MOTIFS :
L'article R661-1 du code de commerce dispose que :
- les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
- par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
Un moyen paraissant sérieux s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et présentant un caractère suffisamment solide pour justifier, à première vue, une remise en cause de la décision déférée.
L'article L640-1 du code de commerce prévoit qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
L'article L631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, entendu comme des liquidités disponibles immédiatement et sans délai.
Le redressement manifestement impossible implique qu'il n'existe aucune possibilité de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il s'apprécie notamment par rapport aux revenus ou ressources du débiteur, à sa capacité de remboursement des créances ou encore à sa situation économique permettant la mise en place d'un plan de redressement.
En l'espèce, la SCI LES 2 R conteste la situation de cessation des paiements retenue par le tribunal judiciaire et soutient que ses difficultés, conjoncturelles, n'imposent pas l'ouverture d'une liquidation judiciaire, du fait notamment de ses possibilités effectives de redressement. À cet égard, elle justifie être en capacité de rembourser ses créances puisqu'elle a consigné auprès de la CARPA une somme égale au montant de la créance de l'administration fiscale couvrant ainsi le remboursement de l'intégralité de sa dette fiscale (pièce n°10).
Le moyen invoqué à l'appui de son appel paraît donc sérieux.
En conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 8 décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 8 décembre 2025 ;