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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 27 mai 2026 — n° 23/03788

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Synthèse de la décision

Question juridique

La maladie professionnelle déclarée par un salarié est-elle imputable à la faute inexcusable de son employeur ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant une maladie professionnelle. En cas de reconnaissance de cette faute, les ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation pour les préjudices subis.

Faits clés

  • M. [E] [N] a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un carcinome pulmonaire neuro-endocrine.
  • La maladie a été reconnue comme imputable à l'exposition à l'amiante.
  • Un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % a été attribué à M. [N].
  • M. [N] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
  • Le tribunal a fixé l'indemnisation des préjudices moraux pour les ayants droit de M. [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement dans toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1]-Atlantique au titre de l'action récursoire ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Précise que la majoration maximum de la rente allouée à M. [E] [N] sera versée par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1]-Atlantique aux consorts [N], dans le cadre de l'action successorale, pour la période du 26 juillet 2019, date de la consolidation de la maladie professionnelle, au 28 novembre 2022, date de son décès ; Fixe à son maximum la majoration de la rente servie à la veuve de M. [E] [N] et dit que cette majoration sera directement versée à ce conjoint survivant par la caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 1]-Atlantique ; Déboute les consorts [N] de leur demande au titre de l'indemnité forfaitaire ; Fixe l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par M. [E] [N] à 30 000 euros ; Dit que cette somme sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique directement aux consorts [N] agissant dans le cadre de l'action successorale ; Fixe l'indemnisation des préjudices moraux subis par les ayants droit de M.[E] [N] ainsi qu'il suit : . 36 000 euros pour Mme [Q] [N], son épouse, . 9 600 euros pour M. [C] [N], son fils, . 9 600 euros pour Mme [K] [N], sa fille, . 3 600 euros pour M. [F] [N], son petit-fils, . 3 600 euros pour [U] [N], son petit-fils, . 3600 euros pour [X] [A], son petit-fils, . 3600 euros pour [D] [A], sa petite-fille ; Dit que ces sommes seront versées par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé ; Condamne la SA [1] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique l'ensemble des sommes dont cette dernière est tenue de faire l'avance ; Condamne la SA [4] [O] à verser aux consorts [N] une indemnité de 5 000 euros et au fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA [1] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

