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← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 3ème chambre, 27 mai 2026 — n° 23/02917

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La SAS Go Nature est-elle responsable du préjudice subi par un mineur lors d'une activité de loisir dans son parc ?

Principe retenu

L'exploitant d'une activité de loisir a une obligation de sécurité envers ses usagers. En cas de manquement à cette obligation, sa responsabilité civile peut être engagée.

Faits clés

  • Un mineur a subi une fracture lors d'une activité d'accrobranche.
  • L'accident s'est produit dans le parc Natura Games exploité par la SAS Go Nature.
  • La mère du mineur a assigné la SAS Go Nature et son assureur pour obtenir réparation.
  • Le tribunal a déclaré la SAS Go Nature entièrement responsable du préjudice.
  • La décision a été infirmée en appel, déboutant la mère de ses demandes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant dans les limites de sa saisine: Infirme la décision déférée, Statuant à nouveau : Déboute Mme [C] [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] de ses demandes à l'encontre de la SAS Go Nature et de la SA AXA France IARD, Dit n'y avoir lieu de déclarer la présente décision commune et opposable à la CPAM de la Haute-Garonne et à la mutuelle Harmonie mutuelle, parties au litige, Condamne Mme [C] [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur à verser 500 € à la SAS Go Nature en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur à verser 500 € à la SA Axa France IARD en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [B] en qualité de représentante légale de son fils mineur aux dépens, Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, la SELARL [P]-Bosson, à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Le 25 avril 2018, [I] [B] [H], mineur né le [Date naissance 1] 2007, a été victime d'un accident à l'occasion d'une activité de loisir d'accrobranche dans le parc Natura Games exploité par la SAS Go Nature, [Adresse 8] à [Localité 5] (31). Selon la radiographie qui a été pratiquée immédiatement après les faits, l'enfant a subi une « fracture décollement épyphisaire de type saltère II de la base du premier métacarpien ». Par actes des 1er, 2 et 4 juin 2021, Mme [C] [B], agissant en qualité de représentante légale de son fils, [I] [B] [H], a fait assigner la SAS Go Nature, la SA Axa France IARD, en sa qualité d'assureur responsabilité professionnelle de la SAS Go Nature, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Tarn et la société Harmonie mutuelle devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir reconnaître que la SAS Go Nature a engagé sa responsabilité civile contractuelle à l'égard de son fils pour manquement à son obligation de sécurité des usagers du parc, d'obtenir le paiement d'une provision et le prononcé d'une mesure d'expertise médicale avant-dire droit aux fins d'évaluation des préjudices de son fils. Par jugement du 29 juin 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré le présent jugement commun et opposables aux organismes sociaux appelés en cause, - dit que la Sas Go Nature est entièrement responsable du préjudice subi par [I] [B] [H] en conséquence de l'accident survenu le 25 avril 2018, Et, avant dire-droit, - ordonné une mesure d'expertise médicale et a commis pour y procéder M. [D] [Q] ou à défaut M. [O] [W], - défini la mission de l'expert et fixé les modalités d'exécution de la mesure, - rejeté la demande de provision de Mme [C] [B], en qualité de représentante légale de son fils mineur, [I] [B] [H], - réservé le surplus des demandes et les dépens, - réservé les droits de la CPAM du Tarn, - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit du jugement, - dit que l'affaire sera rappelée à l'audience de mise en état électronique du 4 janvier 2024 à 8h30. Par déclaration du 7 août 2023, la SA Axa France IARD et la SAS Go Nature ont relevé appel de ce jugement, critiquant l'ensemble de ses dispositions. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 février 2024, la SA Axa France IARD et la SAS Go Nature, appelantes, demandent à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil et de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de : - réformer le jugement entrepris ce faisant, À titre principal, - débouter Mme [C] [B] ès qualités de représentant légal de son film mineur [I] [B] [H], la CPAM de la Haute-Garonne et Harmonie mutuelle de l'intégralité de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SAS Go Nature et de la compagnie Axa France IARD, - condamner en cause d'appel Mme [C] [B] ès qualités de représentant légal de son fils mineur [I] [B] [H] à payer à la SAS Go Nature et à la SA Axa France IARD une indemnité de 1 000 € chacune sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Thévenot Mays Bosson sur affirmation de son droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la CPAM ainsi qu'à Harmonie mutuelle, À titre subsidiaire, - débouter Mme [B] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement la ramener à de plus justes proportions. Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2024, Mme [C] [B], ès qualités de représentante légale de son fils, M. [I] [B] [H], intimée, demande à la cour, au visa des articles 1231-1 du code civil et des articles 143 et 378 du code de procédure civile, de : - rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

