***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2024, M. [T] [H] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail.
Son employeur, la société [1], a transmis à la [2] une déclaration d'accident de travail. Cette dernière a refusé la prise en charge au titre d'un accident de travail, décision confirmée par décision en date du 26 mars 2025 de la commission des recours amiable ([3]).
Le 7 juin 2025, M. [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir infirmer la décision de la [4] et de voir qualifier le malaise dont il a été victime d'accident du travail.
Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a :
« Infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable en sa séance du vingt-six mars deux Mille vingt-cinq
Dit que le malaise dont a été victime M. [T] [H] le douze octobre deux Mille vingt-quatre doit être qualifié d'accident du travail au sens des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale;
Ordonne l'exécution provisoire;
Laissé les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de corse du Sud ».
Par déclaration en date du 29 janvier 2026, la [2] de la Corse du Sud a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 25 mars 2026 à M. [T] [H], la [2] de la Corse du Sud a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, la [2] de la Corse du Sud demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
«
Vu le jugement du 15 janvier 2026,
Vu la déclaration d'appel du 29 janvier 2026,
Vu l'article 517-1 du code de procédure civile,
ARRËTER l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 15 janvier 2026, n[Immatriculation 1].126 sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
JUGER que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel ».
Après avoir rappelé les faits et la procédure ayant conduit au jugement querellé, elle fait valoir que :
Il existe des moyens sérieux de réformation de jugement caractérisé par le fait que :
La matérialité de l'accident de travail n'est pas rapportée. Elle considère que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel précis en lien avec le travail et survenu sur le lieu de travail. Enfin, elle estime que les déclarations de l'assuré témoignent d'une dégradation des conditions de travail depuis une longue période ;
M. [T] [H] opère une confusion entre le fait accidentel et la lésion résultant du fait accidentel, la différence reposant sur l'apparition soudaine ou progressive de la lésion. Elle explique que la présomption d'imputabilité n'est applicable que s'il est démontré cumulativement :
L'existence d'un fait accidentel au temps et lieu de travail ;
L'apparition d'une lésion en relation avec le fait accidentel ;
L'ensemble des faits rapportés par l'assuré relève davantage de la maladie professionnelle (épuisement professionnel pendant plusieurs années, 26 ans d'horaires décalés) ;
Il existe des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que :
La [2] est un organisme public qui est dans une situation financière difficile, celle-ci ayant un déficit de 15 milliards d'euros ;
M. [T] [H] n'est pas resté sans ressources puisque la [2] lui a versé les indemnités journalières au titre du risque « maladie ordinaire » ;
Il n'est pas certain que M. [T] [H] puisse rembourser les sommes.
*
Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [T] [H] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de :
« DÉBOUTER la [5] de l'intégralité de ses demandes ;