le remboursement par la société [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail Sur l'annulation des sanctions disciplinaires 14. La société [1], qui poursuit la confirmation du jugement déféré, fait valoir que le courrier du 21 avril 2021 et celui du 15 juillet 2021 ne sont pas des sanctions disciplinaires, s'agissant pour le premier d'un simple rappel au règlement intérieur et pour le second d'une demande de justification d'absence, et que l'avertissement délivré le 26 juillet 2021 est justifié par la gravité des faits qui le fondent. 15. M. [R] [G] soutient que les reproches formulés par l'employeur ne sont pas justifiés. Réponse de la cour, 16. Selon l'article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération. Le conseil de prud'hommes, juge du contrat de travail, saisi de la contestation sur le bien fondé d'une sanction disciplinaire, peut l'annuler si elle apparaît irrégulière dans la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise. L'employeur doit fournir au conseil de prud'hommes les éléments qu'il a retenus pour prendre la sanction ; le salarié produisant pour sa part les éléments qui viennent à l'appui de ses allégations. Si un doute subsiste, il profite au salarié. 17. Dans son courrier du 21 avril 2021, l'employeur, sur le constat que le salarié ne s'est pas présenté à son poste de travail et qu'il a découvert son absence incidemment, indique à ce dernier que l'information préalable donnée au comptable de l'entreprise, au surplus absent, est inopérante et lui rappelle la nécessité de suivre la procédure en vigueur. Ce courrier, qui n'affecte ni la présence, ni la fonction, ni la carrière, ni la rémunération de M. [R] [G] ne constitue pas une sanction disciplinaire. 18. Le courrier du 15 juillet 2021 dans lequel l'employeur, sur le constat que le salarié était en absence non justifiée le 12 juillet 2021, rappelle l'obligation d'information qui incombe aux salariés absents, avant de le prier de bien vouloir justifier de son absence, n'affecte ni la présence, ni la fonction, ni la carrière, ni la rémunération de M. [R] [G]. Il ne constitue dès lors pas une sanction disciplinaire. 19. Le courrier en date du 26 juillet 2021, qui fonde l'avertissement correspondant, établit que celui-ci a été délivré en raison de propos discréditant l'entreprise tenus par le salarié devant les clients, en avril 2021 sur le chantier Toyota sis à [Localité 2] et le 17 mai 2021 sur le chantier Clinique de l'arthrose sis à [Localité 3], portés à la connaissance de l'employeur le 23 juillet 2021. M. [R] [G] conteste les faits. Pour en justifier la société [1] se prévaut du courriel qu'elle a reçu le 23 juillet 2021 de M. [F], chef d'agence au sein de la société [3], intervenant sur le chantier de [Localité 3], dont la lecture établit, de première part que les faits du mois d'avril 2021 n'y sont pas évoqués, la cour relevant par ailleurs qu'ils ne ressortent d'aucun des éléments du dossier, de deuxième part que M. [F] se contente d'y indiquer que le salarié en cause a tenu 'des propos très embarrassant au sujet de GIRONDE TRAVAUX', avant de poursuivre ' Je ne vous citerais pas tout ce qu'il a pu dire mais ce genre de comportement est très dommageable pour votre société et surtout s'il a eu le même comportement devant le client ou devant le personnel de la clinique', sans autre précision, ce qui reste insuffisant pour rapporter la preuve que les propos prêtés à M. [R] [G] jetaient le discrédit sur l'entreprise et qu'ils ont été tenus devant les clients. L'avertissement doit en conséquence être annulé et le jugement déféré être infirmé de ce chef. Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires 20. La société [1], qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que les calculs de M. [R] [G] sont erronés en ce que l'intéressé intègre dans le temps de travail qu'il revendique des absences non autorisées ou non rémunérées. 21. M. [R] [G] fait valoir qu'il n'a pas été entièrement rempli de ses droits dès lors que le nombre de jours de RTT retenu par l'employeur est erroné à la fois en 2019 et en 2020 et qu'il n'a pas été tenu compte des heures d'absence pour maladie et accident du travail en 2020. Réponse de la cour, 22. Constituent, en cas de modulation de la durée du travail, des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures ou d'un plafond inférieur fixé par la convention ou l'accord. Les jours de congés payés et d'absence, à défaut de dispositions légales ou conventionnelles ou d'un usage contraires en vigueur dans l'entreprise, ne peuvent être assimilés à du temps de travail effectif. Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable en cas de modulation annuelle du travail doit, lorsque le salarié est absent pour maladie en cours de période haute, être réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l'entreprise. 23. Au cas particulier, suivant les dispositions du protocole conclu le 31 décembre 1999, les parties se sont accordées pour fixer la durée annuelle du travail à 1 600 heures ; il est prévu un lissage des rémunérations, qu'il s'agisse d'une période basse ou de haute activité, la période de haute activité correspondant aux mois mai, juin et juillet de chaque année ; les heures d'absence maladie et les jours de RTT doivent être pris en compte dans le calcul des heures effectivement travaillées par le salarié. 24. Pour 2019, M. [R] [G] reproche à l'employeur de ne pas avoir pris en compte la journée du 27 juin 2019 s'agissant d'un jour de RTT et revendique 1 626,50 heures de travail effectif, soit 19,5 heures supplémentaires, soit, après déduction des 5,50 heures payées sur le bulletin de salaire de janvier 2020 et des 7 heures de RTT prises le 20 mai 2020, 7 heures supplémentaires. En l'état des éléments produits, le décompte du temps de travail du salarié au 31 décembre 2019 s'établit comme suit : - heures travaillées : 1 073,50 heures - absences maladie : 532 heures - RTT : 14 heures soit 1 619,5 heures, soit 12,5 heures supplémentaires, 5,5 ayant été réglées au mois de janvier 2020, les 7 dernières ayant été converties en RTT au mois 2020. Aucun rappel de salaire n'est en conséquence dû. 25. Pour 2020, M. [R] [G] reproche à l'employeur d'avoir comptabilisé 199 heures d'absence maladie pour 203 heures en réalité et deux jours de RTT au lieu d'un seul en ce qu'il a posé le 22 mai 2020 mais travaillé le 30 juin 2020. L'employeur relève sans être utilement contredit que si M. [R] [G] décompte 203 heures d'absence maladie au lieu de 199, son volume d'heures de travail doit être diminué à due proportion et que le 30 juin 2020 correspondant à la journée de solidarité il n'entre pas dans le calcul des heures supplémentaires. Il en résulte que le décompte du temps de travail du salarié au 31 décembre 2020 s'établit comme suit : - heures travaillées : 1 147 heures - absences maladie : 203 heures - RTT : 7 heures - intempéries : 12 heures - activité partielle et absences non rémunérées : 238 heures soit 1 607 heures, de sorte qu'aucune heure supplémentaire n'a été réalisée. Aucun rappel de salaire n'est en conséquence dû. 26. Le jugement déféré est confirmé dans ses dispositions qui déboutent M. [R] [G] de sa demande de ce chef. Sur les dommages et intérêts au titre du harcèlement moral 27. La société [1], qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que M. [R] [G] ne justifie d'aucun fait laissant présumer l'existence d'un harcèlement moral. 28. M.
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