MOTIFS
* Sur la propriété du chemin litigieux
Mme [G], appelante à titre incident, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa revendication de la propriété de l'assiette du chemin séparant son fonds de celui de la SCI des Tuileries.
Le chemin en cause, qui dessert à l'Ouest le fonds de Mme [G] et à l'Est celui de la SCI des Tuileries, se situe en limite de propriété des parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [G], et des parcelles contiguës A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant la SCI des Tuileries.
L'acte authentique du 16 avril 2021, par lequel la SCI des Tuileries a acheté les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], constitue un titre publié démontrant le droit de propriété de la SCI des Tuileries sur ce chemin, situé sur l'assiette des parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4], ainsi que cela résulte en premier lieu du plan de bornage du 7 décembre 2020 établi par la société Nouailles, géomètre expert, et signé tant par Mme [G] que par M.[P] [B] en sa qualité de dirigeant de la société Etablissements [B], auteur de la SCI des Tuileries.
Ce plan de bornage accepté du 7 décembre 2020 est parfaitement superposable avec le plan de bornage produit par Mme [G], établi par M.[Y] [C], géomètre-expert à [Localité 5], inclus dans un dossier de ce géomètre-expert portant la date du 14 avril 1992, et intitulé 'vente M.[Z] [W] M.[D] [T], Plan de division'. Ce plan de bornage non daté produit par Mme [G], inclus dans le dossier daté du 14 avril 1992 établi dans la perspective d'une vente à M.[T] qui n'a pas eu lieu, les parcelles ayant été finalement vendues à Mme [G], figure explicitement le chemin, intitulé 'servitude de passage', desservant tant les parcelles vendues que les parcelles conservées par M.[W], sur l'assiette des parcelles conservées par le vendeur, M.[W].
Pour contester la propriété de la SCI des Tuileries, Mme [G] invoque d'une part l'avant-contrat qu'elle a conclu avec M.[Z] [W] le 27 mai 1993, avant la signature de l'acte authentique du 26 août 1993 par lequel elle a acquis les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2], et d'autre part la prescription acquisitive.
Concernant les actes préalables à l'acte authentique du 26 août 1993, Mme [G] produit d'une part un acte qu'elle a souscrit, seule, le 27 mai 1993, intitulé proposition et promesse d'achat, et comportant en annexe un 'plan modificatif' manuscrit, portant sa seule signature, rattachant l'emprise du chemin aux parcelles vendues, et d'autre part un acte intitulé 'annexe 1", souscrit tant par Mme [G] que par le vendeur, également daté du 27 mai 1993, comportant vente par M.[Z] [W] des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] d'une contenance de 20 a 52 ca au profit de Mme [G], pour un prix de 330.000 francs, sous différentes conditions suspensives. Ces deux documents n'établissent pas que M.[W] ait accepté, le 27 mai 1993, le 'plan modificatif' portant la même date, qui n'est revêtu que de la seule signature de Mme [G], et auquel l'acte intitulé 'annexe 1" ne fait pas référence.
