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← Servitudes et droit de passage

Cour d'appel, 1ere chambre section 1, 27 mai 2026 — n° 24/00668

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La servitude de passage par destination du père de famille s'exerce-t-elle sur les parcelles de la SCI des Tuileries ?

Principe retenu

La servitude de passage par destination du père de famille est reconnue lorsque les parcelles sont contiguës et que l'accès est nécessaire pour l'exploitation des propriétés. Cette servitude s'exerce sur l'assiette du passage desservant les parcelles concernées.

Faits clés

  • Mme [G] utilise un passage pour accéder à sa propriété.
  • La SCI des Tuileries a engagé des travaux de transformation des locaux.
  • Un litige est né concernant l'usage de ce passage.
  • Le juge des référés a ordonné la suppression d'obstacles à l'accès.
  • Mme [G] a demandé la reconnaissance d'une servitude de passage.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 février 2024 par le tribunal judiciaire de Montauban ; Y ajoutant, Précise que la servitude de passage par destination du père de famille existant au profit des parcelles A [Cadastre 1] et A [Cadastre 2] appartenant à Mme [G], situées sur la commune d'Aucamville, s'exerce sur les parcelles A [Cadastre 3] et A [Cadastre 4] appartenant à la SCI des Tuileries, situées sur la commune d'Aucamville, sur l'assiette du passage desservant les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et longeant la limite séparative entre les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une part et A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] d'autre part ; Condamne la SCI des Tuileries aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par Mes Morel, Nauges et [L] qui en font la demande ; Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. La greffière La présidente La République Française mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. La présente grosse certifiée conforme a été signée par la greffière de la cour d'appel de Toulouse. .

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE ET PROCEDURE Par acte authentique du 26 août 1993, reçu par Me [S], notaire, M.[Z] [W] a vendu à Mme [O] [V] épouse [G] un ensemble immobilier situé à [Localité 3], [Adresse 3], cadastré section A n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d'une surface de 20 ares 52 centiares, au prix de 330.000 francs. Par acte du 24 juin 1998, M.[Z] [W] a vendu les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] (provenant des anciennes parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6]) à la société Etablissements [B], laquelle les a cédées par acte du 16 avril 2021 à la SCI des Tuileries, qui a engagé des travaux de transformation des locaux aux fins d'habitation. Les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] sont contiguës aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. Afin d'accéder à sa propriété depuis la route départementale, Mme [G] emprunte un passage situé à l'Est de sa propriété et à l'Ouest de celle de la SCI des Tuileries. Un litige est né entre les parties concernant l'usage de ce passage qu'une tentative de conciliation du 26 juillet 2021 et une expertise amiable n'ont pu résoudre. Par acte du 15 octobre 2021, la SCI des Tuileries a saisi le juge des référés pour obtenir la suppression de chaînes en plastique posées par Mme [G] notamment à l'entrée du chemin. Par ordonnance du 2 décembre 2021, le juge des référés a condamné Mme [G] à enlever tout obstacle et à libérer totalement les accès aux parcelles de la SCI [Adresse 4] sur la commune d'Aucamville, cadastrés section A n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Cette ordonnance n'a pas été frappée d'appel. Par jugement du 5 juillet 2022, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Montauban a liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 3.100 euros et assorti l'ordonnance de référé du 2 décembre 2021 d'une astreinte définitive. Ce jugement a été confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 juin 2023, et le pourvoi formé à l'encontre de cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation le 3 avril 2025. Parallèlement, par acte de commissaire de justice du 16 août 2023, Mme [O] [G] a fait assigner la SCI des Tuileries devant le tribunal judiciaire de Montauban, auquel elle demandait de dire qu'elle est propriétaire de l'accès aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2], subsidiairement qu'elle bénéficie d'une servitude de passage par destination du père de famille pour accéder à sa propriété, et à titre infiniment subsidiaire qu'elle se trouve dans une situation d'enclave justifiant le bénéfice d'une servitude de passage. Par jugement du 6 février 2024 le tribunal judiciaire de Montauban a : - débouté Mme [G] de sa demande en revendication de propriété de l'accès aux parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et d'un droit de stationnement, - dit que Mme [G] bénéficie d'une servitude de passage de père de famille pour accéder à ses fonds cadastrés A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] sur la parcelle cadastrée A [Cadastre 4] de la SCI des Tuileries, ayant pour assiette le passage desservant les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], - condamné la SCI des Tuileries à payer à Mme [G] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile, - condamné la SCI des Tuileries aux dépens dont distraction au profit de Maîtres Morel, Nauges et [L] en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. Par déclaration du 26 février 2024, la SCI des Tuileries a interjeté appel de ce jugement. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 mars 2026, la SCI des Tuileries, appelante, demande à la cour, au visa des articles 544 et suivants, 682, 692, 694, 2258, 2262 et 2265 du code civil, de :

