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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 27 mai 2026 — n° 22/04521

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rechute d'une maladie professionnelle peut-elle être prise en charge par la caisse d'assurance maladie après un refus initial ?

Principe retenu

La consolidation d'une maladie professionnelle est déterminée par l'état de santé de l'assuré au moment de l'expertise. Une rechute peut être reconnue comme liée à la maladie professionnelle si elle est prouvée par un rapport d'expertise.

Faits clés

  • Mme [P] a déclaré une rechute d'asthme le 16 novembre 2018.
  • La caisse a refusé la prise en charge de cette rechute en juillet 2019.
  • Un rapport d'expertise a établi un lien entre la rechute et la maladie professionnelle.
  • Mme [P] a été hospitalisée plusieurs fois pour son asthme entre 2021 et 2024.
  • Le tribunal a homologué les conclusions de l'expert et a confirmé la date de consolidation au 17 mars 2021.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Confirme le jugement RG n° 19/00450 rendu le 2 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne Mme [H] [D] épouse [P] aux dépens d'appel. Déboute Mme [H] [D] épouse [P] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] [D] épouse [P] a été salariée de la clinique [Etablissement 1] à compter du 1er mai 2001 en tant qu'aide soignante, puis à compter du 5 juillet 2012 au sein du centre hospitalier privé de [Localité 3] en qualité d'agent administratif polyvalent. Par courrier du 28 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor (la caisse) a pris en charge l'asthme déclaré par Mme [P] au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle en a été déclarée consolidée le 30 août 2015 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 % selon notification du 15 septembre 2015. Le 16 novembre 2018, elle a déclaré une rechute ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge le 22 juillet 2019 qu'elle a contesté devant la commission de recours amiable qui a rejeté son recours le 6 septembre 2019. Mme [P] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc le 4 octobre 2019. Par ailleurs Mme [P] s'est vu attribuer une pension d'invalidité à compter du 1er janvier 2019. Par jugement avant dire droit du 10 septembre 2020, le tribunal devenu pôle social du tribunal judiciaire, a ordonné une expertise et commis pour y procéder le docteur [Y], et réservé le surplus des demandes. Le rapport d'expertise établi le 17 mars 2021 a estimé la rechute du 16 novembre 2018 en lien avec la maladie professionnelle du 3 juin 2011 et a fixé la date de consolidation à la date de l'expertise (17 mars 2021), avec préconisation d'un taux d'IPP de 20 %. Mme [P] a également déclaré une nouvelle rechute le 27 septembre 2021 qui a été prise en charge le 22 décembre 2021 par la caisse, puis consolidée à la date du 29 novembre 2024, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 80 % à compter du 30 novembre 2024. Statuant sur la rechute du 16 novembre 2018 le tribunal par jugement du 2 juin 2022, a : - homologué les conclusions du rapport d'expertise du docteur [Y] ; - débouté Mme [P] du surplus de ses demandes ; - condamné la caisse à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la caisse aux dépens. Par déclaration adressée le 13 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 30 juin 2022. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 29 octobre 2024 et a fait l'objet d'un renvoi à la mise en état à la demande du conseil de l'appelante. Au terme de ses conclusions n° 3 parvenues au greffe par le RPVA le 30 mai 2025 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [H] [D] épouse [P] demande à la cour : - de réformer le jugement entrepris qui homologue le rapport d'expertise médicale du docteur [Y] du 17 mars 2021 qui fixe à tort la date de consolidation à la date de l'expertise, soit le 17 mars 2021 ; - de fixer la date de consolidation au 29 novembre 2024 ; - de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor à lui verser des indemnités journalières d'un montant de 48,52 euros par jour depuis le 17 mars 2021 jusqu'au 27 septembre 2021 ; - subsidiairement, d'ordonner un complément d'expertise et de dire que l'expert qui sera désigné devra notamment avoir pour mission de dire si elle a été en incapacité de travail depuis la date de rechute du 17 mars 2021 jusqu'au 27 septembre 2021 ; - de condamner la caisse à lui verser une indemnité d'un montant de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris le coût de l'expertise judiciaire. Par ses conclusions n° 3 parvenues au greffe le 16 octobre 2025 auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor demande à la cour de: - confirmer le jugement entrepris ; - débouter Mme [P] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Le 28 février 2012, la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes d'Armor a accordé à Mme [P] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de sa maladie du 3 juin 2011 'Rhinite' inscrite au tableau n° 66 des maladies professionnelles concernant la rhinite et asthmes professionnels. L'article L 443-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord (...)'