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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 27 mai 2026 — n° 23/06277

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente partielle applicable à un salarié suite à un accident du travail ?

Principe retenu

Le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) est déterminé par le médecin conseil de la caisse d'assurance maladie et peut être contesté par l'employeur. Les juges du fond apprécient souverainement l'opportunité d'ordonner des mesures d'instruction, sans que cela constitue une violation des principes du procès équitable.

Faits clés

  • Accident de travail survenu le 29 avril 2019 à M. [F], salarié de la SAS [1]
  • Taux d'IPP fixé à 20 % par la caisse primaire d'assurance maladie
  • La société a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable
  • Le tribunal judiciaire de Rennes a confirmé le taux d'IPP de 20 % par jugement du 20 mai 2022
  • La société a interjeté appel de ce jugement

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ; Y ajoutant : CONDAMNE la SASU [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 2 août 2019, la caisse primaire d'assurance maladie des Hautes Pyrénées (la caisse) a pris en charge l'accident survenu le 29 avril 2019 à M. [S] [F], salarié au sein de la SAS [1] (la société) en tant que découpeur accrocheur, au titre de la législation sur les risques professionnels. La date de consolidation a été fixée au 15 mars 2020. Par décision du 26 mai 2020, la caisse a notifié à la société le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) attribué à M. [F] évalué à 20 % à compter du 16 mars 2020 au titre des séquelles de l'accident du 29 avril 2019 à type de « limitation moyenne des tous les mouvements de l'épaule droite dominante ». Le 18 juin 2020, contestant ce taux, la société a saisi la commission médicale de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 13 octobre 2020. La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 octobre 2020. Par jugement du 20 mai 2022, ce tribunal a : - dit qu'à la date du 15 mars 2020, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 29 avril 2019 sur la personne de M. [F] est de 20 % ; - débouté la société de son recours ; - condamné la société aux dépens ; - rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties. Par déclaration adressée le 2 juin 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 27 mai 2022. Par avis du 21 mars 2023, l'affaire a fait l'objet d'une radiation par mention au dossier, en l'absence d'écritures de l'appelant. Par courrier parvenu à la cour le 10 octobre 2023, la société a sollicité le réenrôlement de l'affaire. Par ses écritures parvenues au greffe le 10 octobre 2023 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour : - de déclarer son appel recevable ; - d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; En conséquence, et statuant à nouveau, A titre principal, - de juger que le taux d'IPP de 20 % soit abaissé à un montant ne dépassant pas les 5 % selon argumentaires des docteurs [I] et [Z] ; A titre subsidiaire, - de juger qu'il existe un différend d'ordre médical portant sur le taux d'incapacité attribué à M. [F] ; - d'ordonner, avant-dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de vérifier la justification du taux d'incapacité attribué à M. [F] ; - de nommer tel expert avec pour mission celle définie dans son dispositif; - de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu du contenu du rapport d'expertise et de rectifier le taux d'IPP attribué à M. [F]. Par ses écritures parvenues au greffe le 23 mai 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit qu'à la date du 15 mars 2020, le taux d'IPP opposable à la société suite à l'accident du travail en date du 29 avril sur la personne de M. [F] est de 20 % ; - débouter la société de toutes ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1.Sur le taux d'IPP opposable à l'employeur : L'article L.434-2, 1er alinéa, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Selon l'article R. 434-32 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Ce barème indicatif d'invalidité est référencé à l'annexe 1, telle qu'issue du décret n°2006-111 du 2 février 2006. L'annexe II applicable aux maladies professionnelles est en vigueur depuis le 30 avril 1999. L'annexe I comporte trois parties, respectivement intitulées Principes généraux (I), Mode de calcul du taux médical (II), et Révisions (III), parties suivies du barème proprement dit. Il est précisé à l'article 1er du chapitre préliminaire que les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Les éléments dont le médecin doit tenir compte, avant de proposer le taux médical d'incapacité permanente, sont : 1° La nature de l'infirmité. Cet élément doit être considéré comme la donnée de base d'où l'on partira, en y apportant les correctifs, en plus ou en moins, résultant des autres éléments. Cette première donnée re présente l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain. Le présent barème doit servir à cette évaluation. 