Cour d'appel, 8ème ch prud'homale, 27 mai 2026 — n° 22/06187
Synthèse de la décision
Question juridique
La rupture conventionnelle signée entre les parties est-elle valide ou doit-elle être considérée comme une démission ?
Principe retenu
La rupture conventionnelle doit être négociée de bonne foi entre les parties. En cas de non-respect de cette obligation, la rupture peut être déclarée nulle et considérée comme une démission.
Faits clés
- M. [X] a été engagé par la société SAS [1] en contrat à durée indéterminée.
- Une rupture conventionnelle a été signée le 26 novembre 2018, prévoyant une date de rupture au 28 février 2019.
- M. [X] a été placé en arrêt de travail avant la date de rupture.
- La société a demandé la nullité de la rupture conventionnelle pour non-respect de l'obligation de négocier de bonne foi.
- Le tribunal a déclaré la rupture conventionnelle nulle et a considéré qu'elle emportait les effets d'une démission.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt prononcé par mise à disposition des parties au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté :
- la SAS [2] de ses demandes de condamnations de M. [X] au paiement de rappels de salaires indûment perçus et des charges sociales y afférentes ainsi qu'au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour violation de l' obligation de négocier une rupture conventionnelle de bonne foi et en réparation du préjudice moral résultant du règlement dissimulé de la facture de la Société [Z] n°CF18-2261
- M. [X] de ses demandes reconventionnelles de condamnation de la SAS [2] au paiement de la somme de 3427,56 € au titre de complément d'indemnité de licenciement et de 2.000 € au titre de son préjudice moral,
- et sauf en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Le confirme de ces chefs
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par M. [X] tirées d'une part, de la prescription des demandes formulées par la SAS [14] et d'autre part du caractère nouveau des demandes de condamnation au paiement de rappel de salaires indûment perçus sur la période de septembre 2017 à octobre 2018, au paiement de la somme de 39 euros à titre de dommages et intérêts et 39 euros au titre de la note de frais,
Dit que la rupture conventionnelle du 26 novembre 2018 est nulle et emporte les effets d'une démission,
Condamne M. [X] à payer à la SAS [2] anciennement dénommée [1] la somme de 1.771 euros bruts au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle perçue, outre la somme de 354,20 euros au titre du forfait social de 20%,
Rappelle que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé de l'arrêt et que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Déboute la SAS [2] anciennement dénommée [1] du surplus de ses demandes,
Déboute M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses dépens de première instance et à hauteur d'appel.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT.
Exposé du litige
****
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. [2] anciennement dénommée [1] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas CHEVALIER, Avocat au Barreau de PARIS
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [D] [X] [Q]
né le 27 Mars 1980 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Le 1er mai 2007, MM. [V], [B] et [C] ont créé la société par actions simplifiée [1] (RCS [Localité 1] n°[N° SIREN/SIRET 1]) spécialisée dans les systèmes de sécurité incendie. M. [V] en était le président.
Par acte de cession d'actions du 18 juillet 2016, un pacte d'actionnaires a été conclu entre M. [V] et la société [3] avec l'intervention de la société [1] prévoyant la cession de ses 50 actions conservées par M. [V] à la société [3] et possibilité, pour cette dernière, de transférer la participation acquise dans la société [1] à l'une de ses filiales.
Le 18 juillet 2016, M. [V] a démissionné de ses fonctions de président de la société [1] et été recruté en contrat à durée indéterminée par la société [2], filiale de la société [3], comme directeur des opérations brouillard d'eau et risques spéciaux - réseau [3].
Le même jour, il a été nommé directeur général des sociétés [2] et [1], filiales de la société [3], en sus de son contrat de travail.
Le 15 décembre 2016, la société [1] a pris la dénomination sociale «[4]» tandis que la société [2] a pris la dénomination sociale de « [1] »
M. [D] [X] [Q] a été engagé par la société SAS [1] selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 septembre 2017, à temps plein, en qualité de responsable de production, cadre 2, coefficient 135 sous le cadre d'une convention de forfait annuel en jours.