****** EXPOSÉ DU LITIGE Le 29 août 2019, M. [E] [N], salarié en tant qu'électricien au sein de la SA [2], aux droits de laquelle vient la SA [1] (la société), a déclaré une maladie professionnelle en raison d'un 'carcinome pulmonaire neuro endocrine à petites cellules'. Le certificat médical initial, établi le 27 août 2019, fait état des éléments suivants : 'le patient présente un carcinome pulmonaire neuro-endocrine à petites cellules, compte tenu de ses antécédents d'exposition à l'amiante l'intègre dans un tableau 30'. Par décision du 30 octobre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 1]-Atlantique (la caisse) a pris en charge la maladie 'cancer broncho-pulmonaire' au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles. Par décision du 6 décembre 2019, un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 80 % a été attribué à M. [N] à compter du 26 juillet 2019. Par courrier du 18 février 2018, M. [N] a formé une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur auprès de la caisse puis il a porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 10 novembre 2020. Le fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA), ayant indemnisé M. [N], est intervenu à l'instance. Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal a : - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [N] est imputable à la faute inexcusable de la société ; - fixé à son maximum la majoration de la rente prévue aux dispositions de l'article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; - dit que la caisse devra verser à M. [N] la majoration de la rente ; - dit que cette majoration devra suivre l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [N] ; - dit que le principe de la majoration de la rente restera acquis le cas échéant pour le calcul de la rente du conjoint survivant ; - fixé l'indemnisation des préjudices personnels subis par M. [N] pour un total de 81 200 euros détaillé ainsi : * souffrances morales : 39 600 euros, * souffrances physiques : 19 800 euros, * préjudice d'agrément : 19 800 euros * préjudice esthétique : 2 000 euros ; - dit que la caisse devra verser ces sommes au FIVA en sa qualité de créancier subrogé ; - rejeté la demande de la caisse au titre de l'action récursoire ; - condamné la société aux entiers dépens ; - condamné la société à verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à M. [N] et la somme de 1 500 euros au FIVA ; - ordonné l'exécution provisoire ; - débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. Par déclaration adressée le 4 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, la caisse a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 13 juin 2022. M. [N] est décédé le 28 novembre 2022. Par ordonnance du 17 janvier 2023, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance. Par courrier parvenu à la cour le 19 juin 2023, la caisse a sollicité le réenrôlement de l'affaire. Par ses écritures parvenues au greffe le 19 juin 2023 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté son action récursoire ; - de condamner la société à lui rembourser l'intégralité des sommes dues au titre de la faute inexcusable. Par ses écritures parvenues au greffe le 9 mars 2026 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour de: à titre principal, - réformer le jugement entrepris en ce qu'il a reconnu sa faute inexcusable à l'origine de la pathologie de M. [N] ; statuant à nouveau, - rejeter la demande du FIVA et des consorts [N] d'une reconnaissance de sa faute inexcusable à l'origine de la pathologie et du décès de M. [N] ; - débouter le FIVA et les consorts [N] de leurs demandes respectives formées contre elle ; à titre subsidiaire,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la faute inexcusable Des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, il résulte que l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs en veillant à éviter les risques, à évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités et à adapter le travail de l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production. Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n°18-25.021). Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié. Il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que sa responsabilité soit engagée. La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droit, invoquant la faute inexcusable de l'employeur de rapporter la preuve que celui-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé. Le juge n'a pas à s'interroger sur la gravité de la négligence de l'employeur et doit seulement contrôler, au regard de la sécurité, la pertinence et l'efficacité de la mesure que l'employeur aurait dû prendre. La société soutient que les consorts [N] ne rapportent pas la preuve qu'elle aurait commis une faute inexcusable à l'origine du décès de M.[N] ; qu'elle s'est constamment conformée aux prescriptions légales et réglementaires applicables en matière d'hygiène et de sécurité ; qu'elle avait conscience du danger et qu'elle a mis en 'uvre les mesures adaptées, nécessaires et proportionnées afin de préserver la santé de ses salariés. Les consorts [N] font valoir que la société a continué à utiliser de l'amiante jusqu'en 1996 ; que M. [N] a travaillé pour la société du 24 mai 1971 au 31 décembre 2004 en qualité d'électricien particulièrement exposé aux poussières d'amiante dès lors que cette profession à bord des navires implique des interventions sur des matériaux contenant de l'amiante; qu'il n'était pas informé des dangers liés à l'amiante ; qu'aucune protection individuelle ne lui a été fournie ; qu'aucun moyen d'aspiration n'a été mis en place alors que la société avait conscience du danger ; qu'elle a donc commis une faute inexcusable à l'origine de la maladie professionnelle dont a souffert M. [Y]. Le FIVA s'associe aux arguments développés par les consorts [Y] pour soutenir que M. [Y] était exposé à l'amiante et que la société n'a pas pris les mesures nécessaires pour le protéger alors qu'elle ne pouvait qu'avoir conscience du danger. