Cour d'appel, chambre a - commerciale, 26 mai 2026 — n° 25/01359
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité d'un contrat de location sur les obligations des parties ?
Principe retenu
La caducité d'un contrat de location entraîne l'extinction des obligations des parties, y compris la restitution du matériel loué. Les loyers versés en exécution d'un contrat caduc ne peuvent être réclamés par le locataire.
Faits clés
- L'association Cours Saint-Thomas d'Aquin a signé un contrat de location le 31 octobre 2018.
- Le contrat de location concernait un copieur et un vidéoprojecteur.
- Le contrat a été déclaré caduc à compter du 25 octobre 2019.
- L'association a été condamnée à restituer le matériel loué.
- L'association a été condamnée à verser 3 184,66 euros à la SAS Locam.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme, dans les limites de la cassation, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin à restituer, aux frais de la SAS Locam, le matériel mis à sa disposition et en ce qu'il statué sur les frais irrépétibles ;
statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce la caducité du contrat de location signé le 31 octobre 2018 à la date du 25 octobre 2019 ;
Déboute l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin de sa demande de restitution des loyers réglés en exécution du contrat de location signé le 31'octobre 2018 ;
Condamne l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin à verser à la SAS Locam la somme de 3 184,66 euros, avec les pénalités de retard à hauteur de trois fois le taux d'intérêts légal à compter du 24 janvier 2020 ;
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts dus au moins pour une année entière, à compter du 18 janvier 2021 ;
Condamne l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute la SAS Locam et l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE,
LA PRESIDENTE,
Exposé du litige
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
L'association Cours Saint-Thomas d'Aquin est une association déclarée en charge d'une école primaire privée.
Le 8 octobre 2018, elle a signé une 'proposition commerciale' du 17 septembre 2018 auprès de la SARL Hercé Créations, portant sur la mise à sa disposition d'un copieur multifonctions Canon et d'un vidéoprojecteur HP pour une durée de 18 mois à l'issue de laquelle le contrat pouvait être soit résilié sans frais soit renouvelé.
L'association Cours Saint-Thomas d'Aquin dit avoir ensuite été mise en relation par la SARL Hercé Créations avec le fournisseur du matériel, la SARL Burotel, et'son partenaire financier, la SAS Viatelease.
Le 19 octobre 2018, l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin a signé avec la SARL Burotel, d'une part, un bon de commande pour la location d'un copieur et d'un vidéo-projecteur et, d'autre part, un contrat de 'service maintenance' pour le copieur Canon.
Le 31 octobre 2018, l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin (client/locataire) a signé avec la SAS Viatelease (mandataire/loueur) un contrat de location d'une installation bureautique et informatique fournie par la SARL Burotel, donnant mandat à la SAS Vitelease de '(...) conclure avec tout établissement financier, aux conditions générales et particulières ci-après, (...) un contrat de location longue durée du matériel désigné au bon de commande conclu ce jour également annexé, étant précisé que le mandataire/loueur pourra se porter contrepartie au présent mandat à charge pour elle d'en respecter strictement les conditions (...) A défaut pour le mandataire/loueur d'exécuter le mandat dans les termes et conditions ci-après convenus et ce dans un délai de trois mois à compter de la signature du bon de commande, le contrat de fourniture sera caduc et le mandat sera dès lors sans objet.'. Les conditions particulières ont prévu un financement de 21 loyers trimestriels sur 63 mois et de 1 470 euros HT chacun.
Le matériel, constitué d'un copieur Canon et d'un vidéo-projecteur Canon, a été livré par la SARL Burotel et réceptionné sans réserve par l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin aux termes d'un procès-verbal du 31 octobre 2018 signé avec la SARL Burotel et à l'en-tête de la SAS Viatelease.
