EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [L] et Mme [Z] [W] (ci-après désignés les consorts [R]) sont propriétaires d'un terrain sis [Adresse 3] à [Adresse 4] (31) sur lequel ils ont souhaité faire édifier une maison à usage habitation.
Ils ont fait appel aux services de la société SOCAMI, exerçant sous l'enseigne « Villas et maisons de France » et assurée au titre de sa responsabilité civile décennale auprès de la société de droit étranger Qbe Europe, avec laquelle ils ont conclu le 8 août 2013 un contrat de construction de maison individuelle.
Une police d'assurance dommages-ouvrage a été également souscrite auprès de la société Qbe Europe.
Par acte du 26 mai 2025, les consorts [R] ont fait assigner la société Qbe Europe devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de la voir condamnée à leur verser la somme provisionnelle de 55.341,90 euros au titre des désordres affectant leur maison d'habitation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 1er août 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- condamné la société Qbe Europe à verser aux consorts [R] la somme provisionnelle de 55.341,90 euros TTC, en lecture du rapport d'expertise déposé le 2 octobre 2024 ;
- condamné la société Qbe Europe à verser aux consorts [R] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
- condamné la société Qbe Europe aux entiers dépens de l'instance ;
- rappelé que sa décision est exécutoire de droit.
La société Qbe Europe a formé appel le 28 août 2025, désignant les consorts [R] en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions de l'ordonnance.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par uniques conclusions du 28 août 2025, la société de droit étranger QBE Europe, appelante, demande à la cour, au visa des articles 400, 401, 913-5 et suivants du code de procédure civile, de :
- prendre acte de son désistement d'instance ;
- prendre acte du fait que chaque partie conserve ses frais de défense et ses dépens.
Par message transmis par voie électronique le 25 novembre 2025, les consorts [R], intimés ont indiqué ne pas avoir d'observations sur le désistement invoqué par la société Qbe Europe sauf à ce que cette dernière soit condamnée aux dépens de l'instance parce qu'ils avaient d'ores et déjà réglé le timbre fiscal.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 mars 2026. L'affaire a été examinée à l'audience tenue le même jour.