MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
Il est constant que l'adresse devant être communiquée au commissaire de justice chargé de signifier l'acte d'assignation est celle du dernier domicile connu du défendeur.
Il appartient à ce dernier, s'il entend en contester l'exactitude, de démontrer que le demandeur avait connaissance de son caractère erroné.
Aux termes de l'article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de signification dressé le 6 mai 2025 par Me [T] [A] (pièce n°2 ' SARL [L] [G]), que ce dernier s'est présenté au [Adresse 3] à [Localité 6], lieu où se situe la maison d'habitation objet des travaux querellés, dont il n'est pas contesté par Mme [D] qu'elle était sa dernière adresse connue.
Par ailleurs, dans ce document Me [A] y relate l'ensemble des diligences accomplies puisqu'il indique :
« Je me suis rapproché du voisinage qui m'indique de Mme [D] a déménagé il y a plusieurs semaines, sans plus de précision.
De retour à mon Étude, j'ai interrogé les différents moteurs de recherche sur internet dont le service des pages blanches, lequel ne fait aucune mention de l'existence du requis sur la liste.
Les services de la Poste m'opposent leur secret professionnel.
N'étant pas porteur d'un titre exécutoire, je n'ai pu procéder aux requêtes auprès des
organismes tels que les impôts, la Caf et la sécurité Sociale, comme le prévoit la loi dit Béteille ».
Ainsi, contrairement à ce que soutient Mme [D], le commissaire de justice instrumentaire ne s'est pas contenté de consulter les pages blanches mais a effectué l'ensemble des recherches utiles au regard des moyens matériels et légaux dont il disposait, le profil CAF que l'appelante produit pour démontrer qu'il était possible de la retrouver ne lui étant pas accessible comme Me [A] prend le soin de le préciser.
En conséquence, l'acte de signification du 6 mai 2025 est régulier. Mme [D] sera déboutée de sa demande en nullité.
Sur la demande de provision
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
L'action de in rem verso (articles 1303 et suivant du code civil) est ouverte à celui qui, par un fait qui lui est personnel, et dont il est résulté pour lui un appauvrissement, a fait entrer une valeur dans le patrimoine d'un autre, sans que celui-ci puisse se prévaloir d'une juste cause d'enrichissement (Cass. Civ.(3e), 25 janvier 1972, Bull. III n°65).
En l'espèce, la Sarl [L] [G] fonde sa demande en paiement sur les travaux de sécurisation de la charpente qu'elle a réalisés au profit du bien situé [Adresse 3] à [Localité 6].
Or, il est constant que celui-ci n'appartient pas à Mme [D] mais à M. [M] tandis que tant le devis, lequel ne porte en outre aucune signature, que la facture respectivement émis les 20 janvier et 9 février 2022 par la Sarl [L] [G] (pièces n°8 et 9) sont libellés au nom de ce dernier.
Ainsi, la Sarl [L] [G] ne démontre l'existence d'aucun engagement contractuel pris à son profit par Mme [D] et qui serait à l'origine d'une obligation de paiement des travaux.
Par ailleurs, à supposer que l'appelante se soit enrichie par la perception de l'indemnité d'assurance, ce qui n'est pas établi en l'absence d'indication sur le sort des fonds virés sur le compte CARPA de Me [S] qui est demeuré taisant à ce sujet (pièces n°17 et 18 - Mme [D]), le versement correspondant ne réside pas dans une valeur qui serait sortie du patrimoine de la SARL [L] [G] mais provient de celui de la société Banque Postale Assurance Iard, assureur multirisques habitation des consorts [O] au moment du sinistre.
Réciproquement, l'appauvrissement subi par la SARL [L] [G], en raison du fait qu'elle a réalisé des travaux sans recevoir paiement, n'est pas venu enrichir Mme [D] dans la mesure où cette entreprise est intervenue au profit d'un bien n'appartenant pas à l'appelante mais à M. [M].
La demande de provision présentée par la SARL [L] [G] à l'encontre de Mme [D] se heurte ainsi à une contestation sérieuse justifiant qu'elle en soit déboutée.
L'ordonnance entreprise sera par conséquent infirmée en ce qu'elle a condamné Mme [D] conjointement avec M. [M] à verser la somme provisionnelle de 10.073,50 euros à la SARL [L] [G] outre les intérêts au taux légal.
Par voie de conséquence, la SARL [L] [G] sera également déboutée de sa demande, formée par voie d'appel incident, tendant à voir Mme [D] condamnée de façon solidaire avec M. [M].
Sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en remette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Succombant, la SARL [L] [G] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné Mme [D] aux dépens de première instance, lesquels demeureront uniquement supportés par M. [M].
L'article 700 du code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie, la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité, de la situation économique de la partie condamnée.
En l'espèce, eu égard aux circonstances, il y a lieu de condamner la SARL [L] [G] à payer à Mme [D] la somme de 2.000 euros sur ce fondement au titre des frais irrépétibles exposés en appel.