Tribunal judiciaire, jex mobilier, 27 mai 2026 — n° 25/03469
Synthèse de la décision
Question juridique
La saisie-attribution des sommes dues pour l'entretien et l'éducation des enfants est-elle valide malgré la contestation de l'ex-conjoint sur l'irrecevabilité et l'absence de titre exécutoire ?
Principe retenu
La saisie-attribution peut être validée même en cas de contestation sur l'irrecevabilité des demandes si les conditions de validité sont remplies. Les décisions antérieures doivent être prises en compte pour déterminer la légitimité des sommes réclamées.
Faits clés
- Mariage en 1999 sous le régime de la séparation de biens.
- Deux enfants nés en 2000 et 2005.
- Procédure de divorce engagée en 2019 avec ordonnance de non-conciliation fixant des contributions.
- Saisie-attribution de 17.324,02€ sur des fonds notariaux en 2025.
- Contestations de Monsieur [V] sur l'irrecevabilité et l'absence de titre exécutoire.
Exposé du litige
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation - procédure au fond du 18 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [R] et Monsieur [W] [V] ont contracté mariage en 1999 sous le régime de la séparation de biens.
De cette union sont nées [A] en 2000 et [C] en 2005.
Une procédure de divorce était engagée en 2019 avec :
- ordonnance de non conciliation du 12 septembre 2019 qui fixait notamment :
* une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour [C] à hauteur de 700€ par mois et 800€ pour [A], cette dernière recevant directement la somme en sa qualité d’enfant majeure
* le partage par moitié des frais médicaux non remboursés et activités extra-scolaires
- ordonnance rectificative du 4 novembre 2019 ajoutant :
* le partage par moitié des frais linguistiques pour [C]
* le partage par moitié des frais scolaires de [A], les frais de logement étant inclus dans la contribution de 800€ à la charge de Monsieur [V].
En vertu de ces deux décisions, par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025 dénoncé le 18 juin 2025 à Monsieur [W] [V], Madame [R] a fait diligenter une saisie-attribution sur les fonds détenus par l’Etude notariale SCP [K] [X] - [Z] [P] Notaires associés à Castanet-Tolosan, pour un montant de 17.324,02€, somme ainsi détaillée :
- 754,80€ frais enfants 2019
- 2248,40€ frais enfants 2020
- 2276,50€ frais enfants 2021
- 4748,30€ frais enfants 2022
- 2958,30€ frais enfants 2023
- 2528€ frais enfants 2024
- 1006€ frais enfants 2025
= soit 16.520,30 € au principal
- 803,72 € de frais de poursuite.
Par arrêt du 1er août 2023, la Cour d’appel de [Localité 3] a rejeté la demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants formée par Madame [R].
Le 10 août 2023 était rendu le jugement de divorce prévoyant notamment que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants soit réglée directement entre les mains de [A] et de [C] à hauteur de 900€ mensuels jusqu’à leur autonomie financière.
Par assignation en date du 18 juillet 2025, Monsieur [V] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Il faisait valoir en effet :
- l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir au titre des sommes réclamées postérieurement au 10 août 2023 par Madame [R], les enfants étant majeures et capables de recevoir les sommes dues directement
- l’absence de titre exécutoire pour les années 2021, 2024, 2025 et le deuxième trimestre 2023, les deux ordonnances de non conciliation visées à l’acte de saisie ne concernant ni la période antérieure au 12 septembre 2019, date de la requête en divorce, ni celle postérieure à l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] en date du 1er août 2023, voire du jugement de divorce du 10 août 2023,
- l’absence de titre exécutoire pour les frais de mutuelle, les frais de soutien scolaires en dehors des heures de cours, et les frais de prépa-privées en vue d’intégrer des études supérieures, ces frais n’étant pas expressement prévus dans les décisions visées dans le procès-verbal de saisie,
- le caractère infondé de la mesure de saisie-attribution sur la période du 1er septembre 2021 au 10 août 2023, la Cour d’appel ayant augmenté la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 900€ et prévu que cette contribution incluait tous les frais, avec rétroaction au 1er septembre 2021, sommes dont Monsieur [V] s’était acquitté,
- la mainlevée de la saisie-attribution
- une condamnation de Madame [R] à 3.000€ de dommages intérêts pour saisie abusive et 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En réplique, la saisissante faisait plaider que :
- la saisie était parfaitement régulière, fondée sur une créance liquide et exigible
- Monsieur [V] était en outre redevable de 2732,69€ dus au titre des frais engagés pour le compte des enfants, et sollicitait de la juridiction qu’elle le condamne au réglement de c…
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la compétence du Juge de l’exécution
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Il résulte de ce texte que les juges saisis d’une contestation relative à l’interprétation d’une précédente décision ne peuvent, sous le pretexte d’en déterminer le sens, modifier les droits et obligations reconnus aux parties par cette décision.