Motivations de la décision

MOTIFS Les appelantes font valoir que l'organisateur du parcours est tenu d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les personnes admises à utiliser les installations et qu'en l'espèce l'activité de parcours dans les arbres implique un rôle actif de chaque participant, l'obligation de sécurité incombant à l'organisateur étant une obligation de moyens justifiant la preuve par la victime d'un manquement imputable à la société organisatrice. Or, elles soulignent qu'en l'espèce, les installations sont conformes à la législation et aucune faute ne peut être reprochée à la société organisatrice au seul motif que la corde utilisée par [I] s'est coincée entre les planches de la plate-forme de départ ce qui n'est pas démontré. Ainsi, l'accident n'a pu intervenir que parce que [I] n'a pas respecté les consignes et a enroulé la corde autour de sa main au lieu de la lâcher. Elles rappellent que le groupe composé d'[I], sa mère, la s'ur de cette dernière et ses enfants a bénéficié d'un briefing à son arrivée comprenant la présentation du parc, des matériels utilisés et des règles de sécurité puis le groupe a fait un parcours test avec mise en situation et le choix a été fait de débuter les activités dans la zone famille, [I] s'étant blessé alors qu'il était sur le parcours tyrolienne n°6 du parcours bleu. Elles expliquent que si la mère a alerté les responsables que la corde accrochée à la tyrolienne s'était bloquée provoquant l'arrêt soudain de la tyrolienne, la corde s'étant tendue sur la main d'[I] fracturant le premier métacarpien de la main gauche, il avait été expliqué dans le visuel que la corde devait être jetée dans le vide pour la libérer et que les mains devaient être sur le guidon. De plus, le parcours a été réalisé en autonomie et non pas sous la surveillance du personnel de la société organisatrice et le parcours des mineurs devait être effectué sous la surveillance d'un adulte responsable, en l'espèce de la mère de l'enfant, à laquelle il appartenait de respecter les consignes d'utilisation. Mme [B], représentante légale de son fils, oppose qu'[I] a respecté les consignes de sécurité qui lui ont été dispensées par les moniteurs mais la corde s'est bloquée et tendue arrêtant la tyrolienne et entraînant une tension violente qui a fracturé le premier métacarpien de la main de l'enfant qui avait les deux mains sur le guidon. Elle considère que l'accident aurait été évité si la plate-forme n'avait pas présenté d'interstice permettant le blocage de la corde et rappelle que les participants à l'activité tyrolienne ont dû attendre entre 30 et 45 minutes avant de pouvoir commencer l'activité en raison du blocage de la corde qui ne revenait pas au point de départ ce qui induit l'existence d'un défaut. Enfin, elle souligne que la société ne justifie pas avoir alerté les participants sur les risques de blocage de la corde ni que le visuel des consignes était bien affiché le jour de l'accident. Sur ce L'article 1231-1 du Code civil dispose: «Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.». La responsabilité de l'exploitant d'un centre de loisirs, de nature contractuelle, est d'une intensité variable en fonction de l'obligation de moyens ou de résultats, le critère de distinction résidant dans l'éventuel rôle actif ou passif exercé par l'usager lors de la survenue de l'accident. Ainsi, l'obligation de sécurité mise à la charge de l'organisateur est de moyens dans une activité au cours de laquelle le client garde une autonomie physique et peut faire preuve d'initiative. Cette obligation est de résultat lorsque le client n'a pas de rôle actif dans la préservation de sa sécurité. La pratique d'un parcours d'accro branche en empruntant notamment des tyroliennes implique un rôle actif de chaque participant. En conséquence, l'obligation contractuelle de sécurité de l'organisateur d'un tel parc de loisirs est une