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Cour d'appel, 2eme protection sociale, 21 mai 2026 — n° 25/02197

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par Mme [Y] veuve [C] peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle au titre de la législation en vigueur ?

Principe retenu

Pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle, il doit exister un lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle. En l'absence de preuve de ce lien, la demande de prise en charge ne peut être acceptée.

Faits clés

  • Mme [Y] a déclaré une légionellose pour son époux décédé.
  • La caisse primaire d'assurance maladie a refusé la prise en charge de la maladie.
  • Un avis défavorable a été rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
  • Le tribunal a ordonné une enquête sur le lien entre la maladie et l'exposition professionnelle.
  • Les avis médicaux n'ont pas établi de lien direct entre la maladie et le travail de M. [C].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Rejette la demande d'expertise, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Condamne Mme [Y] veuve [C], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [M] et [T] [C], aux dépens d'appel, La déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

M. Maxence DOUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de : Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente, M. Sébastien GANCE, président, et Mme Véronique CORNILLE, conseiller, qui en ont délibéré conformément à la loi. PRONONCE : Le 21 mai 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec M. Maxence DOUCHET, greffier.

Motivations de la décision

* * * DECISION Le 4 janvier 2021, Mme [P] [Y] veuve [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle pour le compte de son époux, M. [I] [C], décédé le 22 novembre 2020 faisant état d'une légionellose constatée le 14 novembre 2020, et ce sur le fondement d'un certificat médical initial du 4 décembre 2020 . Après enquête, considérant que la maladie était une maladie hors tableau et que le taux d'incapacité permanente prévisible était d'au moins 25 %, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois (la caisse) a transmis le dossier au [1] de la région des Hauts-de-France qui le 18 août 2021 a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. Par une décision du 20 août 2021, la caisse a refusé de prendre en charge la maladie déclarée. Mme [Y] veuve [C] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation le 15 octobre 2021. Agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [M] et [T] [C], ses enfants, elle a saisi le tribunal judiciaire d'Arras (pôle social) afin de contester la décision de la caisse. Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal a ordonné la saisine du CRRMP de la région d'Aquitaine afin qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [C]. Le 13 février 2023, le [1] de la région d'Aquitaine a rendu un avis défavorable à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle. Selon jugement du 27 mars 2025, le tribunal a : - débouté de son recours Mme [Y] veuve [C], agissant en son nom et en qualité de représentante légale de [M] et [T] [C] ; - dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 14 avril 2025, Mme [Y] veuve [C] a fait appel du jugement qui lui a été notifié le 8 avril 2025. Evoquée à l'audience de mise en état du 3 février 2026, l'affaire a été plaidée à l'audience du 23 mars 2026. Par conclusions visées par le greffe le 23 mars 2026 et soutenues oralement à l'audience, Mme [Y] veuve [C] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles, demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement, statuant à nouveau, - constater que M. [I] [C] a été exposé à l'élément pathogène de type légionnelle dans le cadre de son activité professionnelle, - en conséquence, dire que la maladie déclarée de M. [I] [C] de type légionellose qui a causé sa mort est reconnue comme maladie professionnelle, - l'admettre en conséquence tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentante légale de ses filles, au bénéfice de la législation sur la maladie professionnelle, - renvoyer le dossier entre les mains de la CPAM pour fixer le montant de l'indemnisation, - ordonner au besoin une expertise judiciaire à l'effet de se prononcer sur l'existence d'un lien de causalité entre la maladie déclarée et l'exposition professionnelle, - condamner la CPAM à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - laisser les dépens de première instance et d'appel à la charge de la CPAM. Mme [Y] veuve [C] soutient que M. [C] a été exposé à l'élément pathogène, alors qu'il était salarié de sociétés ayant une activité relative au génie climatique ; que même s'il occupait un poste de formateur, il intervenait chez des clients où il a sans doute été contaminé alors qu'il se trouvait en contact direct avec des installations d'eau chaude vétustes pouvant contenir des légionnelles. Elle rappelle qu'à l'époque de la maladie (novembre 2020), compte tenu du protocole sanitaire mis en place dans le cadre de la crise COVID, aucune action de formation ni de recrutement n'avait lieu et que les missions de M. [C] consistaient essentiellement à se rendre chez les clients. Elle soutient que son intervention ne se limitait pas à un examen visuel des installations contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges et les [1], et se prévaut en appel des échanges SMS avec le directeur commercial de sa société à l'époque du décès et un client, ainsi que du témoignage d'un ancien collège de travail. Elle invoque la littérature scientifique montrant que la contamination se fait essentiellement par inhalation d'eau contaminée diffusée en aérosol et que la bactérie se retrouve dans les ballons d'eau chaude avec eau stagnante dont la température est inféreure à 50°, ainsi que les consignes communiquées par l'[Localité 3] suite à un épisode de contamination en 2025 en Savoie qui confirment les risques des installations vétustes. Par observations orales à l'audience, la caisse demande la confirmation du jugement. Pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions écrites de l'appelante conformément à l'article 455 du code de procédure civile. SUR CE LA COUR, En application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l'avis s'impose à la caisse. En application de l'article R. 142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée par un tableau de maladies professionnelles et entraînant un taux d'incapacité d'au moins 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional. Il est constant que l'avis d'un comité ne lie pas la juridiction de sécurité sociale qui reste libre d'apprécier la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis. En l'espèce, la maladie déclarée au titre d'une légionellose étant une maladie hors tableau avec un taux d'incapacité permanente prévisible d'au moins 25 %, deux [1] ont été désignés. Ils ont conclu à l'absence de lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel. Le [1] de la région des Hauts-de-France saisi par la caisse a retenu, aux termes de son avis du 18 août 2021, que « Monsieur [C] [I], né en 1984, exerçait depuis août 2020, le métier de recruteur et formateur de commerciaux pour une société d'installation d'eau chaude, climatisation et autres équipements d'énergie. Telle que décrite dans le dossier, cette activité excluait l'installation ou la maintenance de ces équipements et consistait exclusivement depuis août aux actions de recrutement et de formation. Le dossier nous est présenté au titre du 7ème alinéa pour une maladie des légionnaires (pulmonaire) constatée le 14.11.2020. Il est décédé le 22.11.2020. A la lecture attentive des pièces médicales et administratives du dossier, aucun argument ne nous permet de caractériser une exposition professionnelle à l'agent pathogène, en l'état actuel du dossier qui nous est présenté.
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