MOTIVATION DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de l'article 11 du contrat :
1.1. Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation, 'Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque les deux contrats sont juridiquement liés dans leur conclusion ou leur exécution.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
(...) en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.
Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies'.
En l'espèce, M. et Mme [U] produisent aux débats un contrat d'inscription prépa veto/agro vierge, ni rempli, ni signé. Il résulte cependant de la facture établie le 12 mai 2021 (pièce 2 des appelants) par la Sarl Seiel, devenue [Adresse 2], que M. et Mme [U] ont réglé la somme de 7 540 euros en paiement des prestations suivantes : 3 stages intensifs véto/agro en terminale + 100 h de cours particuliers + frais d'inscription.
La société Cours de France admet par ailleurs que le contrat a bien été conclu.
Les parties reconnaissent l'application à leur relation contractuelle des conditions générales de vente. L'article 11, second tiret, de ces dernières est ainsi rédigé : 'toute prestation achetée est due dans son intégralité. Réciproquement Seiel, s'oblige au remboursement du montant versé par le client augmenté d'une indemnité égale à celui-ci si elle renonce à la fournir'.
1.2. L'article L. 214-1 du code de la consommation dispose : 'Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double'.
Contrairement à ce que soutient la société [Adresse 2], l'article 11 précité ne reprend pas cette disposition dès lors que des arrhes ne peuvent être constituées que par une fraction du prix total, qui resterait acquis au prestataire de services en cas de dédit du client.
Or, en l'espèce, cette disposition contractuelle prévoit le paiement intégral des frais pédagogiques qui restent acquis au prestataire et ne constituent donc pas des arrhes.
1.3. Le contrat et les conditions générales posent le principe d'un paiement intégral, avant exécution de la prestation, en indiquant que 'toute prestation achetée est due dans son intégralité', sans évoquer la possibilité pour le client de demander la résolution du contrat en cas de faute du prestataire ou tout autre motif légitime et d'obtenir la restitution des sommes versées.
Or, la stipulation contractuelle qui fait du prix total de la scolarité un forfait intégralement acquis à l'école dès la signature du contrat, sans réserver le cas d'une résiliation pour un motif légitime et impérieux ou un cas de force majeure créé un déséquilibre significatif au détriment de l'élève consommateur (Civ., 1ère, 26 novembre 2025, n° 24-14.269, publié) et procure un avantage excessif à l'établissement d'enseignement au détriment du consommateur, peu important que le prestataire doive payer le double du prix payé s'il rompt le contrat; cette stipulation n'étant pas de nature à compenser l'atteinte au droit du consommateur de rompre le contrat d'enseignement en cas de motif légitime et sérieux.
Le jugement sera en conséquence réformé à ce titre et l'article 11 second tiret des conditions générales de vente réputé non écrit.
2. Sur la résolution du contrat :
2.1. Selon les articles 1224 à 1228 du code civil, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
M. et Mme [U] se prévalent de la résolution du contrat par la société Cours de France, et sollicitent, à titre subsidiaire, la résiliation judiciaire du contrat du fait des manquements de l'organisme de formation à ses obligations contractuelles.
2.2. Pour justifier de la rupture unilatérale par la société [Adresse 2], les appelants produisent un courrier écrit par M. [U] le 28 octobre 2021 qui précise : ' vous avez déclaré que la situation ne pouvait plus durer et que vous demanderiez dès le lendemain la rupture de notre contrat en date du 26 octobre 2021", courrier auquel la société Cours de France n'aurait pas répondu.
Or, ainsi que l'a retenu le premier juge, il n'est nullement démontré que le courrier a été envoyé à la société [Adresse 2] outre que l'absence de réponse à un tel courrier ne peut être considéré comme une confirmation de la rupture du contrat qu'aurait réalisée par le prestataire.
2.3. S'agissant des manquements contractuels imputés à la société Cours de France par M. et Mme [U], ces derniers soutiennent que l'objectif du contrat était de permettre à leur fils d'assimiler les matières nécessaires pour constituer son dossier 'Parcours Sup' et intégrer une école de vétérinaire post bac.
Conformément aux dispositions de l'article 1353 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Dans le cadre de la prépa souscrite en l'espèce et tel que cela ressort de la brochure commerciale, sont notamment prévus des enseignements de mi-septembre à janvier de mathématiques, physique-chimie, svt, professions, métiers, déontologie, ainsi que des stages intensifs de maîtrise des connaissances académiques, avec pour les stages de pré-rentrée, [Localité 4] et Noël, des cours de consolidation du programme de terminale.
Ladite brochure prévoit en outre que : 'tout élève inscrit en préparation annuelle aux concours ENV et ENSA à Cap'Veto Agro bénéficie d'un accompagnement personnalisé au travers de conseils adaptés à son profil pour renforcer les points faibles identifiés'.
Les prestations ainsi prévues constituent une obligation de résultat, faisant peser sur les clients la charge de la preuve de l'absence du résultat promis, à savoir l'absence d'organisation des stages, des heures de cours prévues, la fourniture d'une prestation pour un volume moindre, ou de cours d'une qualité moindre que celle prévue, ou encore l'absence de conseils adaptés au profil de l'étudiant.
2.4. La preuve des faits juridiques, tels qu'un comportement fautif, peut être rapportée par tous moyens.