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Cour d'appel, chambre a - commerciale, 26 mai 2026 — n° 25/01164

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule le paiement d'une prestation compensatoire après un divorce ?

Principe retenu

La prestation compensatoire doit être versée selon les modalités convenues par les époux dans leur convention de divorce. En cas de non-respect des délais de paiement, des saisies-attributions peuvent être contestées.

Faits clés

  • Divorce prononcé entre M. [A] [D] [C] [U] [X] et Mme [Z] [K] [E] le 20 mars 2023.
  • Convention de divorce homologuée prévoyant une prestation compensatoire de 65 000 euros.
  • Premier versement de 30 000 euros à effectuer dans un mois suivant le jugement.
  • Second versement de 35 000 euros à réaliser dans les douze mois suivant le jugement ou lors de la vente du domicile conjugal.
  • Saisies-attributions contestées par M. [D] [C] [U] [X] en raison de la non-réalisation des paiements.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable la contestation formée par M. [D] [C] [U] [X] à l'encontre des saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024 ; statuant à nouveau de ce chef, Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [E], tirée de la clause de médiation ; Déclare recevable la contestation formée par M. [D] [C] [U] [X] à l'encontre des saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024'; Déboute M. [D] [C] [U] [X] de ses demandes de dommages-intérêts pour saisies abusives et au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirme le jugement en ce qu'il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens, sauf à préciser que ceux-ci ne recouvrent que les coûts afférents aux deux saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024 ainsi que ceux de leurs mainlevées et ceux afférents à l'instance en contestation introduite devant le juge de l'exécution ; y ajoutant, Condamne M. [D] [C] [U] [X] à verser à Mme [K] [E] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne M. [D] [C] [U] [X] aux dépens d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,