obligation de moyens et donc suppose, pour entraîner la responsabilité de l'exploitant, la démonstration d'une faute de celui-ci. En l'espèce, il convient dans un premier temps de rechercher si l'accident a pu résulter du blocage de la corde comme le soutient Mme [B] selon laquellela famille a dû attendre avant d'entamer ce parcours en raison d'un blocage de la corde et qu'alors que son fils s'était élancé sur la tyrolienne il se trouvait à mi-parcours, la corde s'est bloquée entre deux lames de bois de la plate-forme, s'est subitement tendue entraînant l'arrêt de la tyrolienne et une tension de la corde qui par la violence du choc a entraîné la fracture du premier métacarpien de la main gauche de l'enfant. Mme [B] affirme que les lésions subies par son fils (contusion de la main et hématome du premier métacarpien) sont incompatibles avec le fait d'avoir tenu la corde. Cependant, elle ne produit aucune pièce médicale confirmant son affirmation. Il résulte des photographies versées par les appelantes dont Mme [B] ne conteste pas qu'elles correspondent à la plate-forme concernée que la corde ne pouvait se coincer entre les planches de cette plate-forme. Par ailleurs, les appelantes produisent le rapport de contrôle technique initial des 7 avril et 14 juin 2010 lors de l'ouverture des installations publiques ainsi que les rapports de contrôle technique annuels 2016, 2017 et 2018 outre le contrôle des arbres supportant les installations les 15 juin 2016 ,10 juillet 2017et 19 juin 2018. Or, la mission de l'organisme en charge de l'établissement de ces rapports est de donner un avis technique sur l'installation, son état de conservation et sur la conformité du parcours acrobatique au regard des référentiels utilisés. Ainsi, les 27 points de contrôle portent sur les supports autres que les arbres, la protection des arbres, l'implantation des ateliers le système d'évacuation les dispositifs de protection contre les chutes de hauteur. Et aucun des rapports et notamment ceux établis le 28 avril 2017 et le 19 juin 2018 c'est-à-dire avant et après l'accident ne relève de risque de blocage de la corde entre les lames de la plate-forme, alors qu'il s'agit d'un élément de sécurité essentiel et que d'autres points sont critiqués à d'autres endroits du site. Ainsi, si quelques non-conformités générant des observations apparaissent aux rapports produits, aucun n'évoque le risque de blocage de la corde, malgré la dangerosité potentielle de ce blocage alors qu'il résulte du détail des travaux préconisés que les installations ont été examinées de manière particulièrement scrupuleuse à chacun des stades du parcours. Par ailleurs, Mme [B] produit une attestation établie par Mme [Y] [H], tante de l'enfant, débutant par la formule suivante « Mon fils [R] [X], né le 04/09/2005 était présent le mercredi 25/04/2018 au parc d'Accrobranche' lorsque l'accident dont a été victime son cousin, [I] [B] [H], est survenu. ». Il convient de déduire de cette formulation que l'attestante, contrairement aux dispositions de l'article 202 reprises dans le document qu'elle a établi ne contient pas la relation de faits qu'elle a personnellement constatés, mais reprend le témoignage de son fils désormais majeur. Par ailleurs, ce dernier était âgé de 12 ans au moment des faits et il n'est pas démontré qu'il disposait de la maturité et de la visibilité suffisantes pour analyser dans quelles conditions l'accident était intervenu c'est-à-dire de différencier si la corde était coincée ou si [I] ne l'avait pas lâchée. En conséquence, cette attestation est insuffisante à contrer les éléments produits par les appelantes. Il convient d'en déduire que ce défaut n'est pas démontré, étant par ailleurs observé que l'intimée ne démontre ni le retard allégué avant de pouvoir emprunter le parcours ni que celui-ci résulterait d'un problème de corde.
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