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Cour d'appel, chambre commerciale 3-1, 27 mai 2026 — n° 25/00602

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Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation judiciaire d'un bail commercial peut-elle être prononcée en raison de l'occupation sans droit ni titre des locaux par le locataire ?

Principe retenu

La résiliation judiciaire d'un bail commercial peut être prononcée aux torts du locataire en cas de non-respect des obligations contractuelles. L'action en paiement des loyers est recevable dans le délai de prescription quinquennale.

Faits clés

  • Un bail dérogatoire a été signé le 19 septembre 2014.
  • La société Menuiseries [P] [U] a assigné M. [B] pour résiliation judiciaire du bail et expulsion.
  • M. [B] a été reconnu comme signataire du bail dérogatoire.
  • Le tribunal a ordonné l'expulsion de M. [B] et de la société [Adresse 2].
  • M. [B] a été condamné à payer 454.030,50 euros pour loyers et indemnités d'occupation.

Articles cités

article 2224 du code civil article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, Confirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elles sont prononcées à l'encontre de la société [Adresse 2] ; Statuant à nouveau, Constate le désistement de la société Menuiseries [P] [U] à l'encontre de la société [Adresse 2] et le déclare parfait ; Y ajoutant, Condamne M. [S] [B] à payer à la société Menuiseries [P] [U] la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité de procédure et aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Florence DUBOIS-STEVANT, Présidente, et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente

