Sur ce statuant de nouveau,
- débouter la société Foncia Rives de Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Foncia Rives de Garonne à payer à M. [M] [P] la somme de 25 539,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022, date de la lettre de mise en demeure de son conseil, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner la société Foncia Rives de Garonne à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamner la société Foncia Rives de Garonne aux entiers dépens, dont 'distraction' au profit de Maître Hadrien Saez, avocat au barreau de Tarn et Garonne, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Subsidiairement, réformer le jugement entrepris en ce qu'il a :
* débouté M. [P] des demandes formées à l'encontre de la société Foncia Rives de Garonne,
* condamné M. [P] à payer à la société Foncia rives de Garonne la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700,1° du code de procédure civile,
* condamné M. [M] [P] aux dépens.
Sur ce statuant de nouveau,
- débouter la société Foncia Rives de Garonne de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger que la société Foncia Rives de Garonne a commis une faute dans l'exécution de ses obligations contractuelles et est responsable du préjudice subi par M. [M] [P], comprenant les loyers impayés ainsi que le coût des dégradations dont les locataires se sont rendus responsables et qui ont été constatées par huissier de justice,
- juger inopposable la clause litigieuse de suspension de garantie "détériorations immobilières" à la demande de prise en charge par la société Foncia Rives de Garonne des frais de remise en état consécutifs à la dégradation des lieux par les locataires,
- condamner la société Foncia Rives de Garonne à payer à M. [M] [P] la somme de 25 539,34 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 août 2022, date de la lettre de mise en demeure de son conseil, et ce jusqu'à parfait paiement,
- condamner la société Foncia Rives de Garonne à payer à M. [M] [P] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700,1° du code de procédure civile,
- condamner la société Foncia Rives de Garonne aux entiers dépens, dont 'distraction' au profit de Maître Hadrien Saez, avocat au barreau de Tarn et Garonne, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :
- le contrat de mandat comporte une garantie des loyers impayés et dégradations immobilières,
- la société Foncia Rives de Garonne a, par son comportement, de façon non équivoque et en connaissance de cause, entendu ne pas se prévaloir de la suspension de la garantie,
- elle n'a jamais précisé que le paiement de la somme de 14 119,54 euros constituait un geste commercial et qu'elle entendait toujours se prévaloir de la suspension de garantie pour les postes de préjudice non pris en charge,
- l'encaissement des honoraires durant la période alléguée de suspension de la garantie, ainsi que la proposition d'indemnisation et la régularisation d'une quittance subrogative manifestent clairement la volonté non équivoque de la société Foncia Rives de Garonne de renoncer en toute connaissance de cause à se prévaloir de la clause de suspension de la garantie stipulée à son seul profit,
- la lecture des justificatifs des revenus fonciers des années 2021 et 2022, transmis par le mandataire, montre qu'il a été fait application de cette garantie loyers impayés, sans interruption, sur 2021 et 2022,
- la société Foncia a proposé une indemnisation à M. [P], reconnaissant ainsi le principe de son indemnisation,
- certains travaux n'ont pas été pris en charge alors que les dégradations sont établies,
- à titre subsidiaire, si la cour considère qu'il n'est pas justifié de circonstances établissant sans équivoque la volonté de la société Foncia Rives de Garonne de renoncer à se prévaloir de la clause de suspension de la garantie, il apparaît que cette dernière a manqué à son devoir de conseil et de bonne foi en n'informant pas M. [P] de la suspension de la clause de garantie des loyers impayés et des dégradations locatives, alors qu'elle lui facturait parallèlement cette prestation,
- la suspension de garantie est inopposable à la demande de prise en charge des frais de remise en état des lieux faute pour la société Foncia Rives de Garonne de démontrer que les dégradations sont exclusivement intervenues durant la période de suspension alléguée.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2024, la Sas Foncia Rives de Garonne, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, de confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions.
Par conséquent,
- débouter M. [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
- condamner M. [P] à payer à la Sas Foncia Rives de Garonne la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :
- la garantie loyers impayés a été suspendue le 19 mai 2021, date de la saisine de la commission de surendettement par les locataires,
- M. [P] ne peut donc rien solliciter pour les loyers impayés et les dégradations locatives nées pendant la période de suspension de la garantie,
- la renonciation à un droit ne se présume pas et les éléments versés aux débats en l'espèce ne caractérisent pas la renonciation de l'agence à se prévaloir de la clause de suspension de garantie,
- la quittance subrogative de 14 119,54 euros n'a été adressée qu'à titre commercial et M. [P] a refusé de la signer, manifestant son désaccord sur les sommes dues,
- le courrier du 27 septembre 2022 envoyé à M. [P] rappelait expressément la suspension de garantie,
- si la cour retenait la renonciation, celle-ci ne pourrait s'appliquer qu'à la somme de 14 119,54 euros,
- les demandes indemnitaires de M. [P] ne sont pas fondées,
- M. [P] sollicite la remise à neuf du logement, et notamment du crépi,
- les conditions de mise en oeuvre de la garantie n'ont pas été respectées par M. [P] dès lors que M. [P] n'a pas justifié des factures des travaux de construction ou de la dernière réfection du lot concerné par l'application du coefficient de vétusté.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur l'action en paiement dirigée à l'encontre de la société Foncia Rives de Garonne :
1.1. Le contrat de mandat de gestion locative conclu le 7 septembre 2019 entre M. [P] et la société Foncia Rives de Garonne prévoit une 'garantie des loyers impayés et détériorations immobilières, protection juridique' et stipule à ce titre que : 'le mandataire se porte ducroire au profit du mandant du respect par le locataire qu'il aura recherché et choisi, de l'obligation du paiement du loyer, des charges et taxes et de l'obligation de restituer les lieux loués en bon état dans les conditions déterminées ci-après (...).
En cas de non-paiement des sommes dues par le locataire, le mandataire s'engage à verser au mandant lors de chaque compte rendu de gestion, dès le premier jour de l'impayé, une avance de trésorerie couvrant :
- les loyers impayés,
- les charges et taxes y afférentes,
- les indemnités d'occupation fixées par le tribunal dans la limite du loyer et des charges contractuels,
- si le mandant bénéficie d'un acompte mensuel, celui-ci sera maintenu.
Cette avance de trésorerie sera actualisée lors de chaque compte rendu de gestion, jusqu'au jour de la remise des clefs par le locataire ou jusqu'à la date d'établissement du procès-verbal d'expulsion ou de reprise des lieux par huissier. A cette date, le montant de la dette définitive pourra être établi et l'indemnisation finale du sinistre déterminée'.