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Cour d'appel, se. référés, 26 mai 2026 — n° 26/00049

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Synthèse de la décision

Question juridique

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie peut-elle obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement qualifiant un malaise d'accident du travail ?

Principe retenu

L'exécution provisoire d'un jugement ne peut être arrêtée que si la partie qui en fait la demande démontre l'existence de conséquences manifestement excessives. En l'absence de preuve de telles conséquences, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est rejetée.

Faits clés

  • M. [T] [H] a subi un malaise sur son lieu de travail le 12 octobre 2024.
  • L'employeur a déclaré l'accident à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie.
  • La Caisse a refusé la prise en charge au titre d'accident de travail.
  • M. [T] [H] a contesté cette décision et a obtenu gain de cause en première instance.
  • La Caisse a interjeté appel et demandé l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement.

Articles cités

article L411-1 du code de la sécurité sociale article 517-1 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, DÉBOUTONS la [2] de la Corse du sud de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio en date du 15 janvier 2025 ; CONDAMNONS la [2] de la Corse du Sud à payer les dépens de la présente instance ; CONDAMNONS la [2] de la Corse du Sud à payer à M. [T] [H] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, Andy DUBOIS Hélène DAVO

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 12 octobre 2024, M. [T] [H] a été victime d'un malaise sur son lieu de travail. Son employeur, la société [1], a transmis à la [2] une déclaration d'accident de travail. Cette dernière a refusé la prise en charge au titre d'un accident de travail, décision confirmée par décision en date du 26 mars 2025 de la commission des recours amiable ([3]). Le 7 juin 2025, M. [T] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio aux fins de voir infirmer la décision de la [4] et de voir qualifier le malaise dont il a été victime d'accident du travail. Par jugement contradictoire en date du 15 janvier 2026, le pôle social du tribunal judiciaire d'Ajaccio a : « Infirmé la décision rendue par la commission de recours amiable en sa séance du vingt-six mars deux Mille vingt-cinq Dit que le malaise dont a été victime M. [T] [H] le douze octobre deux Mille vingt-quatre doit être qualifié d'accident du travail au sens des dispositions de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale; Ordonne l'exécution provisoire; Laissé les dépens à la charge de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de corse du Sud ». Par déclaration en date du 29 janvier 2026, la [2] de la Corse du Sud a interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 25 mars 2026 à M. [T] [H], la [2] de la Corse du Sud a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à la décision querellée. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, la [2] de la Corse du Sud demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu le jugement du 15 janvier 2026, Vu la déclaration d'appel du 29 janvier 2026, Vu l'article 517-1 du code de procédure civile, ARRËTER l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le pôle social près le tribunal judiciaire d'Ajaccio le 15 janvier 2026, n[Immatriculation 1].126 sur le fondement de l'article 517-1 du code de procédure civile ; DÉBOUTER M. [T] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; JUGER que les frais du référé seront joints aux dépens de la procédure d'appel ». Après avoir rappelé les faits et la procédure ayant conduit au jugement querellé, elle fait valoir que : Il existe des moyens sérieux de réformation de jugement caractérisé par le fait que : La matérialité de l'accident de travail n'est pas rapportée. Elle considère que l'assuré ne rapporte pas la preuve d'un fait accidentel précis en lien avec le travail et survenu sur le lieu de travail. Enfin, elle estime que les déclarations de l'assuré témoignent d'une dégradation des conditions de travail depuis une longue période ; M. [T] [H] opère une confusion entre le fait accidentel et la lésion résultant du fait accidentel, la différence reposant sur l'apparition soudaine ou progressive de la lésion. Elle explique que la présomption d'imputabilité n'est applicable que s'il est démontré cumulativement : L'existence d'un fait accidentel au temps et lieu de travail ; L'apparition d'une lésion en relation avec le fait accidentel ; L'ensemble des faits rapportés par l'assuré relève davantage de la maladie professionnelle (épuisement professionnel pendant plusieurs années, 26 ans d'horaires décalés) ; Il existe des conséquences manifestement excessives caractérisées par le fait que : La [2] est un organisme public qui est dans une situation financière difficile, celle-ci ayant un déficit de 15 milliards d'euros ; M. [T] [H] n'est pas resté sans ressources puisque la [2] lui a versé les indemnités journalières au titre du risque « maladie ordinaire » ; Il n'est pas certain que M. [T] [H] puisse rembourser les sommes. * Par conclusions écrites auxquelles il est renvoyé à l'audience, M. [T] [H] demande à la première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « DÉBOUTER la [5] de l'intégralité de ses demandes ;

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée En substance, au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la [2] de la Corse du Sud fait valoir que le malaise dont a été victime M. [T] [H] ne pouvait pas être qualifié d'accident de travail et qu'une telle qualification par le premier juge entraine des conséquences manifestement excessives. À l'inverse, M. [T] [H] estime que la première juridiction a correctement qualifié les faits en accident du travail et, surtout, il fait valoir que la [2] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives, faute de préciser le coût prévisionnel de l'exécution provisoire. Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, « lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants ['] : 2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives » Les conditions posées par le texte sont cumulatives. En l'espèce, force est de constater que la [2] de la Corse du Sud ne justifie pas du coût qu'entraînerait, pour elle, l'exécution provisoire de la décision querellée. En effet, questionnée à l'audience sur ce coût, la [2] a indiqué que l'exécution provisoire de la décision implique le paiement du différentiel entre les indemnités journalières ' dont bénéficie actuellement M. [T] [H] au titre de la « maladie ordinaire » ' et les indemnités dues au titre de l'accident de travail. Elle n'a pas été en mesure de communiquer une donnée chiffrée. Par ailleurs, elle ne justifie pas davantage que M. [T] [H] ne serait pas en mesure de rembourser les sommes versées en cas d'infirmation du jugement. Il en résulte que la [2] de la Corse du Sud ne démontre pas de l'existence de conséquences manifestement excessives au sens de l'article 517-1 du code de procédure civile. Dès lors, et sans qu'il soit besoin d'analyser l'existence de moyens sérieux de réformation ' les conditions posées par l'article 517-1 du code de procédure civile étant cumulatives et soulignant, de manière surabondante, que la [2] de la Corse du Sud se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond ' la [2] sera déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 15 janvier 2026. Sur les autres demandes La [2] de la Corse du Sud, partie succombante, sera condamnée à payer les dépens de la présente instance. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La [2] de la Corse du Sud sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros à ce titre.
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