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← Servitudes et droit de passage

Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 27 mai 2026 — n° 25/02825

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les époux [V] peuvent-ils être condamnés à supprimer l'ancrage de leur escalier dans le mur construit sur le fonds de M. [L] ?

Principe retenu

Le propriétaire d'un fonds peut demander la suppression d'une servitude qui empiète sur son bien, notamment lorsque celle-ci n'est pas conforme aux droits de propriété. La cour rappelle que les servitudes doivent être exercées dans le respect des droits des propriétaires voisins.

Faits clés

  • M. [L] est propriétaire de plusieurs biens immobiliers depuis 2017.
  • Les époux [V] sont propriétaires de biens immobiliers voisins depuis 2003.
  • M. [L] a constaté des atteintes à son droit de propriété par les époux [V].
  • Une assignation a été faite pour faire cesser les atteintes à la propriété de M. [L].
  • Les époux [V] ont demandé la condamnation de M. [L] pour des travaux à réaliser sur son bien.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, et dans les limites de sa saisine, Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Castres rendu le 22 mai 2025, sauf en ce qu'il a : # débouté M. [W] [L] de sa demande tendant à voir condamner M. [R] [V] et Mme [P] [I] épouse [V] à supprimer l'ancrage de leur escalier dans le mur construit sur le fonds C [Cadastre 1] ; # condamné M. [W] [L] à déplacer à ses frais le « réseau d'alimentation des eaux pluviales » (réseau d'évacuation des eaux usées) de M. [R] [V] et Mme [P] [I] épouse [V] en façade de la copropriété ou à défaut dans sa position initiale en façade de la maison de M. [W] [L] ; # condamné M. [W] [L] à payer à M. [R] [V] et Mme [P] [I] épouse [V] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Statuant à nouveau, Condamne M. [R] [V] et Mme [P] [I] épouse [V] à supprimer tout ancrage dans le mur non mitoyen de M. [W] [L] de l'escalier situé à l'intérieur de leur habitation ; Déboute M. [R] [V] et Mme [P] [I] épouse [V] de leur demande tendant à voir condamner M. [W] [L] à déplacer à ses frais, en façade de la copropriété ou à défaut dans sa position initiale en façade de la maison de M. [W] [L], la descente d'évacuation des eaux usées leur appartenant ; Condamne M. [W] [L] à payer à M. [R] [V] et Mme [P] [I] épouse [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; Y ajoutant, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel ; Déboute l'ensemble des parties de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [W] [L] est propriétaire depuis le 14 avril 2017 de biens immobiliers situés [Adresse 3] » à [Localité 4] (81) figurant à la matrice cadastrale comme suit : - la parcelle C [Cadastre 1] ; - la parcelle C [Cadastre 2] ; - le lot n°1 d'un ensemble immobilier soumis au statut de la copropriété par acte notarié des 22 et 30 décembre 1999, situé sur la parcelle C [Cadastre 3] d'une surface de 59 ca, consistant en un espace situé au rez-de-chaussée d'une surface de 59 m² à usage de remise et un couloir, ainsi que les 500/1000èmes des parties communes générales. Ses voisins, M. [R] [V] et Mme [P] [I] épouse [V] (ci-après désignés les époux [V]) sont notamment propriétaires depuis le 26 septembre 2003 des biens immobiliers suivants, sis sur la même commune : - la parcelle C [Cadastre 4] ; - la parcelle C [Cadastre 5] ; - la parcelle C [Cadastre 6] ; - la parcelle C [Cadastre 7] ; - lot n°2 du même ensemble immobilier, consistant en l'espace situé au 1er étage du bâtiment ainsi que les 500/1000èmes des parties communes générales. Se prévalant de différentes atteintes à son droit de propriété du fait des époux [F], M. [L] a sollicité les services de Me [D] [Q], huissier de justice à [Localité 5] (81), qui a dressé un procès-verbal de constat le 2 mars 2021. Par acte du 15 mai 2023, M. [L] a fait assigner les époux [V] devant le tribunal judiciaire de Castres aux fins de les voir condamnés, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à faire cesser lesdites atteintes à sa propriété. Par voie de demande reconventionnelle, les époux [V] ont notamment sollicité la condamnation M. [L] à : - enlever les encombrants et à laisser libre l'assiette de leur droit de servitude de passage jusqu'à la porte de leur immeuble sis parcelle C [Cadastre 7], en procédant également à la suppression du portail ; - replacer leur conduit d'évacuation des eaux usées à sa position initiale située en façade ; - leur verser la somme de 2.000 euros au titre du préjudice moral et celle de 3.000 euros pour procédure abusive. Par jugement du 22 mai 2025, le tribunal judiciaire