. L'article R 443-4 du même code précise que : 'La demande tendant à une nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation de l'infirmité de la victime ou son décès par suite des conséquences de l'accident, est présentée soit au moyen d'une déclaration faite à la caisse primaire d'assurance maladie, soit au moyen d'une lettre recommandée adressée à ladite caisse. Les justifications nécessaires sont fournies à l'appui de la demande. L'ayant droit, qui entend bénéficier de la rente prévue à l'article L. 443-1 et se prévaloir à cette fin de la présomption d'imputabilité du décès de la victime à l'accident, doit en faire la demande à la caisse. Cette demande est assortie des justifications établissant qu'il a effectivement apporté à la victime l'assistance qualifiée assistance à tierce personne pendant la durée mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 443-1. La caisse peut contester cette imputabilité. Dans ce cas, elle doit en informer l'ayant droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle lui sont parvenues les justifications utiles. La caisse peut faire procéder aux enquêtes et vérifications qu'elle estime nécessaires. Si la caisse n'a pas usé de cette faculté, ou si elle n'a pu apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie tant à son égard qu'à celui de l'ensemble des ayants droit. Chaque nouvelle fixation des réparations, motivée par une aggravation ou une atténuation de l'infirmité ou par le décès de la victime, fait l'objet d'une décision de la caisse primaire, après avis de son médecin-conseil dans les conditions fixées à l'article suivant. Dans tous les cas, les décisions sont prises dans les mêmes conditions que pour la fixation de la rente initiale. Toutefois, lorsqu'il y a réduction du montant de la rente ou suppression de celle-ci, le nouveau montant ou la cessation de paiement ont pour point de départ la première échéance suivant la date de la décision'. Mme [P] a déclaré une première rechute le 17 octobre 2012 qui a été prise en charge par la caisse et pour laquelle elle a été déclarée consolidée le 30 août 2015, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Elle a déclaré le 16 novembre 2018 une seconde rechute exposant qu'à l'occasion d'une hospitalisation en centre de rééducation pour des douleurs lombaires, elle avait été exposée aux ammoniums quaternaires et avait contracté depuis un asthme chronique (cf sa pièce 19). La caisse lui a opposé le 22 juillet 2019 un refus de prise en charge de cette rechute, après qu'elle ait sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée au docteur [U], ayant estimé qu'il n'y avait pas de lien entre les troubles invoqués le 16 novembre 2018 et la maladie du 3 juin 2011 (cf sa pièce n° 18). Observation faite que cette expertise a été ordonnée dans le cadre des dispositions des articles L 141-1 et L 141-2 du code de la sécurité sociale dans leur ancienne rédaction applicable au litige : - Article L 141-1 : 'Les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime, et notamment à la date de consolidation en cas d'accident du travail et de maladie professionnelle et celles relatives à leur prise en charge thérapeutique, à l'exclusion des contestations régies par l'article L. 143-1 (ndr : L 142-2 dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020), donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat'. - Article L 141-2 : 'Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise' (ndr : rédaction constante du 25 janvier 1990 jusqu'au 1er janvier 2022). Le litige soumis au pôle social du tribunal judiciaire par Mme [P] par requête du 4 octobre 2019 et dévolu désormais à la cour ne concerne que la rechute du 16 novembre 2018. Par un jugement du 10 septembre 2020, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant comme juge de la mise en état, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [Y] avec mission de : - dire si l'état de santé de Mme [P] [H] mentionné dans le certificat médical de rechute établi le 16 novembre 2018 constitue un fait nouveau soit par aggravation, soit par apparition d'une lésion nouvelle ; - dans l'affirmative, dire si cette rechute est en relation avec la maladie professionnelle n° 45 (sic) du 3 juin 2011 consolidée avec une incapacité permanente de 5 % le 30 août 2015 ; - le cas échéant, fixer la date de consolidation de cette rechute, - le cas échéant dire si cette rechute a entraîné une modification de l'incapacité permanente partielle dont a été reconnue atteinte Mme [P] [H] et dans l'affirmative en fixer le taux. Dans son rapport du 17 mars 2021, le docteur [Y], après avoir examiné l'assurée le même jour, a conclu que : 'Cette rechute est en relation avec la maladie professionnelle numéro 66 du 03/06/2011 et elle peut être à nouveau consolidée à la date de l'expertise, soit le 17/03/2021 au taux de 20 %, conformément à l'avis du docteur [T] qui a réalisé une EFR (ndr : exploration fonctionnelle respiratoire) en 2019, puisque la capacité pulmonaire totale était de 70 %, soit dans une fourchette entre 60 et 80 %, conformément au tableau clinique 6.9.2 des insuffisances chroniques légères du barème d'invalidité conforme au code de la sécurité sociale, annexes 1 et 2, pour une valeur de capacité pulmonaire totale de 70. Ce taux peut donc être évalué à la consolidation de ce jour à 20 %. À noter que ce taux est susceptible d'évoluer, car les dernières EFR en 2020 ont été impossibles à réaliser'. Suite au dépôt du rapport d'expertise, la caisse primaire d'assurance maladie selon notification du 23 juillet 2021 a pris en charge la rechute du 18 novembre 2018 et a accordé à Mme [P] l'indemnisation de son arrêt de travail à compter de la date de la rechute (pièce caisse n° 7). Par une seconde notification du 1er septembre 2021 (pièce caisse n° 6), la caisse a fixé son taux d'incapacité permanente partielle après consolidation à 20 % à compter du 18 mars 2021. Mme [P] entend contester la date de consolidation au 17 mars 2021 retenue pour la repousser au 29 novembre 2024, date de consolidation de la troisième rechute du 27 septembre 2021 qui a été prise en charge sans contestation par la caisse.
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