*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Entre 2012 et 2013, la Sa Nacarat, assurée au titre d'une police dommages-ouvrage par la Sa Sma, a entrepris la réalisation d'un ensemble immobilier composé de quatre bâtiments à usage d'habitation correspondant à la création de 65 logements sur une parcelle située [Adresse 2] et [Adresse 5] à [Localité 2], pour la somme totale de 8 667 000 euros.
Sont notamment intervenus pour cette opération :
- la Sarl Philippe Dubus architecte, assurée auprès de la Maf, maître d''uvre,
- la Sa Bureau Veritas, assurée auprès de la Sa Qbe Insurance, bureau de contrôle,
- la Sasu Brunet Lacheray, assurée auprès de la Smabtp, lot plomberie chauffage ventilation,
- la Sa Léon Grosse, assurée auprès de la Sa Axa entreprises Iard, lot gros-'uvre,
- la Sas Ecib, assurée auprès de la Sa Sma, lot étanchéité,
- la Sas Saint Gobain vitrage, lot menuiseries extérieures aluminium,
- la Sas Arblade et fils, assurée auprès de la Sa Sma et la Smabtp, lot bardage métallique,
- la Sarl Sibat, assurée auprès de la Maf, économiste et bureau d'étude Tce.
La réception des ouvrages est intervenue avec réserves le 15 octobre 2013.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier construit, dénommé [Etablissement 1], a été constitué, le syndic en exercice désigné étant la Sas Citya Lecourtois Immobilier, lequel a régularisé auprès de la Sa Sma, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, diverses déclarations de sinistres.
Invoquant l'existence de désordres, le syndicat des copropriétaires a sollicité une première expertise judiciaire qui a été ordonnée et a donné lieu à un jugement au fond du tribunal judiciaire du Havre du 9 juin 2022.
Invoquant en octobre 2022 de nouveaux désordres, tenant à l'apparition de fissures infiltrantes dans les appartements et les parkings et reprochant à la Sa Sma un défaut de diligence dans le traitement des déclarations de sinistre, le syndicat des copropriétaires a sollicité une nouvelle expertise par acte d'huissier du 25 mai 2023.
Par ordonnance du 24 octobre 2023, M. [O] [H] a été désigné en qualité d'expert. Au cours de ses opérations, M. [H] a constaté la dégradation des vis de fixation des bardages d'isolation extérieures et préconisé leur remplacement afin de prévenir le risque de décrochage des panneaux.
Parallèlement, la Sa Sma a diligenté une expertise dommages-ouvrage qui a donné lieu au dépôt de rapports préliminaires au cours de l'année 2023. Une offre indemnitaire a été émise qui comprenait une reprise des désordres n°9 et 10 soit la reprise de certains des éléments de fixation des bardages et coulissants des façades. Le syndicat des copropriétaires n'a pas donné suite à cette offre indemnitaire.
Par acte du commissaire de justice du 21 février 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner la Sa Sma, ès qualités d'assureur dommages-ouvrage, en référé provision pour la somme de 115 168,31 euros suivant le devis AT façade retenu par l'expert judiciaire compte tenu de l'urgence à procéder à des travaux de sécurisation du site.
Par actes de commissaire de justice du 25 avril 2025, la Sa Sma a appelé en garantie la Sarl Philippe Dubus architecte et la Maf, ès qualités d'assureur.
Les procédures ont été jointes le 3 juin 2025.
Par ordonnance contradictoire du 15 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a :
- condamné la Sa Sma à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] une provision de 115 168,31 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente ordonnance,
- débouté la Sa Sma de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la Sa Sma aux dépens,
- condamné la Sa Sma à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Etablissement 1] une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,