MOTIFS
Il convient de constater que la société Menuiseries [P] [U] se désiste de ses prétentions à l'encontre de la société [Adresse 2]. Le désistement d'appel est déclaré parfait conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
M. [B] maintient ses demandes, formulées dans ses seules conclusions notifiées le 14 avril 2022.
Il soutient que les prétentions de la société Menuiseries [P] [U] à son égard ne sont pas recevables, au regard de son défaut de qualité à défendre, contestant avoir signé le bail dérogatoire du 9 septembre 2014, sur lequel la société intimée fondait ses demandes en première instance.
Il dit ne reconnaître ni sa signature ni son écriture et, exposant qu'à la date de signature prétendue de ce bail, il n'était pas inscrit au registre du commerce et des sociétés, il argue qu'il n'avait pas la qualité de commerçant. Il en déduit qu'en vertu de l'article 1341 du code civil dans sa version applicable au contrat invoqué et du décret du 30 mai 2001, il appartient à la société intimée d'apporter la preuve littérale de son engagement personnel.
Il fait valoir que les affirmations de la bailleresse selon lesquelles l'une des trois signatures est nécessairement de sa main ne peuvent suffire à convaincre la cour, et que la comparaison entre la signature apposée sur le bail qu'il reconnaît avoir signé et le bail contesté démontre clairement que cette signature est une imitation grossière, qu'elle n'émane pas de la même personne. Il se met à la disposition de la cour pour composer des échantillons de sa signature, et en cas de doute, il invite la cour à ordonner une expertise.
Il en déduit que les prétentions de la société intimée à son encontre sont irrecevables, à défaut pour lui d'avoir signé le bail.
A titre subsidiaire, il excipe de la prescription des demandes de paiement. Il dit n'avoir jamais occupé les lieux à titre personnel, et soutient qu'à compter du bail ayant succédé au bail dérogatoire, il appartient au bailleur d'établir qu'il occupait personnellement les lieux ; il oppose à cette occupation personnelle le fait que la société intimée ait reconnu que la société [Adresse 2] occupait les lieux, reprochant au tribunal d'avoir confondu la société Espace Venezia et lui-même gérant, et d'avoir ainsi méconnu la notion d'indépendance juridique des personnes.
Il fait valoir que la bailleresse ne démontre pas qu'il ait accompli à titre habituel l'un des actes de commerce énoncés à l'article L. 110-1 et 2 du code de commerce, et qu'il n'a pu s'opérer à son égard un nouveau bail à l'expiration de la durée du bail dérogatoire. En conséquence, il observe que faute d'avoir pu être titulaire d'un bail commercial, doivent être appliquées les dispositions protectrices du code de la consommation.
Ensuite, il expose que les conditions non suspensives n'ont pas été levées, que le bail commercial n'a pu prendre effet, que la société intimée en fait état dans ses écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire. Il prétend que la société [Adresse 2] n'a pas obtenu les autorisations nécessaires à l'ouverture au public, que les conditions suspensives n'ont pas été en conséquence levées, de sorte que la société bailleresse a manqué à son obligation de délivrance.
En dernier lieu, il précise que postérieurement au 18 septembre 2016, le bail dérogatoire n'avait plus cours, qu'il n'est pas personnellement resté dans les lieux, que tout au plus, le tribunal aurait pu fixer une indemnité d'occupation, à supposer son occupation personnelle établie, et qu'elle n'aurait pu être fixée qu'à la valeur locative réelle des lieux au regard des critères de l'article L.145-33 du code de commerce.
En réponse, la société Menuiseries [P] [U] soutient que la signature de M. [B] est rigoureusement la même que celle portée au bail, et que le document prévoyant le versement du dépôt de garantie comporte trois signatures, parmi lesquelles celle de son père, celle du bailleur, enfin celle du preneur. Elle reproche à M. [B] de prétendre que ce bail ne constitue pas un titre, et déduit de ces éléments la recevabilité de ses prétentions.
Elle relève ensuite que l'argument du défaut d'inscription au RCS n'est pas pertinent puisque ce n'est pas une condition nécessaire à la signature d'un bail commercial, que les lieux ont été occupés par la société [Adresse 2], fait qui lui est inopposable puisqu'elle ne connaissait que le preneur en titre ; que celui-ci est resté titulaire du bail et laissé en possession à l'issue du bail dérogatoire, qui a donné lieu à la création d'un bail soumis au statut. Elle affirme qu'il est démontré que la société Espace Venezia occupait les lieux, que l'extrait Kbis mentionne comme son siège social l'adresse des lieux loués par M. [B], mais qu'il n'est pas justifié d'une cession de bail ni d'un apport en société du droit au bail. Elle soutient que des documents publicitaires démontrent l'exploitation des lieux.
Enfin, elle réfute la prescription prévue par l'article L.137-2 du code de la consommation, et affirme que le délai de prescription applicable est le délai quinquennal de droit commun de l'article 2224 du code civil.
Elle fait valoir qu'il avait été envisagé de substituer un bail soumis au statut au bail dérogatoire si des conditions suspensives étaient levées, mais qu'elles ne l'ont pas été, de sorte que M. [B] ne peut s'étonner qu'il soit fait état de ce projet.
Sur ce,
Les parties se contentent de reprendre en tous points les arguments développés en première instance et auxquels le tribunal a répondu de façon complète et détaillée.
Sur la recevabilité à défendre de M. [B]
L'examen comparatif de la signature discutée par M. [B] avec les exemplaires de sa signature figurant sur les autres documents signés le même jour permet à la cour, conformément à l'article 287 du code de procédure civile, de confirmer l'analyse faite par les premiers juges et de dire que le document litigieux a bien été signé par M. [B], en dépit de sa contestation. En l'absence d'éléments de nature à susciter un doute quant à l'authenticité de la signature discutée par l'appelant, il n'y a pas lieu de procéder à la vérification d'écriture sollicitée dans les conditions de l'article 288 du code de procédure civile, ni d'ordonner une expertise aux fins de vérifications d'écriture.
En conséquence, la fin de non-recevoir invoquée par M. [B] tirée du défaut de qualité à défendre sera écartée et l'action initiée par la société Menuiseries [P] [U] déclarée recevable. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la nature du bail et son régime
M. [B] n'est pas plus fondé à critiquer le tribunal d'avoir jugé que le bail était soumis par la volonté des parties au statut des baux commerciaux, les parties ayant en effet fait le choix d'être soumis à ce statut, avec certains éléments dérogatoires. Elles ont, par l'effet du bail dérogatoire qu'elles ont signé, décidé d'une durée limitée du bail initial à deux années.
C'est à raison que le tribunal a considéré que la validité du bail commercial n'était pas soumise à l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés du preneur, une telle condition n'étant requise qu'au moment du renouvellement du bail. M. [B] conclut à tort à l'application du droit de la consommation.
M. [B], seul appelant finalement représenté à l'audience, ne peut s'exonérer de ses obligations de preneur du seul fait qu'il prétend ne pas avoir occupé personnellement les lieux. Il affirme comme en première instance que les lieux loués étaient occupés et exploités par la société [Adresse 2], et ce fait est confirmé par la société Menuiseries [P] [U]. Cependant, si M. [B] soutient avoir cédé le droit au bail à la société [Adresse 2], il ne verse aucune pièce de nature à établir qu'il a respecté ses obligations à ce titre, de sorte qu'il est le seul preneur en titre vis-à-vis du bailleur, envers lequel il reste obligé.