Exposé du litige

~~~~ FAITS ET PROCÉDURE : Suivant un jugement du juge des affaires familiales de [Localité 6] du 20 mars 2023, le divorce de M. [A] [D] [C] [U] [X] et Mme [Z] [W] a été prononcé sur le fondement des articles 233 et'234 du code civil, la convention portant règlement des effets du divorce régularisée par les époux le 2 septembre 2022 ayant par ailleurs été homologuée. L'article II-4 de cette convention a notamment prévu, s'agissant de la prestation compensatoire, que : « Les époux fixent le quantum de cette prestation compensatoire à la somme de 65 000 euros (soixante-cinq mille euros). Elle sera payable de la manière suivante : * un premier versement de 30 000 euros (trente mille euros) payable dans le délai maximum d'un mois suivant la constatation du caractère définitif du jugement à intervenir portant prononcé du divorce et homologation de la présente convention, * un second versement d'un montant de 35 000 euros (trente-cinq mille euros) payable dans un maximum de douze mois suivant le jugement précité, ou dans le mois suivant la vente du domicile conjugal dans le cas où celle-ci interviendrait avant le terme des douze mois précités, Pour procéder au règlement du premier versement de 30 000 euros (trente mille euros) auquel M. [A] [D] [C] [U] [X] est tenu, les époux s'accordent pour le déblocage d'une somme de 50 000 euros (cinquante mille euros) pour chacun d'eux, sur les fonds séquestrés auprès de « L'Etude 25 ' Notaires associés », présentée ci-dessus, issus de la vente de la résidence secondaire. Pour procéder au règlement du second versement de 35 000 euros (trente cinq mille euros) auquel Monsieur [A] [D] [C] [U] [X] est tenu, les époux s'accordent pour le séquestre de la somme de 35 000 euros (trente cinq mille euros) auprès de « L'Etude 25 ' Notaires associés », actuel séquestre des fonds issus de la vente de la résidence secondaire, sur la part revenant à Monsieur [A] [D] [C] [U] [X] correspondant au second versement de la prestation compensatoire à Mme [Z] [W], qui sera automatiquement versé à cette dernière au plus tard le 30 juin 2023 ou préalablement avec l'accord conjoint des deux parties. Le solde de la somme séquestrée auprès de « L'Etude 25 ' Notaires associés » provenant de la vente de la résidence secondaire des époux sera partagée après la vente du domicile conjugal en fonction des droits de chacun des époux et après règlement de la créance du frère de Monsieur [A] [D] [C] [U] [X] » La vente du domicile conjugal est intervenue dès le 22 décembre 2022. Le jugement de divorce a été signifié à l'initiative de Mme [K] [E] le 25 mai 2023, un certificat de non-appel ayant été établi par le greffe de la cour d'appel de Versailles le 16 mai 2024. Par un courriel du 24 mai 2024, Mme [K] [E] a demandé à Maître [V] [L], notaire en exercice de l'Etude du 25, de lui verser "(...) sans délai le montant de la prestation compensatoire qui m'est due par mon ex-époux depuis le 25 juin 2023". La notaire a interrogé le conseil de M. [D] [C] [U] [X], lequel lui a répondu par un courriel du 29 mai 2024 que : "M. [D] [C] [U] [X] souhaite désormais que la convention, désormais définitive, soit exécutée en toutes ses dispositions. Relativement aux sommes détenues entre vos mains et au règlement de la prestation compensatoire, il est expressément prévu dans la convention homologuée en pages 6 et 7 : * que les époux ont fixé le quantum de la prestation compensatoire à la somme totale de 65'000 euros, * que pour procéder au règlement du premier versement de 30'000 euros auquel M. [D] [C] [U] [X] est tenu, les époux s'accordent pour le déblocage d'une somme de 50'000 euros pour'chacun d'eux, sur les fonds séquestrés auprès de "L'Etude 25 - notaires associés" issus de la vente de la résidence secondaire, * que pour procéder au second versement de 35'000 euros, auquel M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : - sur la recevabilité des contestations : Pour déclarer les contestations de M. [D] [C] [U] [X] irrecevables, le premier juge a tiré argument de l'absence de justificatif de la dénonciation de l'assignation au Caisse des Dépôts et Consignations qui avait instrumenté les deux saisies-attributions, malgré ses demandes réitérées. L'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'appelant ne justifie certes pas, même devant la cour d'appel, de'l'accomplissement de cette formalité. Toutefois, celle-ci n'a pour finalité que d'informer le commissaire de justice qui a pratiqué la saisie-attribution de l'existence d'une contestation afin qu'il ne poursuive pas la mesure d'exécution jusqu'à procéder au paiement. De ce fait, l'irrecevabilité n'est pas encourue lorsque l'assignation en contestation a été délivrée au domicile élu du créancier saisissant à l'étude du commissaire de justice qui a instrumenté la saisie-attribution. Or, tel est le cas en l'espèce puisque l'assignation du 24 juillet 2024 a été délivrée à l'attention de Mme [K] [E] au domicile élu par elle auprès de la SCP Renon Larupe Andro Demas [Q], celle-là même qui a signifié les actes de saisie-attribution du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024. M. [D] [C] [U] [X] n'encourait donc pas l'irrecevabilité de l'article R. 211-11 précité. L'intimée soulève une seconde fin de non-recevoir, tirée de l'article III-5 de la convention homologué, aux termes duquel "les époux s'engagent à avoir recours à la médiation, avant tout recours au juge, en cas de difficulté d'exécution de la présente convention ou de modification de situation". Contrairement à ce qu'elle affirme, il ne ressort pas des conclusions de