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'amiante était utilisé dans la construction navale notamment dans la salle des machines, salle des pompes et dans les superstructures, l'amiante étant un excellent isolant pour les parties chaudes des navires, les portes coupe-feu et les panneaux de cloison. Il résulte du certificat de travail en date du 31 décembre 2004 établi par la société que M. [N] a été employé au sein de la société du 24 mai 1971 au 31 décembre 2004 inclus en qualité d'électricien (ouvrier). L'exercice de cette profession à bord des navires nécessite la pose et la dépose de calorifugeage contenant de l'amiante ainsi que des travaux d'entretien, de maintenance et d'installation effectués avec des matériels ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante. D'ailleurs, le métier d'électricien figure sur la liste des métiers (travaux de coque, de bord et d'atelier) de l'arrêté du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité. M. [W] [A], ancien collègue de travail de M. [N] atteste, le 4 février 2020, : « J'ai bien connu [E] [N] aux chantiers de l'Atlantique de mars 1972 à juillet 1989, j'étais comme soudeur à bord des navires et lui était à la provisoire comme électricien à bord (pétrolier, paquebot, porte containers). Nous étions en contact permanent avec les calorifugeurs et leur travail était de calfeutrer les tuyaux avec des produits amiantés. On voyait avec la lumière, les poussières d'amiante qui volaient partout. » M. [J] quant à lui atteste le 3 février 2020 : « J'ai travaillé avec M.[N] [E] en tant qu'électricien aux chantiers de l'Atlantique de février 1982 à décembre 1999. A bord des différents navires, nous avons été exposés aux poussières d'amiante lors de travaux exécutés par différents corps de métiers opérant à bord. Les calorifugeurs, les tuyauteurs, les menuisiers, les électriciens, ou les tôliers utilisaient de l'amiante ou un produit dérivé lors des différentes phases de montage. Nos travaux à bord nous exposaient dans toutes les parties du navire et il n'était pas rare de nous trouver dans des endroits irrespirables à cause des poussières de dérivés d'amiante (marinite par exemple). » La société reconnaît avoir utilisé de l'amiante et qu'elle avait conscience du danger lié à cette utilisation. Toutefois, elle soutient avoir pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses salariés. Pourtant, M. [A] dans son témoignage précité indique : « Nous n'avions pas de protection adéquate pour se protéger. » et M. [J] : « L'employeur nous a exposés au contact de l'amiante sans pour autant prendre les précautions nécessaires tant individuelles que collectives afin d'éviter l'inhalation des poussières d'amiante. » Il appartenait pourtant à l'employeur de prendre toutes mesures nécessaires pour connaître et contrôler les conditions réelles et effectives dans lesquelles il faisait travailler M. [N] et le préserver des risques liés à l'exposition aux poussières d'amiante. La société ne produit pas de pièces de nature à établir qu'elle aurait pris les mesures suffisantes à assurer la sécurité de ses salariés, et en particulier celle de M. [N] en lui fournissant des protections adéquates évitant l'inhalation des poussières d'amiante dans l'environnement immédiat de son poste de travail. Elle se contente de viser plusieurs notes de service qui ne sont pas produites devant la cour. Ainsi, elle se prévaut d'une note rédigée en 1954 présentant les règles à suivre pour l'emploi des ventilateurs et des gaines de ventilation, une note rédigée en 1962 sur la bonne exécution du nettoyage donnant droit à un bon de travail d'un quart d'heure, imputé à frais généraux d'atelier, une note établie en mai 1966 rappelant aux salariés d'utiliser le système de ventilation provisoire à bord des navires nécessité par des impératifs de sécurité et l'hygiène au travail et d'une note établie en décembre 1966 rappelant aux salariés l'obligation de respecter les consignes impératives de sécurité. Toutefois, outre le fait qu'il n'est pas établi que ces notes de service aient été diffusées aux salariés, il demeure que les mesures de ventilation ou de nettoyage ne constituent pas des mesures efficaces de nature à protéger les salariés des poussières d'amiante en l'absence à tout le moins de protection individuelle. La société se prévaut encore d'un extrait des recommandations de la [3] du 23 novembre 67 qui indique : « Les entreprises exerçant leur activité en construction navale ont, depuis de nombreuses années, combattu le risque d'exposition aux poussières d'amiante par des protections collectives c'est à dire la mise en place d'une aspiration mécanique : - sur les machines utilisées dans la préparation des éléments d'isolation, - dans les locaux ou compartiments présentant des volumes restreints. »
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