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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 27 mai 2026 — n° 23/06440

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Synthèse de la décision

Question juridique

La caisse primaire d'assurance maladie a-t-elle respecté le principe du contradictoire lors de la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par le salarié ?

Principe retenu

Le respect du principe du contradictoire est essentiel dans la procédure de reconnaissance des maladies professionnelles. L'employeur doit être informé des éléments de la décision et avoir la possibilité de présenter ses observations dans les délais impartis.

Faits clés

  • M. [D] a déclaré une maladie professionnelle le 19 juin 2020.
  • La maladie a été reconnue par la caisse le 22 décembre 2020.
  • La société a contesté la décision de prise en charge en saisissant la commission de recours amiable.
  • Le tribunal a débouté la société de sa demande le 29 septembre 2023.
  • La société a interjeté appel le 11 octobre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant : Déboute la SAS [1] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SAS [1] aux dépens. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 19 juin 2020, M. [U] [D], salarié de la SAS [1] (la société) en tant qu'opérateur poids-lourds, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'épicondylite médiale du coude droit'. Le certificat médical initial, établi le 22 mai 2020 par le docteur [R], fait état de cette pathologie, avec prescription de soins jusqu'au 30 juin 2020. Par décision du 22 décembre 2020, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de la [Localité 3] (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge la maladie 'tendinopathie des muscles épitrochléens du coude droit' au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles. Le 17 février 2021, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 27 avril 2021. Lors de sa séance du 21 octobre 2021, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 29 septembre 2023, le tribunal a : - débouté la société de sa demande ; - dit que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l'égard de la société ; - dit que c'est à bon droit que la caisse a reconnu le caractère professionnel de la maladie du 22 mai 2020 de M. [D] ; - condamné la société aux dépens. Par déclaration adressée le 11 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 9 octobre 2023. Par ses écritures parvenues au greffe le 13 janvier 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de juger son appel recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de lui juger inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 22 mai 2020 déclarée par M. [D] en raison de l'absence de respect du principe du contradictoire par la caisse ; - en tout état de cause, de condamner la caisse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses écritures parvenues au greffe le 15 décembre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; - dire et juger que la caisse a respecté ses obligations conformément aux textes en vigueur lors de l'instruction du dossier de M. [D] ; - déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge la maladie professionnelle du 22 mai 2020 de M. [D]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Il est acquis aux débats que par courrier du 19 octobre 2020, la caisse a informé l'employeur de la possibilité de consulter le dossier et de déposer des pièces jusqu'au 19 novembre 2020, puis de consulter le dossier jusqu'au 30 novembre avant sa transmission au [2]. Pour infirmation de la décision, la société fait valoir que : -le délai minimum de consultation du dossier avant transmission au [2] est de 40 jours francs : 30 jours francs pour consulter le dossier et le compléter, puis 10 jours francs pour consulter le dossier et émettre des observations ; -au cas présent, le délai le plus important (car il permet l'enrichissement du dossier) n'a pas été respecté puisque la société a réceptionné le courrier de la caisse du 19 octobre, le 21 octobre 2020, si bien qu'elle n'a disposé que de 29 jours francs et non de 30 jours francs pour consulter et compléter le dossier avec ses pièces ; or c'est bien la date de réception du courrier de la caisse par la partie concernée qui fixe le point du départ du délai, conformément à l'article R461-10 du code de la sécurité sociale qui précise que l'information des dates de consultation doit se faire par tout moyen conférant date certaine, ce qui rend d'ailleurs inopérant le raisonnement de la cour de cassation dans son arrêt du 5 juin 2025, n°23-11.391, qui, de surcroît, en niant l'intérêt de la 1ère phase de 30 jours rompt l'égalité quant au caractère contradictoire de la procédure : la caisse, le service médical, l'employeur et l'assuré doivent disposer du même délai de 40 jours pour compléter le dossier. La caisse expose que l'inopposabilité sanctionne exclusivement la méconnaissance du principe du contradictoire résultant de ce que l'employeur n'a pas été en mesure de faire valoir utilement ses observations préalablement à la prise de décision par la caisse et ce pendant un délai de 10 jours francs ; qu'en l'espèce, elle a informé l'employeur par courrier en date du 19 octobre 2020 que la saisine du CRRMP s'imposait, qu'il disposait de la possibilité d'une part d'enrichir le dossier jusqu'au 19 novembre 2020, d'autre part de consulter les éléments recueillis et de formuler des observations jusqu'au 30 novembre 2020, outre le fait que le délai d'instruction s'achevait le 17 février 2021 ; qu'il est indifférent que la phase d'enrichissement du dossier n'ait pas été effectivement de 30 jours francs à compter de la réception du courrier d'information de la saisine du [2] par l'employeur, cette phase n'ayant pas pour objet de garantir le contradictoire mais de constituer le dossier qui devra être soumis au contradictoire ; que le point de départ du délai de 40 jours doit nécessairement être identique pour toutes les parties ; que la société a bénéficié d'un délai de 10 jours effectif pour consulter le dossier et faire des observations. Sur ce : L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 1 er décembre 2019, dispose : ' I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation '. L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale poursuit : ' Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'. Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
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