La société emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973.
M. [X] [Q] a été placé en arrêt de travail du 7 au 9 novembre 2018.
Le 26 novembre 2018, M. [X] [Q] et M. [V], Directeur des opérations de la société [1] devenue [2], ont régularisé un formulaire CERFA de rupture conventionnelle, lequel prévoyait une date de rupture de contrat de travail au 28 février 2019 et la fixation d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle de 1.771 € brut.
M. [X] [Q] a de nouveau été placé en arrêt de travail du 18 janvier 2019 au 28 février 2019, date à laquelle son contrat de travail a été rompu conformément aux termes de la rupture conventionnelle régularisée préalablement le 26 novembre 2018, laquelle prévoyait un préavis de 3 mois.
M. [X] [Q] a quitté la société [1] devenue [2] le 28 février 2019.
Suspectant que M. [V] avait favorisé le développement des trois sociétés [5] à son détriment, la société [1], a le 18 décembre 2020, licencié M. [V] pour faute lourde.
Le 30 mars 2021, la société [1] a assigné devant le Tribunal de commerce d'Evry M. [V] et pour tiers complices, plusieurs personnes morales et physiques dont M. [X] [Q].
S'agissant de M. [X] [Q], le tribunal de commerce d'Evry s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire.
Le 12 avril 2021, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire aux fins de :
- Prononcer que la rupture conventionnelle de M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription des demandes formulées par la société [2] anciennement dénommée [1]
M. [X] estime irrecevables les demandes de la société [2] pour cause de prescription dès lors que le délai de douze mois de l'article L. 1237-14 du code du travail était expiré lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes le 12 avril 2021. Il réfute les moyens tirés de la fraude et du vice du consentement faisant repousser le point de départ du délai de prescription.
En réplique, l'employeur soutient qu'il n'aurait eu connaissance des faits lui permettant d'agir en nullité de la rupture conventionnelle que dans les suites de la dénonciation de deux salariés en novembre 2020 et du licenciement de M. [V] le 18 décembre 2020 invoquant la fraude du salarié et ses manoeuvres dolosives lesquels ont vicié son consentement.
***
Il est constant que selon la jurisprudence de la Cour de cassation, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée (Soc., 30 juin 2021, pourvoi n° 18-23.932, FS, P) et que la fin de non-recevoir tirée de la prescription peut être invoquée pour la première fois devant la cour d'appel (2ème Civ., 1er décembre 2016, pourvois n° 15-27.143 et n° 15-27.144).
Enfin, il convient de rappeler que les fins de non-recevoir ne sont pas des prétentions sur le fond. Il en résulte qu'elles ne sont pas soumises à l'obligation de concentration des prétentions sur le fond dans les premières écritures, prévue à l'article 910-4 du code de procédure civile. Par conséquent, une fin de non-recevoir tirée de prescription ne peut être déclarée irrecevable au motif qu'elle n'a pas été présentée dans les premières conclusions (2e Civ., 4 juillet 2024, pourvoi n° 21-20.694, FS, B).
Sur la demande de nullité de la rupture conventionnelle pour fraude, illicéité de son objet et de sa cause, et vice du consentement de [2]
Selon l'article L. 1237-14, alinéa 3 du code du travail, le recours doit être formé dans «un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention ».
- Sur le moyen tiré de la fraude
Si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l'article L. 1237-14 du code du travail, c'est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription.
Lorsque cette finalité n'est pas établie, la fraude dans le recours à la rupture conventionnelle n'a pas pour effet d'écarter le délai de prescription mais son point de départ peut être reporté à la date à laquelle l'autre partie a découvert la fraude.
