MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute inexcusable
Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production.
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée.
La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé.
Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre.
La société soutient que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve qu'elle aurait commis une faute inexcusable à l'origine du décès de M.[N] ; qu'elle s'est constamment conformée aux prescriptions légales et réglementaires applicables en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'elle avait conscience du danger et qu'elle a mis en 'uvre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées afin de préserver la santé de ses salariés.
Les consorts [N] font valoir que la société a continué à utiliser de l'amiante jusqu'en 1996 ; que M. [N] a travaillé pour la société du 24 mai 1971 au 31 décembre 2004 en qualité d'électricien particulièrement exposé aux poussières d'amiante dès lors que cette profession à bord des navires implique des interventions sur des matériaux contenant de l'amiante; qu'il n'était pas informé des dangers liés à l'amiante ; qu'aucune protection individuelle ne lui a été fournie ; qu'aucun moyen d'aspiration n'a été mis en place alors que la société avait conscience du danger ; qu'elle a donc commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a souffert M. [Y].
Le FIVA s'associe aux arguments développés par les consorts [Y] pour soutenir que M. [Y] était exposé à l'amiante et que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger alors qu'elle ne pouvait qu'avoir conscience du danger.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'amiante était utilisé dans la construction navale notamment dans la salle des machines, salle des pompes et dans les superstructures, l'amiante étant un excellent isolant pour les parties chaudes des navires, les portes coupe-feu et les panneaux de cloison.
Il résulte du certificat de travail en date du 31 décembre 2004 établi par la société que M. [N] a été employé au sein de la société du 24 mai 1971 au 31 décembre 2004 inclus en qualité d'électricien (ouvrier).
L'exercice de cette profession à bord des navires nécessite la pose et la dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ainsi que des travaux d'entretien, de maintenance et d'installation effectués avec des matériels ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
D'ailleurs, le métier d'électricien figure sur la liste des métiers (travaux de coque, de bord et d'atelier) de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité.
M. [W] [A], ancien collègue de travail de M. [N] atteste, le 4 février 2020, : « J'ai bien connu [E] [N] aux chantiers de l'Atlantique de mars 1972 à juillet 1989, j'étais comme soudeur à bord des navires et lui était à la provisoire comme électricien à bord (pétrolier, paquebot, porte containers). Nous étions en contact permanent avec les calorifugeurs et leur travail était de calfeutrer les tuyaux avec des produits amiantés. On voyait avec la lumière, les poussières d'amiante qui volaient partout. »
M. [J] quant à lui atteste le 3 février 2020 : « J'ai travaillé avec M.[N] [E] en tant qu'électricien aux chantiers de l'Atlantique de février 1982 à décembre 1999. A bord des différents navires, nous avons été exposés aux poussières d'amiante lors de travaux exécutés par différents corps de métiers opérant à bord. Les calorifugeurs, les tuyauteurs, les menuisiers, les électriciens, ou les tôliers utilisaient de l'amiante ou un produit dérivé lors des différentes phases de montage. Nos travaux à bord nous exposaient dans toutes les parties du navire et il n'était pas rare de nous trouver dans des endroits irrespirables à cause des poussières de dérivés d'amiante (marinite par exemple). »
La société reconnaît avoir utilisé de l'amiante et qu'elle avait conscience du danger lié à cette utilisation. Toutefois, elle soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés.
Pourtant, M. [A] dans son témoignage précité indique : « Nous n'avions pas de protection adéquate pour se protéger. » et M. [J] : « L'employeur nous a exposés au contact de l'amiante sans pour autant prendre les précautions nécessaires tant individuelles que collectives afin d'éviter l'inhalation des poussières d'amiante. »
Il appartenait pourtant à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [N] et le préserver des risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante.
La société ne produit pas de pièces de nature à établir qu'elle aurait pris les mesures suffisantes à assurer la sécurité de ses salariés, et en particulier celle de M. [N] en lui fournissant des protections adéquates évitant l'inhalation des poussières d'amiante dans l'environnement immédiat de son poste de travail.
Elle se contente de viser plusieurs notes de service qui ne sont pas produites devant la cour.
Ainsi, elle se prévaut d'une note rédigée en 1954 présentant les règles à suivre pour l'emploi des ventilateurs et des gaines de ventilation, une note rédigée en 1962 sur la bonne exécution du nettoyage donnant droit à un bon de travail d'un quart d'heure, imputé à frais généraux d'atelier, une note établie en mai 1966 rappelant aux salariés d'utiliser le système de ventilation provisoire à bord des navires nécessité par des impératifs de sécurité et l'hygiène au travail et d'une note établie en décembre 1966 rappelant aux salariés l'obligation de respecter les consignes impératives de sécurité.
Toutefois, outre le fait qu'il n'est pas établi que ces notes de service aient été diffusées aux salariés, il demeure que les mesures de ventilation ou de nettoyage ne constituent pas des mesures efficaces de nature à protéger les salariés des poussières d'amiante en l'absence à tout le moins de protection individuelle.
La société se prévaut encore d'un extrait des recommandations de la [3] du 23 novembre 67 qui indique : « Les entreprises exerçant leur activité en construction navale ont, depuis de nombreuses années, combattu le risque d'exposition aux poussières d'amiante par des protections collectives c'est à dire la mise en place d'une aspiration mécanique :
- sur les machines utilisées dans la préparation des éléments d'isolation,
- dans les locaux ou compartiments présentant des volumes restreints. »