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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 26 mai 2026 — n° 25/01178

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Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle confirmer un jugement de liquidation judiciaire en l'absence de prétentions explicites des appelants ?

Principe retenu

La cour d'appel ne peut statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions d'appel. En l'absence de prétentions explicites sur le fond des demandes, la cour doit confirmer le jugement de première instance.

Faits clés

  • M. [L] [U] a créé l'EARL des Chollières en 2007.
  • Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte en avril 2017.
  • Le tribunal a homologué un plan de redressement en octobre 2018.
  • Les appelants ont sollicité l'infirmation de certains chefs du jugement sans énoncer de prétentions explicites.
  • La cour a constaté l'absence de prétentions sur les demandes tranchées dans le jugement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, - confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juin 2025 par le tribunal judiciaire du Mans, - dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE M. [L] [U], installé en tant qu'exploitant agricole depuis 1986, a créé l'EARL des Chollières courant 2007, exploitant 203 ha dont 152 ha en cultures de vente et un cheptel composé de 60 vaches allaitantes de race Salers. Par jugement du 7 avril 2017, le tribunal de grande instance du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EARL des Chollières, qui a pour gérant M. [L] [U]. Maître [V] [N] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement du 15 juin 2017, la procédure de redressement judiciaire de l'EARL des Chollières a été étendue à M. [U]. Par jugement du 6 octobre 2017, la période d'observation a été renouvelée pour 6 mois. Par jugement du 5 avril 2018, la période d'observation a été exceptionnellement renouvelée pour une nouvelle durée de 6 mois. Par jugement du 23 octobre 2018, le tribunal de grande instance du Mans a homologué le plan de redressement par continuation présenté par l'EARL des Chollières et M. [U] selon les modalités qui suivent : * paiement comptant immédiat des créances inférieures à 500 euros, soit un total de 1 292,30 euros, sauf à parfaire, et des frais de justice, * paiement de 100% des autres créances en dix dividendes annuels successifs exigibles à chaque date anniversaire de l'adoption du plan, et pour la première fois un an après la date du jugement, entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, le premier, le second et le troisième représentant 5% des créances admises au passif, le quatrième 7% et les six suivants 13% chacun, * paiement des intérêts des prêts et avances à plus d'un an ayant couru entre l'ouverture du redressement judiciaire et le présent jugement arrêtant le plan de redressement en totalité au jour d'exigibilité de la première annuité du plan. Par jugement du 26 juin 2019, le tribunal de grande instance du Mans a prononcé l'inaliénabilité pendant la durée du plan des biens immobiliers appartenant à M. [U], et a ordonné l'annexion au jugement de l'extrait cadastral relatif aux parcelles situées à [Localité 1] inscrites au cadastre de cette commune sous les références [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Par requête enregistrée au greffe le 1er mars 2023, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [A] [P], commissaire à l'exécution du plan, à la demande de la MSA l'ayant informée de l'existence d'impayés, a sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, en raison de la constitution d'un passif postérieur et d'un état de cessation des paiements caractérisé Par requête conjointe du 1er octobre 2023, enregistrée au greffe le 15 janvier 2024, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Maître [P], et'M. [U] ont sollicité la modification substantielle du plan de l'EARL des Chollières avec extension à M. [U] par décapitalisation en fin de plan. Selon rapport reçu au greffe le 29 juillet 2024, la SELARL SBCMJ ès qualités a maintenu les termes de sa requête en résolution de plan et en ouverture d'une liquidation judiciaire. La MSA a avisé la SELARL SBCMJ ès qualités qu'après plusieurs règlements partiels, un échéancier avait été conclu avec M. [U] pour solder la dette réduite à 27 729 euros au 28 mars 2024, les autres créanciers ayant été réglés. Par jugement du 19 septembre 2024, le tribunal judiciaire du Mans a constaté le désistement de la SELARL SBCMJ ès qualités de sa demande en résolution du plan et a rejeté la demande en modification substantielle du plan, à défaut d'élément nouveau intervenu depuis son arrêté, susceptible de remettre en cause les dispositions. Par nouvelle requête enregistrée au greffe le 20 mars 2025, la'SELARL SBCMJ ès qualités a de nouveau sollicité la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire au motif que l'EARL des Chollières et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION : sur la confirmation du jugement du 23 juin 2025, Selon l'article 954, pris en ses alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, dans les procédures avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquelles chacune de ces prétentions est fondée, les'prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. En l'espèce, si au terme du dispositif de leurs conclusions du 10'novembre 2025, M. [U] et de l'EARL des Chollières indiquent qu'ils sollicitent l'infirmation d'un certain nombre de chefs du dispositif du jugement dont appel, en revanche, les appelants n'y énoncent aucunement des prétentions. Ils'ne demandent pas qu'il soit statué autrement. Or une demande d'infirmation ne suffit pas à émettre une prétention sur le fond des demandes qui ont été tranchées, les moyens développés à l'appui des demandes d'infirmation ne tiennent pas lieu de prétentions et les prétentions de rejet des demandes adverses doivent être explicites. En conséquence, en l'absence de prétention sur les demandes tranchées dans le jugement, pas même de rejet, la cour ne peut que constater qu'elle n'est pas saisie de prétentions relatives à ces demandes et ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif critiqués par M. [U] et l'EARL des Chollières, et partant, en l'absence d'appel incident articulé par les parties intimées, ne peut que confirmer la décision dont appel en l'ensemble de ses dispositions. sur les demandes accessoires, Il n'y a pas lieu à hauteur d'appel à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens d'appel seront employés en frais de liquidation judiciaire.
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