MOTIFS
Sur la mise en 'uvre d'une expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour apprécier l'existence d'un motif légitime, pour une partie, de conserver ou d'établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en 'uvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur ses chances de succès. En effet, la mise en 'uvre de l'article 145 n'exige pas que le fondement et les limites d'une action future, par hypothèse incertaine, soient déjà fixés.
Le motif légitime s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice. Il existe dès lors que l'éventuelle action au fond n'est pas manifestement vouée à l'échec, que la mesure demandée est légalement admissible, qu'elle est utile et améliore la situation probatoire des parties, et qu'elle ne porte pas atteinte aux intérêts légitimes de la partie adverse.
En l'espèce, le 30 juillet 2021, M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] ont conclu avec la Sas Habitat concept un contrat de construction de maison individuelle de type R+1 et d'une superficie de 156 m² pour la somme de 200 688 euros TTC, le coût de certains travaux à hauteur de 42 770 euros TTC devant rester à la charge des maîtres de l'ouvrage.
Les 24 janvier, 28 février et 6 octobre 2022, des avenants ont été régularisé par les parties afin d'ajuster les coûts de l'opération.
La réception de l'ouvrage est intervenue avec réserves le 24 mars 2023. M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] ont par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mars 2023 fait état d'autres réserves. Le 30 novembre 2023, l'ensemble des réserves émises ont été levées.
Toutefois, M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] ont refusé de s'acquitter du solde du marché de la Sas Habitat concept qui s'élève à 7 300 euros TTC, en reprochant à la Sas Habitat concept des carences à la fois dans le chiffrage des travaux qu'elle a mis en 'uvre et dans l'exécution même des travaux qu'elle aurait dû réaliser, représentant un surcoût qu'ils ont dû supporter à hauteur de
64 084,72 euros.
Le débat né entre les parties rend légitime la demande d'expertise présentée par
M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] dès lors qu'elle permettra, d'une part, d'établir contradictoirement à l'égard de la Sas Habitat concept les travaux mis en 'uvre par chacune des parties en comparaison avec leurs engagements contractuels, et d'autre part, de déterminer les coûts supportés par chacune des parties afin d'établir un compte entre elles.
Il n'est pas établi qu'une éventuelle future action judiciaire contre la Sas Habitat concept soit manifestement vouée à l'échec. En outre, la mesure d'expertise demandée est légalement admissible et utile, améliorant la situation probatoire des parties et ne porte pas atteinte aux intérêts de la Sas appelante.
En conséquence, la décision du premier juge sera confirmée.
Sur les demandes de modification de la mission de l'expert
1 - La demande de modification présentée par la Sas Habitat concept
La Sas Habitat concept propose de modifier la mission confiée à l'expert :
- en supprimant les chefs de missions des parties « I. Environnement » et
« IV. Préjudices immatériels » et la question des pénalités de retard, dès lors que le litige ne porte pas sur des désordres de construction et qu'il n'y a pas de difficulté sur la réalité de la réception et la levée des réserves ;
Toutefois, M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] émettent certaines contestations quant à la levée des réserves qui est intervenue, selon les intimés, grâce à l'intervention de M. [N] [F] dit [X] [F] et non celle de la Sas Habitat concept. Le débat entre les parties porte essentiellement sur l'exécution de leurs engagements contractuels, rendant nécessaire à la fois une description des lieux et précisément des travaux entrepris par la Sas Habitat concept dans le cadre de l'exécution du contrat de construction de maison individuelle et par M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] dans le cadre des travaux qui devaient rester à leur charge.
Par ailleurs, les chefs de mission relatifs à l'évaluation des préjudices résultant des griefs pouvant être invoqués par les maîtres d'ouvrage sont pertinents dans la mesure où dans le cadre d'une éventuelle saisine au fond de la juridiction compétente des demandes indemnitaires pourraient être formulées par les maîtres d'ouvrage. Enfin, la mention de pénalités de retard au chef de mission n°13 relative à la détermination des créances entre les parties n'est qu'une mention d'un exemple de créance susceptible d'être invoquée au même titre que les créances relatives au compte prorata.
- en supprimant le chef de mission n°8 de la partie « III. Griefs » en estimant qu'au regard des griefs invoqués par M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] une telle mission n'a pas de sens ;
Or, déterminer si les travaux mis en 'uvre par la Sas Habitat concept correspondent à ceux qui étaient prévus aux termes du contrat de construction de maison individuelle permettra concrètement de trancher la question posée par les maîtres d'ouvrage afin de déterminer l'exécution effective des engagements contractuels des parties, en priorité ceux du constructeur.
- en ajoutant une précision de date quant aux travaux mis en 'uvre par les maîtres de l'ouvrage avant l'intervention de la Sas Habitat concept pour procéder à la levée des réserves qu'ils avaient émis ;
Cependant, les chefs de mission n°4 et 9 imposent déjà à l'expert de « Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception » et de « Décrire les travaux réalisés par les maîtres d'ouvrage et en chiffrer le coût ». L'expert devra à la fois déterminer les travaux mis en 'uvre par les maîtres d'ouvrage avant et après la réception et donc nécessairement les dater.
- et en ajoutant, un chef de mission aux termes duquel l'expert serait amené à se prononcer sur l'intégration ou non de certains travaux dans ceux qui incombaient à la Sas Habitat concept aux termes de ses engagements contractuels.
Or, le chef de mission n°14 impose à l'expert de « Proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins-values résultant de travaux entrant sur le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s'ils étaient techniquement nécessaires au regard de l'objet du contrat, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenues sur le chantier ».
Ce chef de mission permet déjà à l'expert précisément de déterminer en fonction de la nature des travaux mis en 'uvre par les parties et des engagements contractuels de la Sas Habitat concept, si les travaux qui n'ont pas été inclus dans la notice descriptive devaient en réalité l'être.
En définitive, il ne sera pas fait droit à la demande de modification de la mission d'expertise ordonnée par le premier juge.
2 - La demande de modification présentée par M. et Mme [N] [F] dit [X] [F]
L'article 280 du code de procédure civile dispose que le technicien doit donner son avis sur les points pour l'examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d'autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d'appréciations d'ordre juridique.
M. et Mme [N] [F] dit [X] [F] demandent un ajout à la mission de l'expert afin qu'il spécifie qu'il se prononce sur la conformité du contrat de construction de maison individuelle exécuté, précisément la notice descriptive des travaux projetés avec les règles du code de la construction et de l'habitation.