Motivations de la décision

MOTIFS * Sur la propriété du chemin litigieux Mme [G], appelante à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa revendication de la propriété de l'assiette du chemin séparant son fonds de celui de la SCI des Tuileries. Le chemin en cause, qui dessert à l'Ouest le fonds de Mme [G] et à l'Est celui de la SCI des Tuileries, se situe en limite de propriété des parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [G], et des parcelles contiguës A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant la SCI des Tuileries. L'acte authentique du 16 avril 2021, par lequel la SCI des Tuileries a acheté les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], constitue un titre publié démontrant le droit de propriété de la SCI des Tuileries sur ce chemin, situé sur l'assiette des parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que cela résulte en premier lieu du plan de bornage du 7 décembre 2020 établi par la société Nouailles, géomètre expert, et signé tant par Mme [G] que par M.[P] [B] en sa qualité de dirigeant de la société Etablissements [B], auteur de la SCI des Tuileries. Ce plan de bornage accepté du 7 décembre 2020 est parfaitement superposable avec le plan de bornage produit par Mme [G], établi par M.[Y] [C], géomètre-expert à [Localité 5], inclus dans un dossier de ce géomètre-expert portant la date du 14 avril 1992, et intitulé 'vente M.[Z] [W] M.[D] [T], Plan de division'. Ce plan de bornage non daté produit par Mme [G], inclus dans le dossier daté du 14 avril 1992 établi dans la perspective d'une vente à M.[T] qui n'a pas eu lieu, les parcelles ayant été finalement vendues à Mme [G], figure explicitement le chemin, intitulé 'servitude de passage', desservant tant les parcelles vendues que les parcelles conservées par M.[W], sur l'assiette des parcelles conservées par le vendeur, M.[W]. Pour contester la propriété de la SCI des Tuileries, Mme [G] invoque d'une part l'avant-contrat qu'elle a conclu avec M.[Z] [W] le 27 mai 1993, avant la signature de l'acte authentique du 26 août 1993 par lequel elle a acquis les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et d'autre part la prescription acquisitive. Concernant les actes préalables à l'acte authentique du 26 août 1993, Mme [G] produit d'une part un acte qu'elle a souscrit, seule, le 27 mai 1993, intitulé proposition et promesse d'achat, et comportant en annexe un 'plan modificatif' manuscrit, portant sa seule signature, rattachant l'emprise du chemin aux parcelles vendues, et d'autre part un acte intitulé 'annexe 1", souscrit tant par Mme [G] que par le vendeur, également daté du 27 mai 1993, comportant vente par M.[Z] [W] des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une contenance de 20 a 52 ca au profit de Mme [G], pour un prix de 330.000 francs, sous différentes conditions suspensives. Ces deux documents n'établissent pas que M.[W] ait accepté, le 27 mai 1993, le 'plan modificatif' portant la même date, qui n'est revêtu que de la seule signature de Mme [G], et auquel l'acte intitulé 'annexe 1" ne fait pas référence. L'acte authentique du 26 août 1993, qui constitue le titre de propriété de Mme [G] et comporte désignation du bien vendu, ne fait nulle référence à ce 'plan modificatif' manuscrit, bien que Mme [G] en produise également une copie portant le tampon de Me [S], notaire ayant reçu l'acte de vente. Cet acte authentique du 26 août 1993, qui désigne le bien vendu comme une maison à usage d'habitation avec enclos, figurant au cadastre sous les relations A [Cadastre 1], d'une contenance de 12 a 92 ca, et A [Cadastre 2], d'une contenance de 7 a 60 ca, provenant de la division des parcelles de plus grande contenance A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8], dont le surplus, constituant désormais les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6], reste la propriété du vendeur, se réfère expressément à l' 'esquisse dressée par M.