MOTIFS DE LA DECISION
Sur les ouvertures (porte et fenêtres) pratiquées dans la façade nord-est du bâtiment situé sur la parcelle C [Cadastre 7]
Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions.
En l'espèce, il est constant que les époux [V] ont, moyennant l'accord de Mme [J], héritière de M. [M], précédent propriétaire des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 1], pratiqué l'ouverture d'une porte dans la façade nord-est de leur immeuble situé sur la parcelle C [Cadastre 7] afin d'y accéder sans avoir à traverser la parcelle C [Cadastre 1] et rejoindre ensuite la porte située dans le couloir de la parcelle C [Cadastre 3].
Si cet accord n'a pu en lui-même donner lieu à la constitution d'une servitude de vue ou de passage qui soit opposable à M. [L] dans la mesure où il n'a fait l'objet d'aucune mention dans l'acte notarié de vente du 14 avril 2017, par lequel l'appelant a notamment acquis de Mme [J] le fonds C [Cadastre 1] et le rez-de-chaussée du fonds C [Cadastre 3] (lot de copropriété n°1), cet acte renvoie en revanche au règlement de copropriété afférent au fonds C [Cadastre 3] et comporte en annexe un plan de division (pièce n°4 p. 8 et 9 - [L]) sur lequel est figuré en jaune le cheminement d'un droit de passage prenant naissance dans le fonds C [Cadastre 1] afin d'assurer la desserte de la porte située dans le couloir de la parcelle C [Cadastre 8] (lot n°1, propriété de M. [L]) permettant aux époux [V] d'accéder ainsi à leur l'immeuble situé sur le fonds C [Cadastre 7].
L'assiette de ce droit de passage correspond à la reprise de la servitude figurée dans l'acte de vente, reçu le 22 décembre 1999 par Me [B] (pièce n°1 - époux [V]), aux termes duquel les époux [U] (auteurs des époux [V]) avaient auparavant acquis le fonds bâti C [Cadastre 7] de M. [M], lequel avait en revanche conservé le fonds C [Cadastre 1] avant qu'il ne soit ensuite cédé (par sa fille) à M. [L].
De sorte qu'en vertu de l'existence de cette servitude de passage grevant le fonds C [Cadastre 1] et faisant obstacle, compte-tenu de la configuration des lieux, à l'édification de constructions devant la façade nord-est de l'immeuble des époux [V] (C [Cadastre 7]), la nouvelle porte créée au rez-de-chaussée de celle-ci, bien qu'engendrant une vue droite sur la propriété de M. [L], ne contrevient pas aux dispositions de l'article 678 du code civil.
Un raisonnement identique doit être conduit s'agissant des fenêtres ménagées dans cette même façade nord-est tandis que M. [L] n'est pas non plus fondé, les concernant, à invoquer les dispositions de l'article 676 du code civil dans la mesure où ce texte est applicable aux jours et non aux vues.
Au surplus, la cour observe que la parcelle C [Cadastre 1] est également grevée d'une servitude de passage à pied assurant la jonction entre les deux parties du « sentier pour aller à la fontaine » qui, bien que destinée au public et non spécialement réservée à la parcelle C [Cadastre 7], interdit pareillement la réalisation de toute construction sur la partie du fonds C [Cadastre 1] sur laquelle donne la porte et les fenêtres pratiquées dans la façade nord-est du bâtiment des époux [V].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en obturation des ouvertures (porte et fenêtres) pratiquées dans la façade nord-est, tout comme en modification des fenêtres en simples jours.
Sur l'enlèvement des encombrants dans le passage et la suppression du portail
Il est de principe que l'exercice d'un droit de passage doit se faire en évitant de causer une gêne excessive au propriétaire du fonds servant qui, en l'absence de précision dans l'acte instaurant la servitude, doit quant à lui permettre un accès suffisant au fonds dominant.
En l'espèce, le constat d'huissier dressé le 23 juillet 2023 (pièce n°4 - époux [V]) ainsi que les photographies versées aux débats (pièce n°6 - époux [V]) montrent que M. [L] a installé le long du couloir de la parcelle C [Cadastre 3], desservant la porte d'accès à l'immeuble du fonds C [Cadastre 7] appartenant aux époux [V], un certain nombre d'étagères où sont stockés divers matériels et produits.
Si la largeur du passage se trouve ainsi partiellement réduite, il convient pour en apprécier le caractère suffisant de tenir compte de l'usage susceptible d'en être fait par les époux [V] au regard de leur besoin de s'en servir. Or, ces derniers mettent eux-mêmes en exergue dans leurs écritures le fait que l'accès principal au fonds C [Cadastre 7] réside désormais dans la porte qu'il ont créée dans la façade nord-est de leur bâtiment afin justement de ne pas avoir à emprunter ce couloir, ni traverser l'ensemble du fonds C [Cadastre 1] appartenant à M. [L].
La cour ayant confirmé le fait que M. [L] ne pouvait obtenir l'obturation de la porte côté nord-est, l'accès par le couloir situé au rez-de-chaussée de la parcelle C [Cadastre 3] (après avoir traversé l'ensemble du fonds C [Cadastre 1]) ne présente plus pour les époux [V] qu'un rôle très secondaire au regard duquel sa largeur, quoiqu'en partie réduite par les stockages évoquées, demeure suffisante pour satisfaire un usage purement occasionnel.
De même, la présence d'un portail installé au bout de ce couloir par M. [L], afin d'empêcher l'accès à son fonds C [Cadastre 1], ne peut être considérée comme susceptible d'entraver l'accès des époux [V] à leur fonds (C [Cadastre 7]) puisque, compte-tenu de l'existence de la porte créée du côté nord-est, l'usage de celle donnant sur ledit couloir doit s'entendre uniquement afin de regagner l'extérieur ou de venir de celui-ci et non de traverser le fonds C [Cadastre 1].
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande en enlèvement des encombrants situés dans le passage ainsi qu'en suppression du portail installé par M. [L].
Sur les fenêtres présentes dans le mur pignon sud du bâtiment situé sur la parcelle C [Cadastre 7]
Aux termes de l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude.
Il est de principe que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien (Cass. Civ. (3e), 24 novembre 2004, n°03-16.366).
À cet égard, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'intention de l'auteur commun, qui a divisé les fonds, d'assujettir l'un des fonds issu de la division au profit de l'autre, en créant des ouvertures (Cass. Civ.(3e), 15 mai 1991, n°89-21.384).
En l'espèce, en vertu d'un document d'arpentage dressé le 28 mai 1998 à la demande de M. [G] [M], propriétaire du fonds C [Cadastre 9], il a été procédé à la division de celui-ci en 5 parcelles dont la parcelle C [Cadastre 7], destinée à être vendue aux époux [U], et la parcelle C [Cadastre 1] conservée par M. [M].
Les époux [U] ont par la suite cédé aux époux [V] la propriété de l'immeuble situé sur la parcelle C [Cadastre 7] tandis que M. [L] a acquis la propriété du fonds C [Cadastre 1] de Mme [J], fille et héritière de M. [M].
Or, il ressort de l'acte de vente du 22 décembre 1999 conclu entre M. [M] et les époux [U] que :
« Les parties conviennent en outre :
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