MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des référés :
Comme en première instance, l'appelante dénie au juge des référés la compétence pour statuer sur la demande formulée par les bailleurs au motif que l'examen de l'exception d'inexécution qu'elle a soulevée s'analyse en une difficulté sérieuse exclusive de la compétence du juge du provisoire. Au regard de ce moyen, le premier juge a considéré que les éléments fournis par l'intéressée à l'effet de caractériser une difficulté sérieuse n'étaient pas suffisamment probants pour être retenus. Le moyen d'irrecevabilité a donc été rejeté sur le fondement des dispositions de l'article 834 du code de procédure civile.
En toute hypothèse, l'exception d'inexécution, moyen qui doit être examiné par la juridiction devant laquelle il est exposé quelle que soit l'étendue de ses compétences, peut, pour cette raison, être appréciée par le juge des référés sans préjudice d'un nouvel examen de la question sur le fond. Dès lors, l'exception d'inexécution peut être invoquée au cours de l'instance en contestation d'acquisition des effets de la clause résolutoire par le locataire auquel a été signifié un commandement de payer et qui, à l'expiration du délai imparti, n'a ni payé les sommes réclamées, ni contesté la régularité de l'acte extrajudiciaire de commandement devant le juge du contrat de bail statuant en référé (Cass 3° Civ 5 mars 2026 n° 24- 18. 820). La solution apportée par l'arrêt ainsi évoqué, rendu en matière de constat d'acquisition des effets de la clause résolutoire d'un bail commercial est également applicable à la procédure de résiliation spécifique aux baux d'habitation dès l'instant où elle met en 'uvre une procédure analogue. La justification de l'extension de compétence du juge des référés réside dans le souci de mettre en échec tous moyens dilatoires ou manifestement non fondés sous couvert d'une difficulté sérieuse. Dès lors, et sans que l'incompétence du juge du provisoire en cas de réelle difficulté soit nécessairement évincée, le moyen relatif à l'inexécution des obligations du bailleur peut et doit être examiné même dans un contentieux ou le juge est avant tout celui des apparences.
L'exception d'incompétence doit être rejetée en son principe, la cour réservant cependant le cas d'une difficulté sérieuse après examen des moyens invoqués en ce sens par l'appelante.
Sur l'impayé de loyers :
Le juge des référés a condamné M. et Mme [A] à payer à leur bailleur la somme de 6 157,60 euros au titre de l'impayé de loyer. L'appelante conteste le décompte de cet impayé en faisant valoir qu'il ne tient pas compte de la procédure de rétablissement personnel dont elle a bénéficié. Cependant le jugement du juge du surendettement prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation au profit de Madame [A], portant effacement du passif d'endettement inventorié par la commission de la Banque de France, a été rendu le 21 octobre 2021 alors que le point de départ de la dette locative mise en recouvrement est la date du 20 avril 2023. Cette discordance des dates suffit à rejeter le moyen invoqué comme dépourvu de toute pertinence.
Il convient de rappeler qu'en vertu des articles 1728-2° du code civil et 7-a de la loi du 6 juillet 1989, l'obligation principale du locataire est de s'acquitter du paiement du loyer aux échéances convenues. Il incombe au débiteur d'administrer la preuve de ce qu'il s'est régulièrement acquitté de ses redevances locatives. En l'occurrence, non seulement l'appelante n'administre pas la preuve de ce qu'elle a régularisé sa dette, mais ne conteste pas, par ailleurs, avoir accumulé un arriéré de loyers et de charges. Il s'ensuit que l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a condamné les preneurs à bail au paiement de la somme sus-indiquée.
Sur l'exception d'inexécution :
La preneuse à bail invoque une exception d'inexécution justifiant son refus d'acquitter le paiement des termes de loyers. En vertu des articles 1217, 1219 et 1220 du code civil, le débiteur a la possibilité de refuser d'exécuter l'obligation mise à sa charge ou en suspendre l'exécution en cas d'inexécution des obligations imputée à son partenaire.
Au soutien de ses prétentions en ce sens, Mme [A] fait état de moisissures à l'intérieur du local, d'une humidité persistante et de la défaillance du système de chauffage, défaillance qui serait la cause des deux premiers désordres dénoncés. Il convient, à cet égard, de rappeler que le décret 2023- 796 du 18 août 2023, pris en application de l'article 6 et de l'article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 précise les modalités de décence au regard de la performance énergétique du local. Le bailleur peut en être dispensé si les travaux modifient l'état des parties extérieures ou présentent un risque de pathologie de construction.
Or, ainsi que l'a relevé le premier juge, la locataire n'administre pas la preuve que les dégradations alléguées entrent dans le champ de prévision de l'acte règlementaire précité, mais se borne à produire des photographies, au demeurant non datées et sans assurance qu'elles aient été prises dans le local litigieux, et à ce titre peu exploitables, censées démontrer l'état d'insalubrité de l'appartement. Or les phénomènes d'humidité ne peuvent, de manière univoque, être imputés à une défaillance du système de chauffage, laquelle, en l'occurrence, n'est aucunement établie. De la même manière, les différents échanges par message électronique entre la preneuse à bail et le mandataire de gestion du bailleur ne rapportent nullement la preuve des désordres allégués. Le contenu de ces échanges ne permet pas, en effet, d'identifier un aveu extrajudiciaire de la part du mandataire de gestion.
En outre, l'ordonnance attaquée mentionne dans son exposé du litige que l'appelante a déjà été déboutée de sa demande de condamnation du bailleur à réaliser des travaux de réfection et de reprise à l'intérieur du local loué, et ce en vertu d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection en date du 30 avril 2024. Même si le jugement en question n'est pas produit aux débats, son existence n'est l'objet d'aucune contestation et fait donc obstacle, au titre de l'autorité de la chose jugée qui y est attachée, à ce qu'il puisse être statué de nouveau sur la même exception, quand bien même l'obligation de délivrance du bailleur, dont le siège réside dans les dispositions de l'article 1719 du code civil, est une obligation continue qui n'est pas épuisée lors de l'entrée en possession des lieux par le cessionnaire en jouissance. Force est donc de constater qu'aucun élément nouveau n'est de nature à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée du jugement précédemment rendu. En outre, et même si la période postérieure à cette décision ne serait pas justiciable d'une fin de non-recevoir fondée sur l'autorité de la chose jugée, la preuve n'en est pas pour autant rapportée d'une carence du bailleur dans l'exécution des obligations inhérentes à son statut.
L'exception d'inexécution, ne peut donc être retenue au titre d'une conesetation sérieuse, le juge des référés ayant fait à cet égard une exacte appréciation des données factuelles de la cause.
L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a condamné la preneuse à bail et son époux au paiement d'un solde impayé de loyers, a constaté la résolution du bail par l'acquisition des effets de la clause résolutoire, fixé l'indemnité d'occupation au montant du dernier loyer et ordonné l'expulsion de l'occupant sans titre, et de tout autre personne de son chef, des lieux antérieurement loués.
Sur les délais :