Par ailleurs, le Juge de l’exécution ne peut, sauf à méconnaître le périmètre de sa compétence, accueillir les demandes tendant à remettre en cause le titre exécutoire dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
La procédure devant le Juge de l’exécution étant orale, un certain nombre de points ont été évoqués sur lesquels il convient de statuer dès à présent en vue de les écarter des débats.
En effet, au regard du caractère toujours très vif du conflit opposant les parties, et des propos échangés de chaque côté de la barre, il sera rappelé qu’il ne relève pas de la compétence du Juge de l’exécution d’apprécier le comportement de l’une ou de l’autre partie durant le mariage ou durant la procédure de divorce, cette appréciation relevant de l’appréciation exclusive du juge du fond statuant en matière familiale.
Ne sera pas davantage évoquée l’éventuelle responsabilité du père ou de la mère dans leurs rapports respectifs avec les enfants, cette question étant également de la compétence du juge du fond.
Sur l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité pour agir
L’article 31 du code de procédure civile dispose : “ L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.”
Monsieur [V] fait plaider que dans la mesure où, à compter du jugement de divorce du 10 août 2023, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants augmentée à 900€ rétroactivement à compter du 1er septembre 2021, devait être réglée directment entre les mains de [A] et [C], ce qui excluait tout intérêt pour agir de Madame [R].
Toutefois, les décisions de justice antérieures ont prévu explicitement, au delà de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, que les frais supplémentaires devaient être assurés par les deux parents à concurrence de la moitié.
Or, le litige porte bien sur ces frais supplémenatires que Madame [R] estime avoir assumés seule, à l’exclusion de toute somme versées aux enfants.
Madame [R] est ainsi parfaitement recevable dans son action en exécution forcée.
Sur le titre exécutoire pour les années 2021, 2024, 2025 et le deuxième trimestre de l’année 2023
Monsieur [V] fait plaider que la saisie-attribution du 11 juin 2025 ne vise que les deux ordonnances de non conciliation des 12 septembre et 4 novembre 2019, or, des décisions postérieures auraient rendu ces titres caducs.
Toutefois, ni l’arrêt de la Cour d’appel du 1er août 2023, ni le jugement de divorce du 10 août 2023 ne remettent en cause les dispositions selon lesquelles les parents devaient se partager par moitié les frais des enfants.
Les titres exécutoires visés sont donc parfaitement applicables.
Sur la contestation du caractère liquide de la créance du 1er septembre 2021 au 10 août 2023
Monsieur [V] fait plaider que la nature des frais dont la moitié est réclamée par Madame [R] ne relève pas de la notion de frais supplémentaires tels qu’entendus par les juridictions ayant successivement statué.
Les décisions visent pour [C] :
- les frais médicaux non remboursés
- les activités extra-scolaires
- les frais linguistiques
et pour [A] :
- les frais médicaux non remboursés
- les activités extra-scolaires
- les frais de scolarité en école de commerce.
Madame [R] produit les justificatifs des frais médicaux non remboursés par la mutuelle.
Monsieur [V] conteste la bonne foi de ces pièces, estimant que certaines sont en partie incomplètes, laissant penser que les mutuelles auraient remboursé au moins partiellement des frais, ce que Madame [R] tenterait de dissimuler derrière ces lignes obscurcies.
Toutefois, Monsieur [V] ne rapporte pas la preuve du caractère déloyal ou dissimulé de ces pièces, lui-même ayant procédé de la même manière sur les relevés de compte qu’il produit au soutien des paiements effectués.
Il convient d’ailleurs de souligner que le fait que les jeunes [A] et [C] nécessitent le soutien de psychologues et de psychiatres apparaît davantage inquiétant sur le plan de la santé psychique des jeunes filles plutôt que sur le coût que représentent de tels soins, en particulier au regard des émoluments dont bénéficie, tout à fait légitimement par ailleurs, Monsieur [V].
Le moyen sera rejeté, et les frais soumis au titre des frais médicaux non remboursés seront retenus.
Monsieur [V] conteste devoir assumer la moitié des cours de soutien dispensés pour ses filles pour les aider à réaliser leurs projets d’études supérieures.
Or, il n’est pas conesté que ces frais ne peuvent-être qualifiés de frais de scolarité, pas plus qu’il ne saurait être contesté que ces frais ont été engagés pour les enfants, Madame [R], en sa qualité de médecin oncologue n’ayant pas besoin de recourir aux services des sociétés LEGENDRE ou ACADOMIA.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [W] [V] de sa contestation ainsi que de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 11 juin 2025, sur les fonds détenus par l’Etude notariale SCP [K] [X] - [Z] [P] Notaires associés à Castanet-Tolosan au profit de Monsieur [W] [V], et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Madame [R],
DEBOUTE Madame [R] de sa demande de condamnation de Monsieur [V] aux sommes supplémentaires et non visées dans la mesure d’exécution forcée,
REJETTE toutes demandes de dommages intérêts,
CONDAMNE Monsieur [W] [V] à la somme de 2.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 27 mai 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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