MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d'appel ayant été signifiée à la personne de la SELAS [1], ès qualités, le présent arrêt est réputé contradictoire en application de l'article 473, alinéa 2, du code de procédure civile.
- sur l'interdiction de gérer :
L'article L. 653-8 du code de commerce énumère les fautes de nature à justifier le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer à l'encontre du dirigeant, dont certaines par renvoi aux cas prévus par les articles L. 653-3 à L. 653-6 du même code sur la faillite personnelle.
C'est au ministère public, demandeur à la sanction, de caractériser les fautes qu'il reproche à M. [A]. En l'espèce, le ministère public a saisi les premiers juges de fautes de trois types différents. Les premiers juges les ont examinées successivement pour écarter, d'une part, celle ayant consisté à reprocher à M. [A] d'avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure collective dans le délai de 45 jours de la date de la cessation des paiements. Ils ont, d'autre part, écarté deux des trois griefs afférents au détournement ou au détournement de tout ou partie de l'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif.
En appel, le ministère public ne développe aucun moyen, en droit ni en fait, de nature à remettre en cause la décision sur ces points, si bien que la cour n'est en définitive saisie, par l'appelant, que de la critique des deux seules fautes dont les premiers juges ont considéré qu'elles étaient caractérisées. Il n'est dès lors pas nécessaire d'examiner les développements consacrés par M. [A] aux fautes qui n'ont pas été retenues à son encontre.
La première faute retenue par les premiers juges est relative à un détournement ou à une dissimulation par M. [A] de tout ou partie de l'actif de la SAS [2] ou à une augmentation frauduleuse du passif de la société, au sens de l'article L. 653-3 (3°) du code de commerce, en lui ayant fait supporter des frais de location immobilière non justifiés et hors de proportion par rapport au prix du marché.
L'administration fiscale a en effet constaté que la SAS [2] avait déduit des charges de loyers pour la location, à compter du 1er janvier 2021, d'un'appartement au [Adresse 5] à [Localité 1] (Maine-et-[Localité 5]) appartenant à M. [A] et à Mme [E] et qui constituait alors l'habitation principale de la famille, représentant un montant total de 14 400 euros au'31'décembre 2021. Or, l'administration fiscale a relevé que le bien immobilier n'avait été acquis par M. [A] et Mme [E] que le 27 avril 2021 et que le montant du loyer (14 400 euros / an, soit 1 200 euros / mois) non seulement était hors de proportion par rapport au prix du marché mais avait été fixé par M.'[A] afin de couvrir le montant de la mensualité de remboursement du prêt que celui-ci avait souscrit personnellement pour financer l'acquisition du bien. L'administration fiscale a en définitive rectifié le montant de la charge déductible à la somme de 1 148 euros seulement, à partir d'un loyer mensuel ramené à 143,50 euros pour le limiter à la surface effectivement utilisée par M. [A] dans le bien immobilier pour ses besoins professionnels (10 m²) et sur la seule période de huit mois ayant couru du 1er mai 2021 au 31 décembre 2021.
Ce faisant, l'administration fiscale a mis en exergue trois irrégularités.
M. [A] ne s'explique que sur l'une d'entre elles, à savoir la facturation à la société de loyers à compter du 1er janvier 2021 alors que le bien n'aurait été acquis que le 27 avril 2021. L'appelant répond sur ce point que la location avait bien été envisagée à compter du 1er janvier 2021, que le contrat de location a été rédigé en ce sens mais que la vente a pris du retard et que la location n'a réellement pris effet que le 1er avril 2021, le contrat ayant néanmoins conservé par une erreur de plume la date du 1er janvier 2021. Il explique que le virement de 3'600 euros ne correspond pas aux loyers du premier trimestre de l'année mais au versement du dépôt de garantie.
Ni l'acte d'acquisition du bien immobilier, ni le contrat de location ni aucun bilan de la société ne sont produits devant la cour, qui s'en remet dès lors aux constatations que les premiers juges indiquent avoir faites au vu des pièces qui leur avaient été remises. Les premiers juges rapportent ainsi l'existence d'un contrat de location signé du 1er avril 2021, avec une prise d'effet au 1er janvier 2021, un loyer mensuel de 1 200 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 3 600 euros. L'appelant reconnaît que le contrat de location n'a en réalité pris effet que le 1er avril 2021 et que la date du 1er janvier 2021 est erronée. Le'ministère public ne fournit par ailleurs aucun élément de nature à démontrer que, contrairement à ce qu'affirme M. [A], la somme de 3 600 euros inscrite en comptabilité au 28 mai 2021 ne correspond pas au versement du dépôt de garantie prévu au contrat, pas plus qu'il ne propose de démentir l'explication donnée par l'appelant quant au fait que l'absence d'inscription de ce versement au bilan plutôt qu'en compte de charges est imputable à l'expert-comptable, auquel il est démontré qu'étaient dévolues notamment la tenue de la comptabilité et le contrôle des comptes annuels.
Les deux autres irrégularités relevées par l'administration fiscale ont trait à la fixation d'un loyer, d'une part, hors de proportion avec le prix du marché et, d'autre part, calqué sur la mensualité du prêt souscrit personnellement par M. [A] pour financer la maison d'habitation. L'appelant ne s'exprime pas sur ces points, pour la raison qu'ils n'ont pas été retenus à son encontre par les premiers juges - lesquels ont au contraire considéré qu'il ne pouvait pas être établi avec certitude que le montant de 1 200 euros (soit 14,35 euros / m²) soit'hors de proportion par rapport au prix du marché - et qu'ils ne sont d'ailleurs pas repris par le ministère public devant la cour.
Dans ce contexte, la faute reprochée à M. [A] sur le fondement de l'article L. 653-3 (3°) du code de commerce n'est pas suffisamment caractérisée.
La seconde faute retenue par les premiers juges est d'avoir tenu une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière au sens de l'article L. 653-5 (6°) du code de commerce, en ce que l'administration fiscale a mis au jour que l'inscription de versements au profit de Mme [E] pour des prestations sans facturation correspondante, représentant un montant total de 15 739 euros en 2021 et que le service vérificateur a, de ce fait, réputé avoir été distribué à celle-ci.
M. [A] produit toutefois en appel les factures qu'il dit avoir été émises par Mme [E] au titre de ses prestations facturées à la SAS [2] entre le 1er janvier 2021 et le 1er décembre 2021, qu'il explique n'avoir pas été présentées par le cabinet d'expertise-comptable qui les détenait à l'administration fiscale lors de la vérification de comptabilité. Il en ressort un montant total de prestations facturées sur l'année de 32 838,52 euros, dont deux factures n° F20210702 du 1er juillet 2021 et n° F202111002 du 1er octobre 2021, représentant un montant total de (9 050,70 + 6 688,20) 15 738,90 euros, que l'appelant identifie plus particulièrement comme celles dont l'administration fiscale a pointé l'absence.
Compte tenu de ces éléments, la faute tirée de l'article L. 653-5 (3°) du code de commerce ne se trouve pas non plus suffisamment caractérisée à l'encontre de M. [A].
La conséquence en est que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a prononcé une sanction contre M. [A], sans même qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus de l'argumentation de l'appelant.
- sur les demandes accessoires :
Les dépens d'appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.