L'acte authentique du 26 août 1993, qui constitue le titre de propriété de Mme [G] et comporte désignation du bien vendu, ne fait nulle référence à ce 'plan modificatif' manuscrit, bien que Mme [G] en produise également une copie portant le tampon de Me [S], notaire ayant reçu l'acte de vente. Cet acte authentique du 26 août 1993, qui désigne le bien vendu comme une maison à usage d'habitation avec enclos, figurant au cadastre sous les relations A [Cadastre 1], d'une contenance de 12 a 92 ca, et A [Cadastre 2], d'une contenance de 7 a 60 ca, provenant de la division des parcelles de plus grande contenance A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8], dont le surplus, constituant désormais les parcelles A [Cadastre 5] et A [Cadastre 6], reste la propriété du vendeur, se réfère expressément à l' 'esquisse dressée par M.[Y] [C], géomètre-expert à [Localité 5] le 7 mai 1992", et précise qu' 'une copie du plan dressé par M.[Y] [C] sus-nommé, constatant la division sus-visée, est demeurée ci-jointe et annexée aux présentes après mention'. Si Mme [G] ne produit pas les pièces annexées à l'acte authentique, et spécialement l' 'esquisse dressée par M.[Y] [C], géomètre-expert à [Localité 5] le 7 mai 1992", il demeure exclu que l'acte authentique renvoie au simple 'plan modificatif' manuscrit souscrit par Mme [G] seule le 27 mai 1993, qui n'est pas établi par un géomètre expert. Par ailleurs, le plan de bornage non daté produit par Mme [G], inclus dans le dossier de division établi par M.[Y] [C], géomètre expert à [Localité 5], portant la date du 14 avril 1992, figure expressément l'assiette du chemin, intitulé 'servitude de passage', sur les parcelles conservées par le vendeur, M.[W], et porte une mention d'une superficie vendue de 2052 m2, ce qui correspond aux mentions de l'acte authentique comme de l'avant-contrat souscrit par M.[W].
Le plan de bornage du 14 mars 1994, établi dans le cadre d'un projet abandonné de nouvelle vente de M.[W] au profit de Mme [G], confirme que le chemin figurant sur ce plan, sous l'intitulé 'servitude de passage', est toujours rattaché à la propriété du vendeur, M.[W].
Les titres de propriété des parties et les plans de bornage établis en 1992, en 1994, puis le 7 décembre 2020, établissent donc que la SCI des Tuileries est propriétaire de l'assiette du chemin litigieux. Corrélativement, rien ne démontre que Mme [G] ait commis une erreur en acceptant le plan de bornage du 7 décembre 2020.
Mme [G] ne peut d'autre part utilement invoquer une quelconque prescription acquisitive ayant commencé à courir à compter de son achat en 1993, alors qu'un conflit oppose les parties depuis 2021, exclusif de toute possession paisible pendant 30 ans. En toute hypothèse les actes de possession invoqués par Mme [G] sont équivoques, puisqu'ils peuvent procéder de l'usage de la servitude de passage par destination du père de famille qu'elle revendique à titre subsidiaire, ou d'une simple tolérance comme le soutient la SCI des Tuileries. Mme [G] ne justifie donc pas d'une possession satisfaisant aux conditions posées par l'article 2261 du code civil.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la revendication de propriété de Mme [G].
* Sur la servitude grevant ce chemin
La SCI des Tuileries, appelante principale, conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il a reconnu au bénéfice du fonds de Mme [G] une servitude de passage par destination du père de famille grevant partie de ses parcelles.
La servitude par destination du père de famille est un aménagement foncier créé par le propriétaire avant qu'il ne divise son propre fonds pour en aliéner une partie.
Elle suppose, conformément aux conditions posées par les articles 693 et 694 du code civil, que les deux fonds divisés aient appartenu au même propriétaire. Celui-ci doit d'autre part être l'auteur des aménagements servant de support à la servitude. Il faut également que ces aménagements soient apparents et que l'acte de division ne contienne aucune stipulation contraire au maintien de la servitude.
Il est établi en l'espèce que les parcelles A [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à Mme [G] et les parcelles A [Cadastre 3] et [Cadastre 4] appartenant à la SCI des Tuileries sont issues des anciennes parcelles A [Cadastre 7] et A [Cadastre 8] ayant appartenu à M.[Z] [W].
La SCI des Tuileries conteste l'existence de signes apparents de servitude, émanant de M.[W], établissant sa volonté d'établir une charge grevant le fonds dont elle est désormais propriétaire.
Il est exact qu'aucune conséquence ne peut être tirée de la présence d'un ancien calvaire, situé sur le fonds de Mme [G], et qui ne matérialise pas en lui-même la volonté de M.[W] d'établir une servitude de passage.