Tribunal judiciaire, contentieux général, 27 mai 2026 — n° 25/01046
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'une promesse de bail sur les obligations contractuelles des parties ?
Principe retenu
La résiliation d'une promesse de bail entraîne la cessation des obligations contractuelles des parties, mais peut également donner lieu à des demandes de dommages et intérêts en cas de préjudice subi du fait de cette résiliation.
Faits clés
- Signature d'une promesse de bail entre TENERGIE TOULOUSE et SCI IVALOR pour l'installation d'une centrale photovoltaïque.
- Substitution de la société THYAO à TENERGIE TOULOUSE dans le cadre de la promesse de bail.
- Réalisation de travaux de désamiantage par la société BENEZECH TP.
- Résiliation de la promesse de bail par la SCI IVALOR.
- Demande de dommages et intérêts de 413 064,75 € par TENERGIE et THYAO pour violation des obligations contractuelles.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La Société TENERGY TOULOUSE, anciennement THYSEO a pour activité le développement, l’édification et l’exploitation de tout équipement productif d’énergie renouvelable et en particulier d’énergie photovoltaïque.
La SCI IVALOR est propriétaire d’un bâtiment situé à Saint Juéry.
Le 25.03.2022, TENERGIE et IVALOR ont signé une promesse de bail portant sur l’installation d’une centrale photovoltaïque sur les toitures de ce bâtiment.
Le projet consistait en la rénovation par TENERGIE TOULOUSE des toitures de bâtiments d’IVALOR et à la pose de l’installation photovoltaïque.
Le 5 avril 2022, en application de la promesse de bail, la Société THYAO s'est substituée à la société TENERGIE TOULOUSE. Le 15 avril 2022, elle a levé l'option stipulée dans la promesse de bail, le bail devant être régularisé entre elle et la SCI IVALOR dans le cadre de la réalisation du projet photovaïque.
Dans le cadre des travaux de rénovation de la toiture, les Sociétés TENERGIE TOULOUSE et THYAO ont confié à la Société BENEZECH TP la réalisation des travaux de désamiantage.
La Société IVALOR n'a pas signé le bail. Une problématique fiscale a opposé les parties. La SCI IVALOR a par la suite résilié la promesse de bail.
Par acte d’assignation du 13.06.2025, les Sociétés TENERGIE et THYAO ont assigné la Société IVALOR devant le Tribunal Judiciaire afin de solliciter sa condamnation au paiement de la somme de 413 064.75 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices résultant de la violation de ses obligations contractuelles.
La SCI IVALOR a formulé des demandes reconventionnelles tendant à voir condamner les demanderesses au paiement d'une somme de 290 587,04€ correspondant au coût de réfection de la toiture endommagée par les travaux préparatoires de désamiantage et une somme de 514 400€ de dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait des travaux de désamiantage hors coût de réfection de la toiture.
La SCI IVALOR a saisi par conclusions notifiées le 8 octobre 2025 le juge de la mise en état d'une demande de provision et de mesure d'instruction.
Par exploit du 18 décembre 2025, la société TENERGIE TOULOUSE et la société THYAO ont appelé en cause la SAS ETABLISSEMENTS BENEZECH pour solliciter la condamnation de cette dernière à les relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en lien avec les désordres allégués d’infiltration.
Par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 janvier 2026, les procédures ont été jointes.
Par dernières conclusions notifiées le 23 janvier 2026, la SCI IVALOR demande au juge de la mise en état de :
- CONDAMNER in solidum les sociétés TENERGIE et THYAO à verser à la SCI IVALOR la somme de 100.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice ;
- DESIGNER tel expert judiciaire inscrit sur la liste des experts judiciaires près la Cour d’appel de Toulouse dans la rubrique « C-06.02. Couvertures métalliques par grands éléments (zinc, acier, cuivre, aluminium, plomb, panneaux composites…) » ou, à défaut, dans la rubrique « C-06.01.
Couverture - Etanchéité : généralistes.
Motivations de la décision
MOTIFS
- Sur la demande de jonction des procédures
La jonction de l'appel en cause de la SAS ETABLISSEMENTS BENEZECH par les sociétés TENERGIE TOULOUSE et THYAO a d'ores et déjà été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 23 janvier 2026.
Les demandes au titre de cette jonction sont donc sans objet.
- Sur la demande de provision
Selon l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal pour :
3° accorder une provison au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Le montant de la provision n'a d'autre limite que le caractère non contestable de l'obligation.
