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Cour d'appel, première présidence, 13 mai 2026 — n° 26/00018

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour arrêter l'exécution provisoire d'un jugement de liquidation judiciaire ?

Principe retenu

L'exécution provisoire des jugements en matière de liquidation judiciaire peut être arrêtée par le premier président de la cour d'appel si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Un moyen sérieux est celui qui apparaît fondé en fait et en droit de manière évidente.

Faits clés

  • La SCI LES 2 R est redevable de taxes foncières pour un total de 14.284,86 €.
  • Le tribunal judiciaire de Cusset a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 8 décembre 2025.
  • La SCI LES 2 R a contesté la situation de cessation des paiements retenue par le tribunal.
  • La SCI a consigné une somme égale à sa dette fiscale pour prouver sa capacité de remboursement.
  • Le ministère public a émis un avis favorable à la suspension de l'exécution provisoire.

Articles cités

article R661-1 du code de commerce article L640-1 du code de commerce article L631-1 du code de commerce

Dispositif

Ordonnons l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. Le cadre greffier, Le premier président

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS : Par acte du 29 octobre 2025, le Service des impôts des particuliers de Vichy a fait assigner la SCI LES 2 R en ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, de redressement judiciaire, compte tenu notamment du fait que la société était redevable des taxes foncières de 2023 à 2025 pour un total de 14.284,86 €. Par jugement du 8 décembre 2025, le tribunal judiciaire de Cusset a notamment : - prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la SCI LES 2 R ; - fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 29 octobre 2025 ; - désigné la SELARL MJ DE L'[Localité 5] en qualité de liquidateur ; - dit n'y avoir lieu à poursuite d'activité. La SCI LES 2 R a relevé appel de cette décision par déclaration du 7 janvier 2026, enregistrée le 12 janvier 2026. Par actes de commissaire de justice du 14 avril 2026, elle a respectivement fait assigner le comptable du Service des impôts des particuliers de Vichy et la SELARL MJ DE L'[Localité 5] devant le premier président de la cour d'appel de Riom. L'affaire a été fixée à l'audience du 7 mai 2026. À cette date, la SCI LES 2 R demande au premier président d'arrêter l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 décembre 2025 par le tribunal judiciaire de Cusset et de réserver les dépens. Le Service des impôts des particuliers de [Localité 3] s'associe à la demande et sollicite de réserver les dépens. La SELARL MJ DE L'[Localité 5] indique, par courriel du 7 mai 2026 adressé au conseil de la SCI LES 2 R, qu'elle n'est pas opposée à la suspension de l'exécution provisoire. Le ministère public émet un avis favorable compte tenu de l'accord de toutes les parties. L'affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS : L'article R661-1 du code de commerce dispose que : - les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire, - par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Un moyen paraissant sérieux s'analyse comme un moyen apparaissant fondé en fait et en droit de manière évidente et présentant un caractère suffisamment solide pour justifier, à première vue, une remise en cause de la décision déférée. L'article L640-1 du code de commerce prévoit qu'une procédure de liquidation judiciaire est ouverte à tout débiteur en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. L'article L631-1 du même code définit l'état de cessation des paiements comme l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible, entendu comme des liquidités disponibles immédiatement et sans délai. Le redressement manifestement impossible implique qu'il n'existe aucune possibilité de retour à meilleure fortune dans un avenir proche. Il s'apprécie notamment par rapport aux revenus ou ressources du débiteur, à sa capacité de remboursement des créances ou encore à sa situation économique permettant la mise en place d'un plan de redressement. En l'espèce, la SCI LES 2 R conteste la situation de cessation des paiements retenue par le tribunal judiciaire et soutient que ses difficultés, conjoncturelles, n'imposent pas l'ouverture d'une liquidation judiciaire, du fait notamment de ses possibilités effectives de redressement. À cet égard, elle justifie être en capacité de rembourser ses créances puisqu'elle a consigné auprès de la CARPA une somme égale au montant de la créance de l'administration fiscale couvrant ainsi le remboursement de l'intégralité de sa dette fiscale (pièce n°10). Le moyen invoqué à l'appui de son appel paraît donc sérieux. En conséquence, il convient d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 8 décembre 2025. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort, Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire qui s'attache au jugement du tribunal judiciaire de Cusset du 8 décembre 2025 ;
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