Exposé du litige

Exposé du litige Par acte du 10 juillet 2018, la société Menuiseries [P] [U] a assigné devant le tribunal judiciaire de Versailles M. [S] [B] et la société [Adresse 2], auxquels elle reproche respectivement de ne pas avoir satisfait à ses obligations contractuelles résultant du bail dérogatoire signé le 19 septembre 2014 et d'occuper, sans droit ni titre, les locaux sis [Adresse 7] objet dudit bail, aux fins notamment de résiliation judiciaire du bail, expulsion et condamnation au paiement de la somme de 454.030,50 euros. Par jugement du 24 septembre 2020, le tribunal a : - déclaré les demandes de la société Menuiseries [P] [U] recevables ; - dit que la signature figurant sur le bail dérogatoire du 19 septembre 2014 est celle de M. [B] ; - dit qu'un bail commercial lie la société Menuiseries [P] [U] à M. [B] à compter du 19 septembre 2016, pour les locaux sis [Adresse 7] ; - prononcé la résiliation judiciaire du bail né le 19 septembre 2016, aux torts de M. [B] ; - ordonné, à défaut de départ volontaire, l'expulsion de M. [B], de la société [Adresse 2], ainsi que celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7], avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique si besoin est ; - ordonné le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, aux frais, risques et périls de M. [B] ; - condamné M. [B] et la société Espace Venezia à payer à la société Menuiseries [P] [U] la somme de 454.030,50 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation dont ils sont respectivement redevables pour la période de janvier 2016 à juillet 2018 ; - condamné M. [B] à payer à la société Menuiseries [P] [U] les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 19 février 2020 ; - condamné M. [B] et la société [Adresse 2] à payer à la société Menuiseries [P] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - ordonné l'exécution provisoire ; - condamné M. [B] et la société [Adresse 2] aux dépens de l'instance. Par déclaration du 7 octobre 2020, M. [B] et la société Espace Venezia ont formé appel du jugement en toutes ses dispositions. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le RPVA le 14 avril 2022, M. [B] et la société [Adresse 2] demandent à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau : - à titre principal, de juger que M. [B] n'est pas le signataire du bail précaire invoqué par la société Menuiseries [P] [U], en conséquence, de juger la société Menuiseries [P] [U] irrecevable en ses demandes à l'encontre de M. [B] en ce qu'il n'a pas qualité à défendre dans le cadre d'une action fondée sur ce bail dérogatoire, de débouter la société Menuiseries [P] [U] de l'ensemble de ses demandes, dans le doute, d'ordonner une expertise graphologique de la signature apposée sur le bail dérogatoire du 19 septembre 2014 et attribuée à M. [B] ; - à titre subsidiaire, de juger que seule la société [Adresse 2] a exploité dans les locaux litigieux un fonds de commerce d'espace de réception et qu'à défaut pour M. [B] d'avoir personnellement occupé les locaux litigieux et personnellement exploité en leur sein un fonds de commerce, il n'a pu se créer, à son égard, un nouveau bail soumis au statut à compter du 18 septembre 2016, de qualifier de « non-professionnel » au sens du code de la consommation, M. [B], immatriculé ni au registre du commerce et des sociétés, ni au répertoire des métiers, et n'ayant jamais eu d'activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, de juger la société Menuiseries [P] [U] irrecevable en sa demande en paiement à l'encontre de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Il convient de constater que la société Menuiseries [P] [U] se désiste de ses prétentions à l'encontre de la société [Adresse 2]. Le désistement d'appel est déclaré parfait conformément à l'article 401 du code de procédure civile. M. [B] maintient ses demandes, formulées dans ses seules conclusions notifiées le 14 avril 2022. Il soutient que les prétentions de la société Menuiseries [P] [U] à son égard ne sont pas recevables, au regard de son défaut de qualité à défendre, contestant avoir signé le bail dérogatoire du 9 septembre 2014, sur lequel la société intimée fondait ses demandes en première instance. Il dit ne reconnaître ni sa signature ni son écriture et, exposant qu'à la date de signature prétendue de ce bail, il n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, il argue qu'il n'avait pas la qualité de commerçant. Il en déduit qu'en vertu de l'article 1341 du code civil dans sa version applicable au contrat invoqué et du décret du 30 mai 2001, il appartient à la société intimée d'apporter la preuve littérale de son engagement personnel. Il fait valoir que les affirmations de la bailleresse selon lesquelles l'une des trois signatures est nécessairement de sa main ne peuvent suffire à convaincre la cour, et que la comparaison entre la signature apposée sur le bail qu'il reconnaît avoir signé et le bail contesté démontre clairement que cette signature est une imitation grossière, qu'elle n'émane pas de la même personne. Il se met à la disposition de la cour pour composer des échantillons de sa signature, et en cas de doute, il invite la cour à ordonner une expertise. Il en déduit que les prétentions de la société intimée à son encontre sont irrecevables, à défaut pour lui d'avoir signé le bail. A titre subsidiaire, il excipe de la prescription des demandes de paiement. Il dit n'avoir jamais occupé les lieux à titre personnel, et soutient qu'à compter du bail ayant succédé au bail dérogatoire, il appartient au bailleur d'établir qu'il occupait personnellement les lieux ; il oppose à cette occupation personnelle le fait que la société intimée ait reconnu que la société [Adresse 2] occupait les lieux, reprochant