2° L'état général. Il s'agit là d'une notion classique qui fait entrer en jeu un certain nombre de facteurs permettant d'estimer l'état de santé du sujet. Il appartient au médecin chargé de l'évaluation d'adapter en fonction de l'état général, le taux résultant de la nature de l'infirmité. Dans ce cas, il en exprimera clairement les raisons. L'estimation de l'état général n'inclut pas les infirmités antérieures - qu'elles résultent d'accident ou de maladie - ; il en sera tenu compte lors de la fixation du taux médical. 3° L'âge. Cet élément, qui souvent peut rejoindre le précédent, doit être pris en considération sans se référer exclusivement à l'indication tirée de l'état civil, mais en fonction de l'âge organique de l'intéressé. Il convient ici de distinguer les conséquences de l'involution physiologique, de celles résultant d'un état pathologique individualisé. Ces dernières conséquences relèvent de l'état antérieur et doivent être estimées dans le cadre de celui-ci. On peut ainsi être amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel. 4° Facultés physiques et mentales. Il devra être tenu compte des possibilités de l'individu et de l'incidence que peuvent avoir sur elles les séquelles constatées. Les chiffres proposés l'étant pour un sujet normal, il y a lieu de majorer le taux moyen du barème, si l'état physique ou mental de l'intéressé paraît devoir être affecté plus fortement par les séquelles que celui d'un individu normal. Le dernier élément qui concerne les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social. S'agissant de l'atteinte des fonctions articulaires des membres supérieurs, le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d'invalidité en matière d'accident du travail, auquel il est renvoyé, prévoit : « Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu'en soit la cause. Epaule : La mobilité de l'ensemble scapulo-huméro thoracique s'estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d'une main, l'autre main palpant l'omoplate pour en apprécier la mobilité : - Normalement, élévation latérale : 170° ; - Adduction : 20° ; - Antépulsion : 180° ; - Rétropulsion : 40° ; - Rotation interne : 80° ; - Rotation externe : 60°. La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s'effectuer sans aucune gêne. Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d'éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d'adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l'amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques. DOMINANT NON DOMINANT Blocage de l'épaule, omoplate bloquée 55 45 Blocage de l'épaule, avec omoplate mobile 40 30 Limitation moyenne de tous les mouvements 20 15 Limitation légère de tous les mouvements 10 à 15 8 à 10 Périarthrite douloureuse : Aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, on ajoutera 5 5 Il ressort de la notification de la décision attributive de rente adressée à la société que le taux médical d'IPP de 20 % a été fixé au regard des éléments suivants : « Il persiste une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite dominante. » La [2] dans sa séance du 13 octobre 2020 a confirmé ce taux opposable à la société. La [2] a motivé ainsi sa décision de maintien du taux médical opposable à 20% (en dépit de l'avis contraire du Dr [I], médecin conseil, de l'employeur qui préconisait la fixation du taux d'IPP à 5% aux motifs d'une part qu'il s'agit de la décompensation progressive d'un état antérieur au décours de l'activité professionnelle et, d'autre part, que le médecin conseil n'avait pas relevé les mensurations de sorte qu'il est impossible de se faire une idée exacte de la valeur fonctionnelle de cette épaule) : « Au vu du rapport d'IP, de la lésion initiale à type de traumatisme de l'épaule droite avec tendinite, des données de l'IRM de l'épaule droite du 2 septembre 2019, des conséquences fonctionnelles rapportées et documentées à type de limitation importante des amplitudes articulaires de l'épaule droite chez un droitier, les séquelles de l'accident du travail du 29 avril 2019 justifient d'un taux médical de 20% à la consolidation du 15 mars 2020. » Il convient de rappeler que cette commission est composée d'un médecin expert judiciaire et d'un médecin conseil étranger à la décision contestée et qu'elle s'est prononcée connaissance prise de l'intégralité du rapport médical ayant conduit à proposer le taux d'IPP et des contestations de la société. Il y a lieu aussi de rappeler que le barème de maladie professionnelle n'est qu'indicatif et que les juges apprécient souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve produits aux débats et des rapports d'expertise. Pour voir réduire le taux à 5%, la société s'appuie sur le rapport du Dr [Z], son médecin conseil, lequel indique dans son rapport du 21 août 2023 (soit postérieurement à l'appel de la société) : >« Si on peut admettre que cette arthropathie acromioclaviculaire a été diagnostiquée formellement à l'occasion d'un examen radiologique effectué au décours de l'accident déclaré, il existait, avant cet accident, une manifestation douloureuse certaine compte tenu de l'importance de cette arthropathie et des déclarations-mêmes du blessé.
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