La SAS Viatelease (loueur/cédant) a cédé le contrat de location à la SAS Locam - locations automobiles matériels (ci-après, la SAS Locam) (bailleur/cessionnaire) et cette dernière a, par une lettre du 5 novembre 2018, adressé à l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin la facture unique de 21 loyers trimestriels de 1 764 euros TTC chacun sur la période du 30 décembre 2018 au 30 décembre 2023.
Par un courriel du 15 novembre 2018, l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin a informé la SARL Hercé Créations que le copieur pouvait être utilisé mais qu'un paramétrage restait à faire afin de pouvoir scanner, imprimer à partir d'une clé USB ou encore recevoir des fax, ce pour quoi elle sollicitait une intervention de la SARL Hercé Créations.
La SARL Hercé Créations a cessé toute activité, ce dont l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin explique avoir été avisée le 10 avril 2019.
Après que les trois premiers loyers du 20 novembre 2018, du 20 février 2019 et du 20 mai 2019 ont été réglés, l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin a, par'une lettre du 18 juin 2019, indiqué à la SAS Locam, à la SARL Hercé Créations, à la SAS Viatelease et à la SARL Burotel que :
'(...) À la suite de l'installation du matériel, nous avons constaté que nous ne pouvions pas l'utiliser car certaines fonctions ne fonctionnaient pas correctement. Malgré nos multiples demandes d'intervention par téléphone et par e-mail entre le 15 novembre 2018 et le 10 avril 2019 auprès de [K] [D], ce dernier n'a jamais répondu à nos demandes.
Nous comprenons, à présent, que la société Hercé Créations est en cessation d'activités.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION :
L'article 638 du code de procédure civile dispose qu'en cas de cassation, l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation. Devant les premiers juges, l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin s'était prévalue de la nullité du contrat de location, pour erreur et pour dol. Le tribunal judiciaire de Poitiers a fait droit à cette demande mais son jugement a été infirmé par la cour d'appel de Poitiers, qui a écarté la nullité du contrat, que ce soit au titre de l'erreur ou du dol. La'cassation de l'arrêt d'appel a été prononcée, sauf en qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat. L'arrêt du 23 janvier 2024 est donc irrévocable de ce chef, qui ne peut plus être discuté devant la cour d'appel de renvoi. L'intimée ne reprend d'ailleurs pas cette demande et se contente de solliciter le prononcé de la caducité du contrat de location. Les développements encore consacrés par l'appelante à la nullité sont sans objet.
Il est par ailleurs précisé que, compte tenu de la date de signature des contrats litigieux après le 1er octobre 2016, les dispositions du code civil applicables sont celles issues de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
- sur la caducité :
L'association Cours Saint-Thomas d'Aquin a conclu, d'une part, un bon de commande de matériel et un contrat de maintenance du copieur avec la SARL Burotel (19 octobre 2018) et, d'autre part, un contrat de location du matériel avec la SAS Vitelease (31 octobre 2018), aux droits de laquelle est ensuite venue la SAS Locam. L'intimée prétend que le contrat de maintenance et le contrat de location sont interdépendants et que la résolution du premier, qu'elle situe au 25'octobre 2019, a entraîné la caducité du second.
La première question consiste à savoir si les deux contrats sont bien interdépendants. La SAS Locam ne le conteste pas véritablement, si ce n'est toutefois qu'elle reproche à l'intimée de ne pas rapporter la preuve que la disparition du contrat de maintenance aurait pour conséquence de rendre impossible l'exécution du contrat de location. Ce faisant, l'appelante fait référence à l'un des deux critères de l'interdépendance, que l'article 1186, alinéa 2, du code civil, définit ainsi :
'Lorsque l'exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d'une même opération et que l'un d'eux disparaît, sont caducs les contrats dont l'exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l'exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d'une partie'
L'intimée rappelle exactement la distinction entre l'interdépendance objective, à laquelle renvoie l'objection de la SAS Locam, et l'interdépendance subjective. Or, il est certes exact qu'autant la disparition du contrat de location rend impossible l'exécution du contrat de maintenance, autant l'inverse n'est pas nécessairement vrai puisque le locataire conserve alors la possibilité de souscrire un contrat de maintenance avec un autre prestataire, comme l'explique l'appelante en se rapportant en ce sens à l'article 9.2 des conditions générales du contrat de location ainsi rédigé :
'Dans l'hypothèse où le contrat de prestation d'entretien de maintenance serait suspendu, résolu, résilié ou annulé, le locataire reconnaît qu'il peut toujours utiliser l'équipement loué et contracter s'il le souhaite avec un autre prestataire, le présent contrat ne pouvant en aucune façon être affecté par le sort du contrat de prestations de maintenance (...)'
