MOTIFS
1- Sur l'opposabilité de la décision de la CPAM du Jura à la SA [1]':
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
En vertu de l'article R441-14 code de la sécurité sociale, le dossier mentionné aux articles'R. 441-8'et'R. 461-9'constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
Aux termes du jugement querellé, le premier juge a déclaré opposable la décision de prise en charge de la CPAM du Jura du 22 juillet 2024 à la SA [1], après avoir considéré que':
- l'employeur a été effectivement informé, par courrier de la caisse du 29 mars 2024, des délais légaux lui étant applicables au visa de l'article R.461-9 du code de la sécurité sociale, notamment ceux de mise à disposition des pièces du dossier à l'issue des investigations et ceux d'observations le cas échéant,
- si la SA [1] estime que l'avis du médecin-conseil a été donné en dehors de tout cadre procédural, puisque le colloque médico-administratif fait mention d'un avis du 13 mars 2024, soit avant la date de réception du dossier complet par la CPAM, et notamment de la déclaration de maladie professionnelle du 26 mars 2024, et donc avant le début de l'ouverture de la phase d'instruction de la demande par la caisse, la SA [1] ne démontre pas en quoi le fait que le médecin conseil se soit prononcé préalablement à l'ouverture du délai d'instruction de la demande lui cause un grief et serait une cause d'irrégularité de la procédure, alors même que l'envoi du certificat médical initial au service médical est une modalité indispensable dans le processus de reconnaissance d'une maladie professionnelle et que l'avis du médecin-conseil ne peut être contesté au stade de son émission mais seulement au stade de la phase d'observation à la fin de la procédure d'instruction,
- la CPAM du Jura a laissé à l'employeur la possibilité de faire toute observation au fond quant à l'avis donné par le médecin-conseil dans les délais légaux de sorte qu'il est peu important que ce dernier ait rendu son avis avant l'ouverture de la phase d'instruction.
Poursuivant l'infirmation du jugement querellé de ce chef, la SA [1] expose notamment que la CPAM du Jura a engagé l'instruction du dossier avant même la saisine formelle de la déclaration de maladie professionnelle par le salarié, et sans informer l'employeur, le médecin-conseil de la CPAM ayant rendu un avis dès le 13 mars 2024, soit avant la réception par la CPAM de la déclaration de maladie professionnelle (26 mars 2024) et avant l'information de l'employeur par courrier du 29 mars 2024, notifié le 4 avril 2024.
Or, la SA [1] argue que cette antériorité de l'avis médical, en l'absence de toute information préalable de l'employeur, constitue une violation manifeste du principe du contradictoire, sanctionnée par la jurisprudence (Cass. Soc. 19 décembre 2002, n°01-20.384 ; Cass. Civ. 2e, 7 juillet 2016, n°15-20.302), la CPAM du Jura ayant ainsi privé la SA [1] de la possibilité de formuler des observations utiles dès le début de l'instruction, ce qui cause un grief certain à l'employeur.
La CPAM du Jura conclut à la confirmation du jugement entrepris de ce chef, en faisant valoir pour l'essentiel que la procédure d'instruction des demandes de reconnaissance de maladie professionnelle est strictement encadrée par l'article R. 461-9 du Code de la sécurité sociale, qui impose à la CPAM d'informer l'employeur dès le début de l'instruction et de lui adresser un double de la déclaration et du certificat médical initial.
Elle souligne que si le médecin-conseil s'est prononcé le 13 mars 2024 sur la base du certificat médical initial, cette intervention ne marque pas le début de l'instruction administrative, qui n'a débuté qu'à la réception de la déclaration complète le 27 mars 2024, dont l'employeur a été informé par courrier du 29 mars 2024, notifié le 4 avril 2024, et a pu consulter l'intégralité du dossier et formuler des observations dans les délais légaux.
Elle ajoute que la SA [1] n'a formulé aucune observation sur la fiche de concertation médico-administrative, intégrée au dossier le 10 mai 2024, et n'a donc pas utilisé les voies de recours mises à sa disposition, la CPAM du Jura soulignant par ailleurs que la jurisprudence constante confirme que la méconnaissance du principe du contradictoire n'est pas établie dès lors que l'employeur a pu consulter le dossier et formuler des observations avant la décision de prise en charge.