MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Il résulte de la combinaison des articles 2225 du code civil, 412 du code de procédure civile et 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat que le délai de prescription de l'action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l'exécution de sa mission, court à compter de l'expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l'instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d'assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date (Civ., 1ère, 14 juin 2023, pourvoi n° 22-17.520).
2. Maître [V] admet avoir assuré la défense des intérêts de Mme [Z] jusqu'à ce que l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier soit 'devenu définitif' (page 10, § 4) et en a déduit que cette date était le 7 février 2019. Il résulte des pièces versées au dossier, à défaut de convention d'honoraires décrivant l'étendue et les modalités de la mission confiée à Maître [V] par Mme [Z], que l'appelante a représenté cette dernière, débitrice saisie, dans le cadre de la procédure de saisie immobilière introduite devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier qui a donné lieu à la signification d'un jugement d'orientation rendu le 3 mai 2018, rejetant les moyens de défense élevés par Mme [Z] et ordonnant la vente de l'immeuble saisi.
3. Il ressort ensuite des énonciations de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 7 février 2019 que Maître [V] a représenté Mme [Z] qui avait formé appel du jugement du 3 mai 2018. Le 4 mars 2019, l'avocate a adressé son dossier à Maître Corlay, avocate au Conseil et chargée du pourvoi formé contre cet arrêt, qui l'a informée par courriel du 2 juillet 2020 de la décision rendue par la Cour de cassation le même jour, rejetant le pourvoi.
4. Il n'est pas discutable que la mission de l'avocat constitué devant la cour d'appel s'achevait avec celle de l'instance d'appel indépendamment du caractère définitif ou non de l'arrêt y mettant fin. La procédure pendante devant la Cour de cassation ne pouvait être suivie que par un avocat au Conseil et Maître [V] avait nécessairement achevé sa mission de représentation devant la cour d'appel. Elle n'avait toutefois pas cessé son rôle d'assistance et de représention dans l'instance de saisie immobilière qui n'était pas terminée et pour laquelle elle avait développé des moyens de défense rejetés par la décision frappée de pourvoi.
5. Maître [V] a poursuivi la défense des intérêts de Mme [Z] lors des audiences de renvoi de l'affaire devant le juge de l'exécution (10 septembre 2018, 7 janvier 2019, 25 mars 2019, 13 mai 2019) puis a conclu à l'audience du 3 juin 2019 pour saisir le juge de l'exécution d'un incident qui a été rejeté par jugement du 1er juillet 2019. Maître [V] a communiqué à sa cliente les conclusions du créancier saisissant aux fins de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière. L'avocate a reçu notification du projet de distribution établi conformément aux dispositions de l'article R. 332-3 du code des procédures civiles d'exécution rappelant que celui-ci peut faire l'objet d'une contestation motivée par acte d'avocat à avocat, et a transmis par courriel du 26 octobre 2020 à sa cliente l'ordonnance de distribution rendue par le juge de l'exécution, sans à aucun moment avoir écrit à Mme [Z] qu'elle entendait voir cesser sa mission ou qu'elle dégageait sa responsabilité dans l'attente de la constitution d'un nouvel avocat si elle estimait avoir été déchargée de sa mission d'assistance.
6. Il suit de ce constat que loin d'avoir été dessaisie par Mme [Z], Maître [V] a accompli des actes d'assistance et de représentation tout au long de la procédure de saisie immobilière dont le contentieux relatif à l'incident soulevé lors de l'audience d'orientation n'était qu'une excroissance procédurale n'ayant pas mis fin à la voie d'exécution qui ne s'est achevée qu'avec la distribution du prix de vente de l'immeuble adjugé dont elle a rendu compte jusqu'à l'issue de la procédure.
7. Il n'est nullement démontré l'existence d'une convention ayant limité le concours de Maître [V] à la défense des intérêts de sa cliente pour une part seulement de la procédure de saisie immobilière ni même une volonté de Mme [Z] de mettre fin à cette assistance et à cette représentation à une quelconque étape de celle-ci. En effet, l'avocate ne pouvait juridiquement représenter sa cliente devant la Cour de cassation de telle sorte que l'envoi des pièces du dossier à l'avocate au Conseil, même saisie par le mari de Mme [Z], est sans portée à cet égard cela d'autant que le 2 juillet 2020, Maître [S] [P] écrivait tant à M. [I] qu'à Maître [V] pour donner son sentiment sur la décision de rejet du pourvoi évoquant les réserves qu'elle avait déjà émises lors de la consultation du 25 juillet 2019, révélant ainsi que Maître [V] n'avait pas été évincée du suivi de cette procédure à l'issue de laquelle était liée l'efficacité de la poursuite de la saisie immobilière. La circonstance de l'omniprésence de M. [I], époux de Mme [Z], dans les échanges épistolaires avec Maître [V] est également sans portée, ce dernier n'étant pas partie à l'instance litigieuse et l'existence d'autres procédures le concernant personnellement n'ayant aucune incidence pour l'examen de la prescription de l'action engagée par Mme [Z].
8. Il résulte du tout que Maître [V] a bien reçu de Mme [Z] un mandat pour la défendre durant toute la procédure de saisie immobilière, à compter de l'audience d'orientation et qui s'est poursuivi jusqu'au terme de la partie judiciaire de la voie d'exécution, ledit mandat n'ayant pas été interrompu avant la distribution des deniers provenant de l'adjudication. Il ne s'agissait donc pas d'un mandat global mais d'un mandat unique relatif à l'activité de représentation et d'assistance au cours de la procédure de première instance à l'origine de l'action en responsabilité et à laquelle ni l'arrêt d'appel ni celui de la Cour de cassation n'a mis fin mais qui s'est achevée par la procédure de distribution étant rappelé qu'à ce stade, l'avocat du débiteur reçoit la notification du projet de répartition faisant courir un délai d'opposition.
9. C'est donc à bon droit que le premier juge a considéré que l'action en responsabilité engagée le 12 avril 2024 par Mme [Z] à l'endroit de Maître [V] n'était pas prescrite dès lors qu'il ne s'était pas écoulé un délai de cinq années depuis l'ordonnance d'homologation du projet de distribution du prix de vente rendue le 7 décembre 2020. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée.
10. Il n'est nullement démontré que Maître [V] a commis une faute dans l'exercice de son droit de se défendre en justice et dans l'exercice de la voie de recours qui lui est offerte. La demande reconventionnelle en paiement de dommage intérêts pour appel dilatoire sera rejetée.
11. Maître [V], qui échoue dans son recours, sera tenue aux dépens d'appel.
12. Mme [Z] est en droit de réclamer le paiement d'une somme au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer à l'occasion de cette procédure d'appel. Maître [V] sera tenu de lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.