Mais l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin fait exactement valoir que les contrats concomitants ou successifs qui s'inscrivent dans une opération incluant une location financière sont, subjectivement, interdépendants, l'exécution de chacun de ces contrats étant une condition déterminante du consentement des parties. Or, tel est bien le cas en l'espèce, les différents contrats, dont celui de maintenance, ayant été souscrits concomitamment (s'agissant du bon de commande du matériel loué et du contrat de maintenance) ou successivement à quelques jours seulement d'intervalle (s'agissant du contrat de location), avec une identité de parties (la SARL Burotel, également chargée de la maintenance, ayant'signé le contrat de location en sa qualité de fournisseur) et incluant une location financière.
Il en résulte que les contrats de maintenance et de location sont bien interdépendants, l'article 9.2 précité ne pouvant en tout état de cause pas y faire obstacle sauf à être réputé non écrit, comme l'indique exactement l'intimée.
La deuxième question est celle de l'anéantissement du contrat de maintenance, qui est un préalable indispensable au constat, par voie de conséquence, de la caducité du contrat de location. L'association Cours Saint-Thomas d'Aquin explique avoir procédé à la résolution de ce contrat de maintenance par voie de notification, en application de l'article 1226 du code civil. Ce dernier dispose que :
'Le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution'.
La SARL Burotel n'est certes pas partie à l'instance, ce que la cour d'appel de Poitiers avait considéré comme constituant un obstacle au constat de la caducité. Mais la cassation du 2 juillet 2025 porte très précisément sur ce point du raisonnement, la Cour de cassation ayant au contraire décidé que la résolution par voie de notification peut être opposée à celui contre lequel est invoquée la caducité du contrat, par voie de conséquence de l'anéantissement préalable du contrat interdépendant, sans qu'il soit nécessaire de mettre en cause le cocontractant du contrat préalablement résolu. La SAS Locam entend néanmoins discuter cette résolution en faisant observer, d'une part, que l'intimée n'a pas mis en demeure la SARL Burotel d'exécuter ses obligations et, d'autre part, que le contrat de maintenance ne comportait aucune des obligations dont l'intimée a fait le reproche à la SARL Burotel. Cependant, l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin lui oppose exactement qu'elle n'a pas qualité à contester la résolution à la place de la SARL Burotel, qui ne l'a pas elle-même fait en saisissant le juge. L'article 1226, alinéa 4, précité réserve en effet au seul débiteur auquel la résolution est notifiée la possibilité de la contester judiciairement, que ce soit au regard de la régularité de sa mise en oeuvre ou au regard de la gravité du manquement qui la motive.
La dernière question est celle de la connaissance par la SAS Locam de l'existence du contrat de maintenance au moment où elle s'est engagée, puisque l'article 1186, alinéa 3, du code civil dispose que la caducité n'intervient que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l'existence de l'opération d'ensemble lorsqu'il a donné son consentement.
L'appelant fait valoir à cet égard que le contrat de location n'emportait pas nécessairement l'existence d'un contrat de maintenance, que l'association Cours Saint-Thomas d'Aquin ne démontre pas lui avoir notifié l'existence d'un tel contrat et qu'elle ne l'a découverte qu'au moment de la notification de la résolution, soit à une date postérieure à celle à laquelle elle s'est engagée.
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