[Y] [C], géomètre-expert à [Localité 5] le 7 mai 1992", et précise qu' 'une copie du plan dressé par M.[Y] [C] sus-nommé, constatant la division sus-visée, est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention'. Si Mme [G] ne produit pas les pièces annexées à l'acte authentique, et spécialement l' 'esquisse dressée par M.[Y] [C], géomètre-expert à [Localité 5] le 7 mai 1992", il demeure exclu que l'acte authentique renvoie au simple 'plan modificatif' manuscrit souscrit par Mme [G] seule le 27 mai 1993, qui n'est pas établi par un géomètre expert. Par ailleurs, le plan de bornage non daté produit par Mme [G], inclus dans le dossier de division établi par M.[Y] [C], géomètre expert à [Localité 5], portant la date du 14 avril 1992, figure expressément l'assiette du chemin, intitulé 'servitude de passage', sur les parcelles conservées par le vendeur, M.[W], et porte une mention d'une superficie vendue de 2052 m2, ce qui correspond aux mentions de l'acte authentique comme de l'avant-contrat souscrit par M.[W]. Le plan de bornage du 14 mars 1994, établi dans le cadre d'un projet abandonné de nouvelle vente de M.[W] au profit de Mme [G], confirme que le chemin figurant sur ce plan, sous l'intitulé 'servitude de passage', est toujours rattaché à la propriété du vendeur, M.[W]. Les titres de propriété des parties et les plans de bornage établis en 1992, en 1994, puis le 7 décembre 2020, établissent donc que la SCI des Tuileries est propriétaire de l'assiette du chemin litigieux. Corrélativement, rien ne démontre que Mme [G] ait commis une erreur en acceptant le plan de bornage du 7 décembre 2020. Mme [G] ne peut d'autre part utilement invoquer une quelconque prescription acquisitive ayant commencé à courir à compter de son achat en 1993, alors qu'un conflit oppose les parties depuis 2021, exclusif de toute possession paisible pendant 30 ans. En toute hypothèse les actes de possession invoqués par Mme [G] sont équivoques, puisqu'ils peuvent procéder de l'usage de la servitude de passage par destination du père de famille qu'elle revendique à titre subsidiaire, ou d'une simple tolérance comme le soutient la SCI des Tuileries. Mme [G] ne justifie donc pas d'une possession satisfaisant aux conditions posées par l'article 2261 du code civil. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la revendication de propriété de Mme [G]. * Sur la servitude grevant ce chemin La SCI des Tuileries, appelante principale, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu au bénéfice du fonds de Mme [G] une servitude de passage par destination du père de famille grevant partie de ses parcelles. La servitude par destination du père de famille est un aménagement foncier créé par le propriétaire avant qu'il ne divise son propre fonds pour en aliéner une partie. Elle suppose, conformément aux conditions posées par les articles 693 et 694 du code civil, que les deux fonds divisés aient appartenu au même propriétaire. Celui-ci doit d'autre part être l'auteur des aménagements servant de support à la servitude. Il faut également que ces aménagements soient apparents et que l'acte de division ne contienne aucune stipulation contraire au maintien de la servitude. Il est établi en l'espèce que les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [G] et les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à la SCI des Tuileries sont issues des anciennes parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] ayant appartenu à M.[Z] [W]. La SCI des Tuileries conteste l'existence de signes apparents de servitude, émanant de M.[W], établissant sa volonté d'établir une charge grevant le fonds dont elle est désormais propriétaire. Il est exact qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la présence d'un ancien calvaire, situé sur le fonds de Mme [G], et qui ne matérialise pas en lui-même la volonté de M.[W] d'établir une servitude de passage.
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