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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 3, 27 mai 2026 — n° 22/08164

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Synthèse de la décision

Question juridique

M. [M] a-t-il droit à une indemnisation pour préjudice d'anxiété lié à une exposition à l'amiante dans son ancien lieu de travail ?

Principe retenu

Le préjudice d'anxiété ne peut être retenu que si l'exposition à un risque a généré une anxiété réelle et avérée pour le salarié, et si l'employeur n'a pas pris les mesures de sécurité adéquates pour prévenir cette situation.

Faits clés

  • M. [M] a été licencié pour motif économique après la liquidation judiciaire de la société [5].
  • Il a travaillé 15 ans et 10 mois dans la société [5] en tant que chef de cuisine.
  • La présence d'amiante a été détectée dans le conduit de ventilation de la cuisine.
  • M. [M] a demandé une indemnisation de 8'000 euros pour préjudice d'anxiété.
  • Le liquidateur judiciaire a notifié le licenciement de M. [M] le 17 mai 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, INFIRME le jugement mais seulement en ce qu'il a fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 8'000 euros au titre du préjudice d'anxiété, Statuant à nouveau du chef infirmé et ajoutant, DÉBOUTE M. [M] de sa demande relative au préjudice d'anxiété, CONFIRME le jugement pour le surplus, DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires, CONDAMNE la société [3] aux dépens d'appel. La greffière Le président