au tribunal d'avoir confondu la société Espace Venezia et lui-même gérant, et d'avoir ainsi méconnu la notion d'indépendance juridique des personnes. Il fait valoir que la bailleresse ne démontre pas qu'il ait accompli à titre habituel l'un des actes de commerce énoncés à l'article L. 110-1 et 2 du code de commerce, et qu'il n'a pu s'opérer à son égard un nouveau bail à l'expiration de la durée du bail dérogatoire. En conséquence, il observe que faute d'avoir pu être titulaire d'un bail commercial, doivent être appliquées les dispositions protectrices du code de la consommation. Ensuite, il expose que les conditions non suspensives n'ont pas été levées, que le bail commercial n'a pu prendre effet, que la société intimée en fait état dans ses écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire. Il prétend que la société [Adresse 2] n'a pas obtenu les autorisations nécessaires à l'ouverture au public, que les conditions suspensives n'ont pas été en conséquence levées, de sorte que la société bailleresse a manqué à son obligation de délivrance. En dernier lieu, il précise que postérieurement au 18 septembre 2016, le bail dérogatoire n'avait plus cours, qu'il n'est pas personnellement resté dans les lieux, que tout au plus, le tribunal aurait pu fixer une indemnité d'occupation, à supposer son occupation personnelle établie, et qu'elle n'aurait pu être fixée qu'à la valeur locative réelle des lieux au regard des critères de l'article L.145-33 du code de commerce. En réponse, la société Menuiseries [P] [U] soutient que la signature de M. [B] est rigoureusement la même que celle portée au bail, et que le document prévoyant le versement du dépôt de garantie comporte trois signatures, parmi lesquelles celle de son père, celle du bailleur, enfin celle du preneur. Elle reproche à M. [B] de prétendre que ce bail ne constitue pas un titre, et déduit de ces éléments la recevabilité de ses prétentions. Elle relève ensuite que l'argument du défaut d'inscription au RCS n'est pas pertinent puisque ce n'est pas une condition nécessaire à la signature d'un bail commercial, que les lieux ont été occupés par la société [Adresse 2], fait qui lui est inopposable puisqu'elle ne connaissait que le preneur en titre ; que celui-ci est resté titulaire du bail et laissé en possession à l'issue du bail dérogatoire, qui a donné lieu à la création d'un bail soumis au statut. Elle affirme qu'il est démontré que la société Espace Venezia occupait les lieux, que l'extrait Kbis mentionne comme son siège social l'adresse des lieux loués par M. [B], mais qu'il n'est pas justifié d'une cession de bail ni d'un apport en société du droit au bail. Elle soutient que des documents publicitaires démontrent l'exploitation des lieux. Enfin, elle réfute la prescription prévue par l'article L.137-2 du code de la consommation, et affirme que le délai de prescription applicable est le délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du code civil. Elle fait valoir qu'il avait été envisagé de substituer un bail soumis au statut au bail dérogatoire si des conditions suspensives étaient levées, mais qu'elles ne l'ont pas été, de sorte que M. [B] ne peut s'étonner qu'il soit fait état de ce projet. Sur ce, Les parties se contentent de reprendre en tous points les arguments développés en première instance et auxquels le tribunal a répondu de façon complète et détaillée. Sur la recevabilité à défendre de M. [B] L'examen comparatif de la signature discutée par M. [B] avec les exemplaires de sa signature figurant sur les autres documents signés le même jour permet à la cour, conformément à l'article 287 du code de procédure civile, de confirmer l'analyse faite par les premiers juges et de dire que le document litigieux a bien été signé par M. [B], en dépit de sa contestation. En l'absence d'éléments de nature à susciter un doute quant à l'authenticité de la signature discutée par l'appelant, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification d'écriture sollicitée dans les conditions de l'article 288 du code de procédure civile, ni d'ordonner une expertise aux fins de vérifications d'écriture. En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par M. [B] tirée du défaut de qualité à défendre sera écartée et l'action initiée par la société Menuiseries [P] [U] déclarée recevable. Le jugement est confirmé de ce chef. Sur la nature du bail et son régime M. [B] n'est pas plus fondé à critiquer le tribunal d'avoir jugé que le bail était soumis par la volonté des parties au statut des baux commerciaux, les parties ayant en effet fait le choix d'être soumis à ce statut, avec certains éléments dérogatoires. Elles ont, par l'effet du bail dérogatoire qu'elles ont signé, décidé d'une durée limitée du bail initial à deux années. C'est à raison que le tribunal a considéré que la validité du bail commercial n'était pas soumise à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du preneur, une telle condition n'étant requise qu'au moment du renouvellement du bail. M. [B] conclut à tort à l'application du droit de la consommation. M. [B], seul appelant finalement représenté à l'audience, ne peut s'exonérer de ses obligations de preneur du seul fait qu'il prétend ne pas avoir occupé personnellement les lieux. Il affirme comme en première instance que les lieux loués étaient occupés et exploités par la société [Adresse 2], et ce fait est confirmé par la société Menuiseries [P] [U]. Cependant, si M. [B] soutient avoir cédé le droit au bail à la société [Adresse 2], il ne verse aucune pièce de nature à établir qu'il a respecté ses obligations à ce titre, de sorte qu'il est le seul preneur en titre vis-à-vis du bailleur, envers lequel il reste obligé.
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