de Castres a : - condamné les époux [V] à déplacer à leurs frais le compteur électrique, actuellement situé sur la façade en copropriété, sur leur fonds privatif dans le respect de la norme NFC 14-100 ; - condamné M. [L] à déplacer à ses frais son coupe-circuit afin de disposer d'un coupe-circuit unique sur la façade en copropriété et à assurer le branchement avec son compteur et, ce dans le respect de la norme NFC 14-100 ; - condamné M. [L] à déplacer à ses frais « le réseau d'alimentation des eaux pluviales » des époux [V] en façade de le copropriété ou à défaut dans sa position initiale en façade de la maison de M. [L] ; - condamné M. [L] à payer aux époux [V] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; - rejeté toutes demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné M. [L] à payer aux époux [V] la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rejeté les autres demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [L] aux dépens de l'instance ; - dit que le coût du constat d'huissier de Me [S] en date du 27 juillet 2023 sera laissé à la charge des époux [V] ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. M. [L] a formé appel le 19 août 2025, désignant les époux [V] en qualité d'intimés, et visant dans sa déclaration l'ensemble des dispositions du jugement sauf celles relatives au déplacement du compteur EDF et du coupe-circuit ainsi qu'aux frais du constat d'huissier. Par avis d'orientation du 8 septembre 2025, l'affaire a été fixée à bref délai conformément aux dispositions de l'article 906 du code de procédure civile. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions du 23 février 2026, M. [L], appelant, demande à la cour, au visa des articles 544, 555, 676 et 678 du code civil, de :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur les ouvertures (porte et fenêtres) pratiquées dans la façade nord-est du bâtiment situé sur la parcelle C [Cadastre 7] Aux termes de l'article 678 du code civil, on ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a dix-neuf décimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de constructions. En l'espèce, il est constant que les époux [V] ont, moyennant l'accord de Mme [J], héritière de M. [M], précédent propriétaire des parcelles C [Cadastre 3] et C [Cadastre 1], pratiqué l'ouverture d'une porte dans la façade nord-est de leur immeuble situé sur la parcelle C [Cadastre 7] afin d'y accéder sans avoir à traverser la parcelle C [Cadastre 1] et rejoindre ensuite la porte située dans le couloir de la parcelle C [Cadastre 3]. Si cet accord n'a pu en lui-même donner lieu à la constitution d'une servitude de vue ou de passage qui soit opposable à M. [L] dans la mesure où il n'a fait l'objet d'aucune mention dans l'acte notarié de vente du 14 avril 2017, par lequel l'appelant a notamment acquis de Mme [J] le fonds C [Cadastre 1] et le rez-de-chaussée du fonds C [Cadastre 3] (lot de copropriété n°1), cet acte renvoie en revanche au règlement de copropriété afférent au fonds C [Cadastre 3] et comporte en annexe un plan de division (pièce n°4 p. 8 et 9 - [L]) sur lequel est figuré en jaune le cheminement d'un droit de passage prenant naissance dans le fonds C [Cadastre 1] afin d'assurer la desserte de la porte située dans le couloir de la parcelle C [Cadastre 8] (lot n°1, propriété de M. [L]) permettant aux époux [V] d'accéder ainsi à leur l'immeuble situé sur le fonds C [Cadastre 7]. L'assiette de ce droit de passage correspond à la reprise de la servitude figurée dans l'acte de vente, reçu le 22 décembre 1999 par Me [B] (pièce n°1 - époux [V]), aux termes duquel les époux [U] (auteurs des époux [V]) avaient auparavant acquis le fonds bâti C [Cadastre 7] de M. [M], lequel avait en revanche conservé le fonds C [Cadastre 1] avant qu'il ne soit ensuite cédé (par sa fille) à M. [L]. De sorte qu'en vertu de l'existence de cette servitude de passage grevant le fonds C [Cadastre 1] et faisant obstacle, compte-tenu de la configuration des lieux, à l'édification de constructions devant la façade nord-est de l'immeuble des époux [V] (C [Cadastre 7]), la nouvelle porte créée au rez-de-chaussée de celle-ci, bien qu'engendrant une vue droite sur la propriété de M. [L], ne contrevient pas aux dispositions de l'article 678 du code civil. Un raisonnement identique doit être conduit s'agissant des fenêtres ménagées dans cette même façade nord-est tandis que M. [L] n'est pas non plus fondé, les concernant, à invoquer les dispositions de l'article 676 du code civil dans la mesure où ce texte est applicable aux jours et non aux vues. Au surplus, la cour observe que la parcelle C [Cadastre 1] est également grevée d'une servitude de passage à pied assurant la jonction entre les deux parties du « sentier pour aller à la fontaine » qui, bien que destinée au public et non spécialement réservée à la parcelle C [Cadastre 7], interdit pareillement la réalisation de toute construction sur la partie du fonds C [Cadastre 1] sur laquelle donne la porte et les fenêtres pratiquées dans la façade nord-est du bâtiment des époux [V]. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté M. [L] de sa demande en obturation des ouvertures (porte et fenêtres) pratiquées dans la façade nord-est, tout comme en modification des fenêtres en simples jours. Sur l'enlèvement des encombrants dans le passage et la suppression du portail Il est de principe que l'exercice d'un droit de passage doit se faire en évitant de causer une gêne excessive au propriétaire du fonds servant qui, en l'absence de précision dans l'acte instaurant la servitude, doit quant à lui permettre un accès suffisant au fonds dominant. En l'espèce, le constat d'huissier dressé le 23 juillet 2023 (pièce n°4 - époux [V]) ainsi que les photographies versées aux débats (pièce n°6 - époux [V]) montrent que M. [L] a installé le long du couloir de la parcelle C [Cadastre 3], desservant la porte d'accès à l'immeuble du fonds C [Cadastre 7] appartenant aux époux [V], un certain nombre d'étagères où sont stockés divers matériels et produits. Si la largeur du passage se trouve ainsi partiellement réduite, il convient pour en apprécier le caractère suffisant de tenir compte de l'usage susceptible d'en être fait par les époux [V] au regard de leur besoin de s'en servir. Or, ces derniers mettent eux-mêmes en exergue dans leurs écritures le fait que l'accès principal au fonds C [Cadastre 7] réside désormais dans la porte qu'il ont créée dans la façade nord-est de leur bâtiment afin justement de ne pas avoir à emprunter ce couloir, ni traverser l'ensemble du fonds C [Cadastre 1] appartenant à M. [L]. La cour ayant confirmé le fait que M. [L] ne pouvait obtenir l'obturation de la porte côté nord-est, l'accès par le couloir situé au rez-de-chaussée de la parcelle C [Cadastre 3] (après avoir traversé l'ensemble du fonds C [Cadastre 1]) ne présente plus pour les époux [V] qu'un rôle très secondaire au regard duquel sa largeur, quoiqu'en partie réduite par les stockages évoquées, demeure suffisante pour satisfaire un usage purement occasionnel. De même, la présence d'un portail installé au bout de ce couloir par M. [L], afin d'empêcher l'accès à son fonds C [Cadastre 1], ne peut être considérée comme susceptible d'entraver l'accès des époux [V] à leur fonds (C [Cadastre 7]) puisque, compte-tenu de l'existence de la porte créée du côté nord-est, l'usage de celle donnant sur ledit couloir doit s'entendre uniquement afin de regagner l'extérieur ou de venir de celui-ci et non de traverser le fonds C [Cadastre 1]. Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu'il a débouté les époux [V] de leur demande en enlèvement des encombrants situés dans le passage ainsi qu'en suppression du portail installé par M. [L]. Sur les fenêtres présentes dans le mur pignon sud du bâtiment situé sur la parcelle C [Cadastre 7] Aux termes de l'article 693 du code civil, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu au même propriétaire, et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude. Il est de principe que la destination du père de famille vaut titre à l'égard des servitudes discontinues lorsqu'existent, lors de la division du fonds, des signes apparents de la servitude et que l'acte de division ne contient aucune stipulation contraire à son maintien (Cass. Civ. (3e), 24 novembre 2004, n°03-16.366). À cet égard, les juges du fond disposent d'un pouvoir souverain pour apprécier l'intention de l'auteur commun, qui a divisé les fonds, d'assujettir l'un des fonds issu de la division au profit de l'autre, en créant des ouvertures (Cass. Civ.(3e), 15 mai 1991, n°89-21.384). En l'espèce, en vertu d'un document d'arpentage dressé le 28 mai 1998 à la demande de M. [G] [M], propriétaire du fonds C [Cadastre 9], il a été procédé à la division de celui-ci en 5 parcelles dont la parcelle C [Cadastre 7], destinée à être vendue aux époux [U], et la parcelle C [Cadastre 1] conservée par M. [M]. Les époux [U] ont par la suite cédé aux époux [V] la propriété de l'immeuble situé sur la parcelle C [Cadastre 7] tandis que M. [L] a acquis la propriété du fonds C [Cadastre 1] de Mme [J], fille et héritière de M. [M]. Or, il ressort de l'acte de vente du 22 décembre 1999 conclu entre M. [M] et les époux [U] que : « Les parties conviennent en outre : [']
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