l'appelant que lui-même se prévaut de cette même stipulation pour contester la recevabilité de l'action de l'intimée, le dispositif de ses conclusions ne comportant d'ailleurs aucune demande au titre d'une quelconque fin de non-recevoir. M. [D] [C] [U] [X] ne répond pas à cette fin de non-recevoir soulevée par Mme [K] [E]. Mais, d'une part, la clause précitée, qui doit être interprétée strictement, n'amène pas à conclure qu'elle impose aux époux de recourir obligatoirement à la médiation puisqu'elle ne consacre qu'un engagement de leur part à se soumettre à la médiation préalablement à un recours au juge. Elle est par ailleurs rédigée de façon particulièrement évasive, sans préciser aucunement l'identité du médiateur ni les modalités de sa désignation, ce qui conduit à lui dénier le caractère d'une clause devant être sanctionnée par une irrecevabilité, sanction qu'elle ne mentionne au demeurant pas. D'autre part, la clause considérée, qui est relative à l'exécution ou à la modification des droits et des obligations contractuels des parties, ne'mentionne pas non plus expressément qu'elle est de nature à faire obstacle à l'accomplissement d'une mesure d'exécution forcée et, en tout état de cause, les saisies-attributions pratiquées par Mme [K] [E] ne supposaient pas un recours au juge au sens entendu par la clause litigieuse. C'est la contestation par M. [D] [C] [U] [X] de ces mesures d'exécution qui a rendu nécessaire la saisine du juge de l'exécution et il ne peut quoiqu'il en soit pas lui être reproché de ne pas avoir fait précéder son assignation d'une tentative de médiation alors qu'il était soumis au délai préfixe d'un mois de l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution. Pour toutes ces raisons, la fin de non-recevoir soulevée par l'intimée ne peut pas être accueillie et la contestation formée par M. [D] [C] [U] [X] sera déclarée recevable, le jugement entrepris étant infirmé en ce sens. - sur le caractère abusif des saisies-attributions : L'article L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. M. [D] [C] [U] [X] ne sollicite plus la mainlevée des saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024, puisqu'il y a été procédé par Mme [K] [E] dès le 28 août 2024. Il sollicite toutefois des dommages-intérêts en raison du caractère qu'il estime abusif de ces deux saisies-attributions, sans étendre son argumentation à la toute première saisie-attribution du 7 juin 2024 pratiquée entre les mains du notaire, ce qui rend sans objet les développements consacrés par l'intimée à discuter la nature indivise ou non des fonds séquestrés. L'appelant reconnaît le caractère exigible des sommes dues au titre de la prestation compensatoire. Il impute toutefois au notaire, séquestre des fonds, une'carence à l'origine du déblocage des fonds au profit de Mme [W], auquel il prétend ne s'être jamais opposé à la condition toutefois que la convention homologuée soit exécutée en toutes ses dispositions, à savoir qu'il ait lui-même reçu les fonds dont les parties avaient organisé le déblocage et qu'il ait été procédé au remboursement de son frère. Dans ce contexte, il reproche à l'intimée de s'être obstinée à ne réclamer que le déblocage de la prestation compensatoire à son profit et d'avoir mis en oeuvre les mesures d'exécution litigieuses à cette fin, en faisant fi de l'application des autres dispositions de la convention homologuée. Les termes de l'article II-4 de la convention homologuée précédemment reproduits amènent à considérer que la prestation compensatoire devait être versée en deux étapes. La première (30 000 euros) dans le délai maximum d'un mois suivant la constatation du caractère définitif du jugement de divorce, ce qui doit se comprendre comme la date à laquelle le divorce a acquis force de chose jugée. La seconde (35 000 euros), dans les douze mois suivant le jugement de divorce ou, avant cela, dans le mois suivant la vente du domicile conjugal. A la date des saisies-attributions du 21 juin 2024 et du 2 juillet 2024, les deux tranches de la prestation compensatoire étaient donc exigibles, dès lors, d'une part, que le jugement de divorce du 20 mars 2023 a été signifié le 25 mai 2023 et qu'il a donc acquis force de chose jugée le 25 juin 2023 en l'absence d'appel et, d'autre part, qu'il avait été procédé à la vente du domicile conjugal depuis le 22 décembre 2022. L'appelant reproche au notaire, constitué séquestre, de ne pas avoir libéré les fonds conformément à ces modalités de paiement. En réalité, les termes de la lettre de son conseil du 29 mai 2024, précédemment reproduits, n'ont pu qu'inciter la notaire à ne pas se dessaisir des fonds. Sans aller jusqu'à y voir un refus pur et simple de tout déblocage, comme le prétend l'intimée, il n'en ressort néanmoins pas un accord univoque de M. [D] [C] [U] [X] à la libération des sommes dues au titre de la prestation compensatoire mais, au contraire, un'accord expressément subordonné à la condition, au demeurant formulée de façon assez vague, de l'application de toutes les autres dispositions de la convention. L'appelant précise à cet égard dans ses conclusions la consistance des dispositions ainsi envisagées, en ce qu'une partie des sommes devait également être libérée à son profit et que la créance de son frère devait être réglée. Mais en réalité, le déblocage envisagé d'une somme de 50 000 euros au profit de chacun des époux ne faisait pas obstacle à la libération concomitante de la somme de 30 000 euros au profit de l'intimée au titre de la première tranche de la prestation compensatoire.
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