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Cour de cassation, cr, 27 mai 2026 — n° 25-81.718

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:CR00695

Synthèse de la décision

Question juridique

Le harcèlement moral peut-il être caractérisé sans démontrer l'intention de nuire de l'auteur des faits ?

Principe retenu

Le délit de harcèlement moral ne nécessite pas la démonstration d'une intention de nuire, mais suppose que l'auteur ait conscience que ses agissements peuvent dégrader les conditions de travail de la victime. La cour d'appel doit justifier sa décision en recherchant cette conscience.

Faits clés

  • Mme [G] est pharmacienne gérante d'une officine.
  • Mme [G] a été condamnée pour harcèlement moral au préjudice de Mme [O] [K], préparatrice dans l'officine.
  • La cour d'appel a prononcé une amende de 5 000 euros et une peine d'inéligibilité.
  • Mme [G] a contesté l'absence de caractérisation de son intention de nuire.
  • La cour d'appel a déclaré que l'intention n'était pas un élément constitutif du délit.

Articles cités

article 121-3 du code pénal article 222-33-2 du code pénal article 593 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Par jugement du 23 mars 2023, le tribunal correctionnel a déclaré Mme [T] [G], pharmacienne gérante d'une officine, coupable de harcèlement moral au préjudice de Mme [O] [K], préparatrice dans ladite officine, et a prononcé sur les peines et les intérêts civils. 3. Mme [G] puis le procureur de la République ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 222-33-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 5. Il résulte du premier de ces textes qu'est constitutif de harcèlement moral le fait de harceler autrui par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. 6. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. 7. Pour déclarer Mme [G] coupable des faits reprochés, l'arrêt attaqué énonce notamment que, pour être caractérisé, le harcèlement moral suppose de la part de l'employeur des agissements qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail, susceptible de produire certaines conséquences et que l'intention de l'auteur des agissements n'est pas un élément constitutif de ce délit. 8. Les juges retiennent que si Mme [G] affirme qu'elle n'avait aucune intention de nuire, mais l'unique souhait de faire fonctionner son officine, cet argument est sans incidence sur la caractérisation des faits, cette intentionnalité n'entrant pas dans les éléments constitutifs de l'infraction. 9. En prononçant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 10. En effet, si le délit de harcèlement moral ne nécessite pas, pour être constitué, la démonstration de l'existence d'un dol spécial ou d'une intention de nuire, il suppose que son auteur ait eu la conscience que ses agissements étaient de nature à susciter une dégradation des conditions de travail de la victime, ce qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher. 11. La cassation est par conséquent encourue de ces chefs, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 21 janvier 2025, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par la présidente en son audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six.

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