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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 21 mai 2026 — n° 25/03083

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge d'un accident du travail peut-elle être contestée par l'employeur sur la base de la nature de la lésion et des circonstances de l'accident ?

Principe retenu

La matérialité de l'accident du travail est établie lorsque l'événement soudain, survenu à une date certaine, a entraîné immédiatement une lésion physique. L'employeur doit prouver que les lésions ont une cause totalement étrangère au travail pour contester la prise en charge.

Faits clés

  • Mme [E] a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2023.
  • L'accident s'est produit alors qu'elle nettoyait des poubelles.
  • Un certificat médical a été établi le jour même, mentionnant une scapulalgie gauche aiguë.
  • L'employeur a contesté la prise en charge en arguant qu'il n'y avait pas de fait accidentel brusque et soudain.
  • La CPAM a pris en charge l'accident le 16 octobre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire par mise à disposition au greffe en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 5 mai 2025 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la SAS [2] aux dépens d'appel. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

M. Maxence DOUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 21 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION Mme [R] [E], salariée de la société [2] en qualité de technicienne de surface depuis le 3 janvier 2022, a été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2023 pour lequel son employeur a établi une déclaration, le lendemain, en mentionnant les circonstances suivantes : 'la salariée nettoyait les poubelles, en se relevant, elle aurait ressentie une douleur au dos'. Le certificat médical initial du 17 juillet 2023 mentionnait 'G# Scapulalgie gauche aigue sur son lieu de travail : suspicion de tendinopathie de la coiffe des rotateurs'. Par courrier du 25 juillet 2023 l'employeur a émis des réserves en indiquant, notamment, qu'il n'existe pas de fait accidentel brusque et soudain. Après avoir diligenté une enquête administrative, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 1] [Localité 2] a, par décision du 16 octobre 2023, pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Lille qui, par jugement du 5 mai 2025, a notamment : - déclaré opposable à la société [2] la décision de la caisse du 16 octobre 2023 relative à la prise en charge de l'accident du travail du 17 juillet 2023 de Mme [E], - condamné la société [2] aux dépens de l'instance. La société [2] a relevé appel de cette décision le 4 juin 2025, à la suite de la notification intervenue le 19 mai précédent. Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2026. Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 23 mars 2026 et développées oralement lors de l'audience, la société [2] demande à la cour de : - déclarer son recours recevable, - à titre principal, constater que Mme [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 17 juillet 2023, - constater qu'à réception de cette déclaration la caisse a ouvert une instruction, - constater qu'à l'issue de l'instruction, elle a consulté les pièces du dossier, préalablement à la décision de l'organisme sur le caractère professionnel de cet accident, - constater que la caisse ne lui a pas offert de seconde période de consultation, pourtant prévue par les textes, - constater que la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n'a pas garanti le caractère contradictoire de l'instruction diligentée, - par conséquent, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [E], - à titre subsidiaire, constater qu'à l'issue de l'instruction de la caisse, elle a consulté les pièces du dossier, - constater que le dossier offert était incomplet, puisqu'étaient absents les certificats médicaux de prolongation, - constater que la caisse a méconnu les dispositions du code de la sécurité sociale et n'a pas garanti le caractère contradictoire de l'instruction diligentée, - par conséquent déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [E], - à titre très subsidiaire, constater que Mme [E] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail, le 17 juillet 2023, - constater qu'aucun fait accidentel brusque et soudain n'est décrit par la salariée, - constater qu'il existe une incohérence flagrante sur la réalité de la lésion que l'instruction de la caisse n'a pas permis d'expliquer, - constater que la caisse ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l'accident, n'ayant pas juger utile de mener des investigations complémentaires, - par conséquent, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident déclaré par Mme [E]. La société [2] relève, oncernant l'instruction menée par la caisse, que la décision de prise en charge est intervenue le 16 octobre 2023, soit à la fin de la première phase de consultation de sorte qu'elle n'a pas bénéficié de la période de consultation du dossier. Sur l'incomplétude du dossier, elle fait valoir que les certificats médicaux de prolongation n'étaient pas présents. Au titre de la matérialité des faits, elle soutient que les déclarations de la salariée, qui ne mentionnent pas de douleur à l'épaule, sont en contradiction avec les constations médicales initiales, qu'il n'existe aucun témoin, que la déclaration n'intervient que le lendemain des faits et qu'ainsi la preuve de la survenance d'un accident au temps et au lieu du travail n'est pas rapportée. Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 23 mars 2026 et développées oralement lors de l'audience, la CPAM de [Localité 1] demande à la cour de : - la recevoir dans ses conclusions de ce jour, - débouter la société [2] de ses demandes, fins et conclusions, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, - dire opposable à la société [2] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu le 17 juillet 2023 à Mme [E], - débouter la société [2] de sa demande d'inopposabilité, - condamner la société [2] aux entiers dépens. Elle fait essentiellement valoir qu'il y a bien des lésions survenues à l'occasion d'un fait soudain au temps et au lieu de travail et que la société n'apporte aucun élément probant à l'appui de sa demande d'inopposabilité. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent. Motifs Sur le respect du contradictoire Sur la seconde phase de consultation du dossier L'article R. 441-8 du code de la sécurité sociale dispose : « I ('). II- A l'issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur. Ceux-ci disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». En l'espèce, la société [2] reproche à la CPAM de ne pas lui voir fait bénéficier du délai de consultation passive puisqu'elle a pris sa décision le 16 octobre 2023, soit à la date correspondant au début de la période de consultation du dossier. Comme l'indique le tribunal, par courrier du 21 juillet 2023, la CPAM a informé la société [2] qu'elle aurait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations du 27 septembre au 9 octobre 2023 et qu'au-delà de cette date, le dossier resterait consultable jusqu'à sa décision devant intervenir au plus tard le 17 octobre 2023. La société [2] ne remet pas en cause ces éléments et précise dans ses conclusions qu'elle a consulté le dossier constitué par la caisse. Ainsi, la société [2] a bien été informée des dates d'ouverture et de clôture de la période de consultation avec observations et de celle de consultation seule. La société a donc parfaitement disposé d'un délai de dix jours francs durant la première phase de consultation et d'enrichissement du dossier, soit du 27 septembre au 9 octobre 2023, pour faire valoir ses observations, et aucun délai pas plus qu'un terme n'est imposé à la caisse s'agissant du second délai de consultation sans possibilité d'observations.
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