Il apparaît que des travaux de désamiantage confiés par les Sociétés TENERGIE à la SAS ETABLISSEMENTS BENEZEH ont été effectués alors même que le contrat de bail avec la SCI IVALOR n'était pas régularisé. La promesse de bail du 25 mars 2022 prévoyait que TENERGIE en tant que bénéficiaire s'engage à éliminer et retirer la toiture amiantée à ses frais par une entreprise spécialisée agréée et à installer un bac acier ; que les dommages occassionnés par les travaux de désamiantage seront à la charge exclusive du bénéficiaire qui demeurera seul responsable des accidents ou dommages qui pourraient résulter de l'exécution des travaux nécessaires à l'implantation de la Centrale Photovaïque. La promesse de bail a été résiliée par la SAS IVALOR.
Les Sociétés TENERGIE, THYAO et IVALOR se rejettent mutuellement la responsabilité de la non signature du bail. Il n'appartient pas au juge de la mise en état de trancher les responsabilités ni de déterminer le bien fondé des préjudices allégués les parties. Les sociétés TENERGIE, THYAO et IVALOR sont chacune susceptible d'engager leur responsabilité pour leurs manquements contractuels respectifs.
Il résulte des procès verbaux de constat versés aux débats que des désordres affectent la toiture du bâtiment de la SCI IVALOR de sorte que le couvert n'est plus assuré.
Il existe au vu des éléments produits des contestations sérieuses sur l'état préexistant de la toiture avant les travaux de désamiantage qui font obstacle au versement d'une provision. De la même manière, il apparaît que du fait des désaccords persistants, les travaux n’ont pas été achevés dès lors que les bacs aciers de nature à assurer l'étanchéité n'ont pas été posés.
Par conséquent, la SCI IVALOR sera déboutée de sa demande de provision
- Sur l'expertise
L'article 146 du Code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.
En l'espèce les parties s'accordent sur la nécessité d'une expertise qui permettra d'établir l'origine et la cause des désordres et d'établir les préjudices. La mission de l'expert sera fixée au dispositif.
Les frais de l'expertise judiciaire seront avancés par la SCI IVALOR demanderesse de cette mesure d'instruction.
Il sera accordé aux Sociétés TENERGIE, THYAO et BENEZECH le bénéfice des réserves et protestations d'usage qu'elles ont formulées.
- Sur le sursis à statuer
L'instance sera suspendue durant le temps de l'expertise sans qu'il n'y ait lieu à prononcer d'un sursis à statuer.
- Sur les dépens
Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet les demandes de jonction des procédures,
Déboute la SCI IVALOR de sa demande de provision,
Ordonne une expertise judiciaire
Désigne pour y procéder :
M. [T] [M] expert près la cour d'appel de Toulouse
ou en cas d'indisponibilité
M. [I] [V] exper près le cour d'appel de Toulouse
Avec pour mission :
- Se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] à [Localité 1], propriété de la SCI IVALOR, les parties dûment convoquées et assistées de leur Conseil ;
- Prendre connaissance de l’ensemble des pièces techniques, contractuelles et administratives relatives aux travaux préparatoires de désamiantage réalisés en 2023 par
ou pour le compte des sociétés TENERGIE TOULOUSE et THYAO, notamment :
la promesse de bail du 25 mars 2022, les devis, rapports, correspondances et constats d’huissier (9 juin 2023 et 29 janvier), ainsi que tout autre document utile à la compréhension du litige ;
- Identifier tous les acteurs qui sont intervenus sur le bâtiment et leurs rôles respectifs; - Décrire les ouvrages
-Dire si les travaux effectués par la SAS ETABLISSEMENTS BENEZECH sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés ;
- Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ;
- Dire si l’immeuble présente des non-conformités, des désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres définis notamment au niveau :
o de la toiture et de son étanchéité,
o des structures métalliques et éléments de couverture,
o des aménagements intérieurs, murs, sols et plafonds,
o des installations électriques, du transformateur et des équipements techniques,
o de tout autre élément endommagé consécutivement aux travaux préparatoires ;
-Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent
compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné
-Dire quelles sont les causes des non-conformités, des désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à défaut de conception ou d'exécution des travaux , un état préexistant, un défaut d'entretien ou toute autre cause qui sera indiquée,
-Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à la juridiction de déterminer les responsabilités encourues,
-Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux non-conformités, aux désordres, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,
- Dire si des mesures conservatoiresdoivent être immédiatement mises en œuvre et, le cas échéant, en évaluer le coût
- Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative ;
-Donner son avis sur l'ensemble des préjudices invoqués par les parties
-Proposer le cas échéant un apurement des comptes entre les parties
-Répondre aux dires des parties,
-De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique et toutes informations utiles à la solution du litige.
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