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Cour d'appel, se. référés, 26 mai 2026 — n° 26/00042

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'inaction d'un débiteur face à une décision de remise en état ordonnée par le juge des référés ?

Principe retenu

Le débiteur d'une décision de justice doit exécuter celle-ci dans les délais impartis. En cas de non-exécution, le créancier peut demander la liquidation de l'astreinte. Le juge peut également refuser d'échelonner le paiement des sommes dues si le débiteur ne justifie pas de sa situation financière.

Faits clés

  • M. [G] [Y] a été reconnu coupable d'infractions au droit de l'urbanisme.
  • Une décision de remise en état a été ordonnée à son encontre par le juge des référés.
  • M. [G] [Y] n'a pas exécuté cette décision dans les délais impartis.
  • L'association U LEVANTE a saisi le juge de l'exécution pour demander la liquidation de l'astreinte.
  • Le juge a débouté M. [G] [Y] de ses demandes d'échelonnement de paiement.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 1343-5 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

ORDONNONS la radiation de l'affaire pendante devant la cour d'appel et enrôlée sous le n° RG 25/722 ; DÉBOUTONS M. [G] [Y] de ses demandes tendant à voir échelonner le paiement des sommes dues ; CONDAMNONS M. [G] [Y] à payer les dépens de la présente instance ; CONDAMNONS M. [G] [Y] à payer à l'association U LEVANTE la somme de 1 200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LA GREFFIÈRE, LA PREMIÈRE PRÉSIDENTE, Andy DUBOIS Hélène DAVO

Exposé du litige

*** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement du tribunal correctionnel de Bastia en date du 25 février 2022, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bastia du 6 septembre 2023, M. [G] [Y] a été reconnu coupable de plusieurs infractions au droit de l'urbanisme. Par ordonnance en date du 14 février 2024, signifiée à M. [G] [Y] le 7 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bastia a notamment : « - Ordonné que Monsieur [G] [Y] remette en état boisé, à ses frais, les parcelles cadastrées section OD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 4] », sur la commune de [Localité 5], par plantation et entretien jusqu'à leur enracinement, d'espèces de végétaux similaires à ceux présents alentours, dans un délai de 10 mois à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard, pendant trois mois ; - Ordonné que Monsieur [G] [Y] procède, à ses frais, à l'enlèvement du réseau d'eau et du branchement électrique partiellement enterrés desservant les parcelles cadastrées section OD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 400 euros par jour de retard, pendant trois mois ». Considérant que M. [G] [Y] n'avait pas exécuté la décision, l'association U LEVANTE a, par acte du 31 octobre 2024, saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir prononcer la liquidation de l'astreinte. Par jugement en date du 11 décembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bastia a notamment : « - DEBOUTÉ Monsieur [G] [Y] de voir écarter les pièces de l'association U LEVANTE ; - DEBOUTÉ l'association U LEVANTE de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du constat de Commissaire de Justice du 19 décembre 2024 ; - CONDAMNÉ Monsieur [G] [Y] à verser à l'association U LEVANTE la somme de 37 200 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 février 2024, relativement à l'enlèvement du réseau d'eau et du branchement électrique sur les parcelles cadastrées section OD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-[Adresse 5] » sur la commune de [Localité 5] ; - CONDAMNÉ Monsieur [G] [Y] à verser à l'association U LEVANTE la somme de 30 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés dans son ordonnance du 14 février 2024, relativement à la remise en état boisé des parcelles cadastrées section OD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 5] ; - ORDONNE à Monsieur [G] [Y] de procéder à la remise en état boisé à ses frais des parcelles cadastrées section OD [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6], lieu-dit « [Adresse 4] » sur la commune de [Localité 5], par plantation et entretien jusqu'à leur enracinement, d'espèces de végétaux similaires à ceux présents alentours, dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la présente décision, ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard, pendant trois mois ; - CONDAMNÉ Monsieur [G] [Y] à verser à l'association U LEVANTE la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ». Par déclaration en date du 22 décembre 2025, M. [G] [Y] a interjeté appel de la décision. Par assignation en référé, délivrée le 3 mars 2026 à M. [G] [Y], l'association U LEVANTE a saisi la première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins de voir prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel de Bastia. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande de radiation Au soutien de sa demande de radiation, l'association U LEVANTE fait valoir que M. [G] [Y] n'a pas exécuté la décision dont il a interjeté appel, et ce sans justifier de conséquences manifestement excessives, ni de l'impossibilité de l'exécuter. Pour s'opposer à la demande de radiation, M. [G] [Y] indique faire preuve de bonne foi puisqu'il s'est acquitté de la somme de 10 200 euros. Subsidiairement, il sollicite un délai de grâce sur 24 mois pour payer le solde restant dû et/ou en cas de vente du bien immobilier, consigner le solde restant dû. Le 1er alinéa de l'article 524 du code de procédure civile dispose que « lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ». Pour rappel, outre la condamnation, sous astreinte, à la remise en état des lieux, le juge de l'exécution a liquidé les astreintes et condamné M. [G] [Y] au paiement de ces dernières. L'association U LEVANTE évalue le montant dû à la somme de 70 269, 64 euros, à parfaire, ce qui n'est pas contesté par M. [G] [Y]. En l'espèce, force est de constater que M. [G] [Y] ne justifie ni de l'existence de conséquences manifestement excessives, ni de son impossibilité d'exécuter la décision. En effet, M. [G] [Y] justifie avoir effectué un dépôt sur le compte CARPA de son conseil d'un montant de 10 200 euros au profit de Me [E], sur le compte de la CARPA. Pour autant, il convient de relever que ce paiement a été effectué plus de trois mois après la décision du juge de l'exécution et quasiment un mois après l'introduction de la présente procédure. En outre, et surtout, M. [G] [Y] ne produit aucun élément pour justifier qu'il serait dans l'impossibilité de payer l'intégralité des condamnations mises à sa charge ou que le paiement intégral aurait, pour lui, des conséquences manifestement excessives. Ainsi, le paiement d'une infime fraction du montant des condamnations mises à sa charge, sans justifier de sa situation financière, ne saurait être assimilé à l'exécution de la décision de première instance. Elle ne saurait davantage caractériser la bonne foi dont M. [G] [Y] se prévaut, étant souligné que la bonne foi n'est pas visée par l'article 524 du code de procédure civile. Par ailleurs, si en application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années, il convient de souligner que cela est une simple faculté qui relève de son pouvoir d'appréciation souveraine et que, pour ce faire, il doit tenir compte de la situation du débiteur. En l'espèce, M. [G] [Y] produit un mandat de vente, à la réalisation incertaine, sans aucune pièce complémentaire sur sa situation personnelle. Il en résulte que, faute d'éléments sur sa situation, il ne sera pas fait droit à sa demande d'échelonnement selon les modalités qu'il propose. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il sera fait droit à la demande de radiation formée par l'association U LEVANTE et M. [G] [Y] de l'intégralité de ses demandes. Sur les autres demandes M. [G] [Y], partie succombante, sera condamné à payer les dépens de la présente instance. L'équité commande de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [G] [Y] sera condamné à payer la somme de 1 200 euros à l'association U LEVANTE à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire,
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