En l'espèce, la société [2] soutient que la convention de rupture conventionnelle est entachée de fraude dès lors qu'une partie de l'indemnité de rupture a été dissimulée sous la forme d'une prestation effectuée (enrobé de bitume réalisée au domicile du salarié) par une société cliente afin de ne pas dépasser l'indemnité légale de licenciement réglée par la société au profit personnel du salarié afin d'éluder les cotisations sociales applicables (articles L.136-1-1, III, 5° et L.137-15 du Code de sécurité sociale). Elle expose l'avoir découvert à l'occasion du licenciement de M. [V], directeur des opérations brouillard d'eau et risques spéciaux - réseau [3] et directeur général de la société [1], le 18 décembre 2020, suite à la dénonciation de deux salariés en novembre 2020. (Pièces n°12, 13 et 18) Elle indique que le salarié reconnaît en avoir bénéficié pour ce motif.
Contrairement à ce qui est invoqué par le salarié, l'attestation de M. [M] mentionne bien le lien de subordination avec la société en ce qu'il précise ' supérieur hiérarchique' étant observé au surplus que le seul non-respect des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile n'est pas suffisant pour écarter l'attestation de cet ancien salarié, la cour appréciant souverainement la valeur probante d'un témoignage.
Il résulte de l'attestation de M. [M] du 1er décembre 2020 à laquelle est jointe un 'questionnaire enquête interne'effectué dans le cadre de la procédure diligentée à l'encontre de M. [V], que c'est à compter de cette date que l'employeur a été en mesure de déceler la fraude reprochée au salariée.
En effet, M. [M] a indiqué à la question n° 22"Avez-vous connaissance de prestations/achats personnels pour le compte de [K] [V] facturées dans des affaires de [1]' Une facture de 2856,30 euros pour l'enrobé pour un marché serrurerie. Cette facture n'avait pas lieu d'être sur ce marché que je gérais. J'ai demandé à mon supérieur M. [D] [X] qui m'a dit que c'était normal. Le fournisseur était [8] pour le marché des balcons de flore à [Localité 4]. Je ne sais pas si la commande était destinée à Monsieur [V] mais elle ne concernait pas le chantier ci-dessus.'(pièce n°14-9 employeur)
Pour autant, l'employeur ne développe aucun moyen ni n'apporte aucun élément démontrant que la fraude reprochée au salarié ait eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription, laquelle aurait pour effet d'écarter l'effet de la prescription d'un an.
Dès lors, il convient de constater que le point de départ de la prescription est reporté à la date à laquelle la société [2] a découvert la fraude reprochée au salarié soit le 1er décembre 2020.
Aussi et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens, dans la mesure où l'employeur a saisi la juridiction prud'homale le 21 avril 2021, le délai d'un an ayant commencé à courir le 1er décembre 2020, sa demande n'est donc pas atteinte par la prescription.
- Sur la demande de condamnation au remboursement de l'indemnité conventionnelle indûment perçue, outre le forfait social de 20% d'un montant de 354,20 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu le 28 février 2019
S'agissant de l'action de l'employeur en répétition d'indu, le délai de prescription court à compter de la date où il est est en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution (Soc., 12 février 2025, pourvoi n° 23-15.667, FS, B).
Il a été retenu que l'employeur n'a été en mesure de déceler la fraude reprochée qu'à compter du 1er décembre 2020 et dès lors que cette indemnité conventionnelle porte sur la rupture du contrat de travail, le délai d'un an est applicable de sorte que cette demande n'est pas prescrite.
- Sur la demande de condamnation au remboursement des salaires de 38 622 euros indûment perçus ainsi que les charges sociales afférentes indûment réglés pour un montant de 18 573,57 euros, ainsi que les intérêts légaux à compter du paiement intervenu à compter du 16 novembre 2018
Selon l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Le délai de cette prescription court à compter du jour du paiement de cette somme si, à cette date, l'employeur était en mesure de déceler le paiement indu et d'en demander la restitution. A défaut, la prescription court à compter du jour où l'employeur a été en mesure de déceler le caractère indu du paiement.
Ce texte instaure, dans le cas de la rupture du contrat de travail, une déconnexion entre le délai pour agir en paiement du salaire (3 ans) et la période sur laquelle la demande au titre des créances salariales peut porter, sur les 3 années précédant, au choix du demandeur, soit la saisine de la juridiction prud'homale soit la rupture du contrat de travail.
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