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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 27 mai 2026 — n° 23/05798

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie déclarée par M. [W] [H] le 11 février 2021 est-elle considérée comme professionnelle au sens de la législation sur les maladies professionnelles ?

Principe retenu

La cour rappelle que la reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite une évaluation par un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui doit déterminer si la maladie est directement causée par le travail habituel du salarié.

Faits clés

  • M. [W] [H] a déclaré une maladie professionnelle le 11 février 2021 en raison d'une hernie discale L4-L5.
  • La maladie a été prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor après avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
  • La SASU [1] a contesté l'opposabilité de cette décision et a saisi le tribunal judiciaire de Brest.
  • Le tribunal a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle.
  • La caisse a interjeté appel de ce jugement.

Articles cités

article R 461-10 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Rejette les contestations de la SASU [1] relatives au respect des dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale, à la communication du questionnaire risque professionnel, à la détermination de la date de première constatation médicale, à la désignation de la maladie et à l'irrégularité de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne. Avant dire droit, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Région Pays de [Localité 3] [Adresse 6] pour donner un avis motivé sur le point de savoir si la maladie déclarée le 11 février 2021 par M. [W] [H] a été ou non directement causée par le travail habituel de ce dernier ; Invite la caisse primaire d'assurance-maladie des Côtes d'Armor à adresser sans délai au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Pays de [Localité 3] désigné l'entier dossier de l'instruction de chacune des maladies déclarées ; Dit que ce comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles prendra connaissance du dossier de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor, laquelle devra joindre au dossier transmis audit comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles copie du présent arrêt ; Dit que ce même comité régional devra transmettre son avis écrit au greffe de cette cour - 9ème chambre au plus tard le 30 octobre 2026 ; Dit qu'à réception de cet avis, le greffe en adressera immédiatement copie aux parties ; Sursoit à statuer sur les demandes des parties jusqu'à la réception de l'avis du comité ; Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit que l'affaire sera réenrôlée à la requête de la partie la plus diligente dès que le comité aura donné son avis, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Le 11 février 2021, M. [W] [H], salarié intérimaire de la SASU [2] (la société) en tant que conducteur engins, a déclaré une maladie professionnelle en raison d'une 'hernie discale L4-L5 opérée le 08/02/2021'. Le certificat médical initial, établi le 21 mai 2021 par le docteur [S], fait état d'une 'G# sciatique gauche L5 déficitaire et hyperalgique par hernie discale L4-L5 (volumineuse hernie postéro latérale gauche). Opéré le 08/02/2021 tableau n°97 et n°98. A travaillé en agricole puis en carrière à partir de l'été 2015' avec prescription de soins et d'un arrêt de travail initial jusqu'au 30 juin 2021. Par décision du 8 mars 2022, après instruction et suivant avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bretagne (CRRMP), la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge la maladie 'sciatique par hernie discale L4-L5' au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles. Par courriers du 6 mai 2022, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable et la commission médicale de recours amiable puis, en l'absence de décision dans les délais impartis, elle a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Brest le 10 janvier 2023. Lors de sa séance du 10 janvier 2023, la commission a rejeté le recours de la société. Par jugement du 14 septembre 2023, le tribunal a : - déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 11 février 2021 ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 6 octobre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 20 septembre 2023. Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 9 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande à la cour : - d'infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ; - statuant à nouveau, de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions soulevées au titre du défaut du principe du contradictoire ; Sur le fond et le caractère professionnel de la maladie déclarée, - de débouter la société de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - de désigner un second CRRMP afin de recueillir son avis sur le lien direct et essentiel entre la maladie déclarée par M. [H] et le travail habituel du salarié ; - de renvoyer l'affaire à une prochaine audience dans l'attente de dépôt de l'avis du [3] ; A titre subsidiaire, - de juger que le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [H] est établi ; - de juger la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[H] opposable à la société ainsi que l'ensemble des arrêts et soins pris en charge au titre de cette maladie professionnelle ; En tout état de cause, - de condamner la société aux dépens d'appel et de première instance. Par ses conclusions en réponse et récapitulatives parvenues au greffe par le RPVA le 15 octobre 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la SASU [1] demande à la cour : - de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 11 février 2021 ; Subsidiairement, confirmant le jugement entrepris par substitution de motifs, A titre principal, - de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge du 8 mars 2022, au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, de la pathologie développée par M. [H], en l'absence de respect, par la caisse, des dispositions d'ordre public du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire ; A titre subsidiaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - 1. Sur le respect des dispositions de l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale. Le jugement déféré, accueillant le moyen présenté par la SASU [1], lui a déclaré inopposable la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 8 mars 2022 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [W] [H] le 11 février 2021, au motif que l'employeur n'avait disposé que d'un délai de 29 jours utiles au lieu des 30 jours prévus par l'article R 461-10 du code de la sécurité sociale. La caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande l'infirmation du jugement, en considération des arrêts rendus le 5 juin 2025 par la Cour de cassation sur cette question, dont la SASU [1] conteste le caractère normatif et l'analyse. L'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er décembre 2019 applicable à la déclaration de maladie professionnelle faite le 11 février 2021, dispose : 'I.-La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation'. L'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale dans cette même rédaction poursuit : 'Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis'. Il résulte de ce dernier texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. La Cour de cassation est venue préciser (2e Civ., 5 juin 2025, pourvoi n°23-11.391 et 4 décembre 2025 n° 24-21.273, 25-10.265, 25-10.471, 25-10.792, 25-10.787, 25-10.873, 25-11.482, 25-12.001, 25-12.365, 25-12.720, 25-11.728, 25-12.435, 25-12.570, 25-12.608, 25-13.032, 25-13.179, 24-21.865, 25-10.654, 25-10.753, 25-10.754, 25-11.694, 25-12.674) que : - l'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Elle a retenu que le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci ; - seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations sur la base d'un dossier identique pour chacune des parties, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. En l'espèce, par courrier du 22 novembre 2021, dont l'objet est 'Transmission d'une demande de maladie professionnelle au CRRMP', la caisse a informé la société que :
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