MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la liquidation des préjudices
Il ressort du rapport du docteur [M] que Mme [Q] est atteinte d'une leucémie myéloïde chronique en lien avec une exposition aux rayonnements ionisants, dont la découverte est intervenue le 14 décembre 2016, lors d'un bilan sanguin, alors qu'elle était âgée de 80 ans.
Son état de santé a été déclaré consolidé au 9 janvier 2018, avec des séquelles évaluées à 75% initialement, puis à 85% à compter du 9 novembre 2018.
En conclusion de son rapport, l'expert a fixé les préjudices de Mme [Q] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2018 : 10 %
- souffrances endurées avant consolidation 3/7 ;
- souffrance endurées après consolidation 4/7
- préjudice esthétique temporaire : 2,5/7
- préjudice esthétique définitif : 1/7
- préjudice d'agrément : la maladie a justifié l'interruption des sports et loisirs (conduite automobile, vélo, marche et course à pied, jardinage). Actuellement, elle ne contre-indique pas la reprise des activités de loisir mais elle a entraîné une diminution des capacités, plus marquée que par le seul effet de l'âge.
1.1 - Sur le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie de la victime et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique et intègre le préjudice sexuel subi pendant cette période ainsi que le préjudice d'agrément temporaire, dès lors qu'il en est justifié.
L'expert retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de classe I (10 %) du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2018, soit 392 jours.
Mme [Q] sollicite le versement de la somme globale de 1 568 euros sur la base d'un taux journalier de 40 euros.
L'agent judiciaire de l'Etat propose une base d'indemnisation journalière de 27 euros.
Il est justifié d'allouer à Mme [Q] la somme de 3 euros par jour sur la période considérée.
Au titre du déficit fonctionnel temporaire, Mme [Q] recevra donc la somme totale de 1 176 euros (3 x 392), le jugement étant infirmé sur ce point.
1.2 - Sur l'assistance tierce personne avant consolidation
La victime d'un accident du travail est recevable à demander une indemnité destinée à réparer le préjudice résultant du besoin d'assistance avant consolidation (2e Civ., 20 juin 2013, n° 12-21.548).
Le montant de l'indemnité allouée au titre de cette assistance ne saurait être subordonné à la production de justifications des dépenses effectives (même arrêt), ni réduit en cas d'assistance d'un membre de la famille (2e Civ., 7 mai 2014, n° 13-16.204).
La victime a droit à une indemnité correspondant à ce qu'elle aurait payé si elle avait fait appel à un salarié extérieur et cette indemnité doit être calculée sur une base horaire, charges comprises.
Il s'agit d'indemniser un besoin et non une dépense.
L'expert a retenu un besoin en aide humaine de deux heures par semaine (ménage, jardin) sur la période du 14 décembre 2016 au 9 janvier 2018, soit 56 semaines.
Ce poste de préjudice n'avait pas été évoqué en première instance.
Mme [Q] fonde son calcul sur un taux horaire de 18 euros alors que l'agent judiciaire de l'Etat propose 12 euros.
Il convient de retenir un taux horaire de 15 euros, ce qui aboutit au calcul suivant : 15 x 56 x 2 = 1 680 euros.
Le préjudice de Mme [Q] de chef sera donc évalué à 1 680 euros.
1.3 - Sur les souffrances physiques avant consolidation
L'expert note que Mme [Q] a souffert des effets indésirables du traitement par chimiothérapie, à type d'anorexie, nausées, troubles digestifs et oedèmes avec fatigue, prurit et frilosité, entre mars et juin 2017, effets qui ont ensuite diminué avec un dosage moins élevé.
Elle a fait l'objet d'une surveillance tous les trois mois avec hémogramme, myélogramme, ainsi que subi des bilans sanguins toutes les deux semaines pendant les trois premiers mois du traitement.
Le docteur [M] évalue à 3/7 les souffrances physiques avant consolidation.
Ces éléments justifient que soit allouée à Mme [Q] en réparation de ce poste de préjudice la somme de 10 000 euros.
1.4 - Sur le déficit fonctionnel permanent
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive (après consolidation) du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s'ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales).
Ainsi, les souffrances endurées après la consolidation font partie intégrante du déficit fonctionnel permanent. Il en va de même du préjudice moral et de ce que Mme [Q] qualifie de 'préjudice lié à une pathologie évolutive'. Les demandes distinctes de Mme [Q] au titre de ces chefs de préjudice seront appréciées de manière globale au sein de ce poste de préjudice.
Il est indiqué par l'expert que depuis la consolidation, elle connaît de façon récurrente des effets indésirables avec diarrhées et impériosités, douleurs abdominales, à l'origine de variations de poids de quelques kilos et d'une gêne sociale. Elle a également été hospitalisée à plusieurs reprises. Elle subit aussi des douleurs de type brûlure que l'expert qualifie 'd'insomniantes et permanentes' ainsi que des démangeaisons dans le dos et les épaules, présentes par périodes.
L'expert note en outre un périmètre de marche de 100 à 200 mètres et des troubles de l'équilibre.
Le docteur [M] évalue à 4/7 les souffrances endurées après consolidation.
Par ailleurs, Mme [Q] indique qu'elle vit dans l'angoisse continuelle d'une aggravation de son état de santé ; qu'elle a dû vendre sa maison qu'elle n'arrivait plus à entretenir pour vivre en appartement, ce qui a été vécu par elle comme un véritable bouleversement.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à Mme [Q] de ce chef la somme de 60 000 euros.
1.5 - Sur le préjudice esthétique
' temporaire :
L'expert a évalué ce préjudice à 2,5/7 en relevant la perte partielle des cheveux ainsi que les oedèmes de la face et des jambes durant les premiers mois de traitement, s'améliorant ensuite.
La cour trouve dans la cause les éléments suffisants pour allouer à Mme [Q] au titre de ce chef de préjudice la somme de 3 000 euros.
' permanent :
L'expert a évalué ce préjudice à 1/7 en indiquant qu'il existe des cicatrices de lésions induites par le traitement au niveau des membres inférieurs ainsi que des variations de poids de quelques kilos (inférieures à 5 kg).
Il sera alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
1.6 - Sur le préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément réparable en application de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure.
Il appartient à la victime ou à ses ayants droit de rapporter la preuve de la pratique régulière, antérieure à l'accident du travail ou à la maladie, d'une telle activité.
Si l'expert a mentionné dans son rapport le fait que la maladie a justifié l'interruption des sports et loisirs (conduite automobile, vélo, marche et course à pied, jardinage), cette affirmation est à elle seule insuffisante et il appartient à Mme [Q] de démontrer l'existence d'une pratique antérieure que la maladie est venue restreindre voire rendre impossible.
Mme [Q] produit l'attestation de Mme [U] [R] (sa pièce n°21) qui fait état de ce que celle-ci 'aimait marcher pour s'aérer le corps aussi bien que l'esprit', ce qu'elle n'est plus en capacité de faire depuis l'apparition de sa maladie.
M.