Exposé du litige

*** RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE La société [5] exploitait un restaurant en vertu d'un contrat de concession consenti par la Mairie de [Localité 5]. Elle employait à ce titre 27 salariés. M. [R] [M] a été engagé par la société [5] à compter du 28 mai 2003, en qualité de chef de cuisine. Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants du 30 avril 1997 (HCR). En dernier lieu de la relation contractuelle, sa rémunération mensuelle brute moyenne s'élevait à 3'659,73'€. À la fin de l'année 2017, la mairie de [Localité 5] a lancé une procédure d'appel d'offres pour la rénovation et l'exploitation du restaurant'; le cahier des charges prévoyait que le nouveau concessionnaire serait tenu de se conformer aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail concernant la continuité des contrats de travail. L'appel d'offres a été remporté par le groupement constitué par la société [6] le 14 décembre 2018, auquel s'est ensuite substituée la société [3] pour l'exploitation. Le 18 janvier 2019, la société [3] et la mairie de [Localité 5] ont signé un contrat de concession pour une durée de 15 ans, stipulant une prise d'effet à compter de la mise à disposition des biens. Par jugement du 10 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société [5] et nommé la SCP [H] Daude en qualité de liquidateur judiciaire. La société [3] a été mise en possession des lieux le 2 mai 2019. M. [M] a été licencié pour motif économique par lettre notifiée par le liquidateur judiciaire de la société [5] le 17 mai 2019, après autorisation de l'inspecteur du travail. À la date de la rupture, il justifiait d'une ancienneté de 15 ans et 10 mois. M. [M] a collaboré ponctuellement avec la société [3] en mai 2019 pour l'élaboration de la nouvelle carte, sans que son contrat de travail ne soit repris. M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 11 février 2020 à l'encontre de la société [3], des organes de la procédure collective de la société [5] et de l'AGS afin de contester la fraude à l'article L.1224-1 du Code du travail et solliciter l'indemnisation de divers préjudices. Par jugement du 30 août 2022, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure, la formation de départage du conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante': «' REJETTE des débats les pièces versées aux débats par la société [O] [7] à savoir': - le courrier de la SCP [H] Daude du 18 avril 2019 - la demande d'autorisation de licenciement de M. [M] en date du 23 avril 2019 - la décision d'autorisation de l'inspectrice du travail du 16 mai 2019 - les 2 courriers adressés par la SCP [H] Daude à M. [M] le 17 mai 2018'; DIT que le licenciement de M. [M] est entaché de fraude et privé d'effet. Dit que le Conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts faite par M. [M]. En conséquence, CONDAMNE la société [3] au paiement de la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts. FIXE la créance de M. [M] au passif de la société [5] à la somme de 40'000 euros à titre de dommages et intérêts. DIT que la société [3] et la société [O] [7] seront tenues solidairement au paiement de cette somme. DÉBOUTE M. [M] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d'anxiété à l'encontre de la société [3]. FIXE la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [5] à la somme de 8'000 euros au titre du préjudice d'anxiété. DÉBOUTE le mandataire liquidateur de la société [5] de sa demande reconventionnelle à l'égard de M. [M]. DÉBOUTE la société [3] de sa demande en garantie à l'encontre de la société [5]. DIT que les condamnations à rencontre de la société [3] porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision et que les intérêts dus pour une année entière se capitaliseront. RAPPELLE que la liquidation judiciaire arrête le cours des intérêts.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la fraude au transfert du contrat de travail et ses conséquences financières M. [M] sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail, mais son infirmation sur le quantum. Il demande la condamnation solidaire de la société [3] et de la liquidation de la société [5] au paiement de 47'576,45'€ à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la fraude de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Ses moyens sont les suivants': - la fraude organisée': les deux sociétés ont mis en place une véritable collusion frauduleuse pour faire échec au transfert de son contrat, en exigeant un «'staff vierge'» (pièce 7) et en dissimulant l'existence du repreneur à l'inspecteur du travail, - la brutalité de la rupture': il a été «'brutalement privé d'emploi'» après plus de 15 ans d'ancienneté au sein du restaurant, - le préjudice financier et moral': il invoque une détresse financière importante, ses allocations chômage ne couvrant pas ses crédits immobiliers, ce qui a obéré gravement sa situation personnelle, - la mauvaise foi de l'employeur': la société [3] lui a «'fait miroiter'» une reprise en le faisant travailler sur la nouvelle carte du restaurant sans le rémunérer (pièce 15), avant de l'évincer. Pour prouver la fraude au transfert du contrat de travail en violation de l'article L1224-1 du Code du travail, M. [M] invoque les pièces suivantes': - pièce n°3 (cahier des charges) dont il ressort que le nouveau concessionnaire était tenu de se conformer aux dispositions de l'article L.1224-1 concernant la continuité des contrats de travail du personnel actuel, - pièce n°4 (avis d'attribution de marché public) dont il ressort que la concession a été attribuée le 14 décembre 2018 pour la rénovation et l'exploitation du restaurant, - pièce n°7 (courriel du 18 février 2019) dont il ressort l'exigence du repreneur de se voir livrer l'établissement avec un «'staff vierge'», prouvant ainsi sa volonté délibérée de faire échec au transfert légal du personnel, - pièce n°8 (procès-verbal de remise des clefs) dont il ressort que la société [5] a restitué les clefs du restaurant à la mairie de [Localité 5] le 24 avril 2019, - pièce n°15 (échanges de SMS) qui démontre la mauvaise foi du repreneur, car ils prouvent que M. [M] a commencé à travailler de façon non déclarée pour la nouvelle société (notamment pour l'élaboration de la nouvelle carte) après son licenciement officiel, sans jamais être rémunéré, - pièce n°18 (extrait du site Tripartisme) dont il ressort que l'activité de restauration s'est poursuivie de manière continue dans les mêmes locaux, confirmant l'existence d'une entité économique autonome transférée, - les pièces 10 et 11 relatives à la procédure de licenciement dont il ressort que l'inspecteur du travail n'a jamais été informé de l'existence d'un repreneur. La société [3] demande l'infirmation du jugement et le débouté du salarié de sa demande indemnitaire. Ses moyens sont les suivants': - l'absence de faute': elle conteste toute fraude ou collusion, affirmant n'avoir pas été informée des licenciements prononcés par le liquidateur avant sa prise de possession des lieux, - le refus du salarié': M. [M] a refusé l'offre de contrat de travail qui lui a été faite le 6 mai 2019, ce qui exclut tout préjudice imputable au repreneur, - le défaut de preuve du préjudice': M. [M] ne verse aucune preuve justifiant un préjudice moral distinct de la perte d'emploi, - l'indemnisation non automatique': la jurisprudence rejette toute indemnisation automatique d'un préjudice non démontré. Pour contester l'accusation de fraude au transfert du contrat de travail, la société [3] ([8]), le repreneur, invoque les pièces suivantes': - pièces [8] n° 01 et 02 (dossier d'appel d'offres) dont il ressort que la société [9] [Localité 5] était candidate à la reprise et que la reprise du personnel était une condition même de l'attribution de la concession, ce qui contredit une volonté de fraude, - pièces [8] n° 03 et 04 (contrat de concession) dont il ressort que le contrat signé avec la Mairie de [Localité 5] ne prenait effet qu'à la mise à disposition effective des biens, - pièce GDP n° 05 (échanges sur la remise des clés) qui justifie le contexte du courriel du 18 février 2019': l'expression «'staff vierge'» concernait l'apurement des dettes sociales par l'ancien employeur et non une volonté d'évincer les salariés, - pièces GDP n° 06 et 07 (PV de remise des clés et constat d'huissier) dont il ressort que les clés n'ont été rendues à la mairie par l'ancien exploitant que le 24 avril 2019 et que les lieux avaient été saccagés, - pièce [8] n° 08 (document de mise en possession) dont il ressort que la société [3] n'a pris possession des lieux que le 2 mai 2019, soit après que le liquidateur a déjà procédé aux licenciements (sic), - pièces GDP n° 09, 09-1, 13 et 14 (documents relatifs aux entretiens) dont il ressort que, dès le 6 mai 2019, la société [3] a organisé des réunions et entretiens individuels pour proposer des contrats aux salariés de l'ancien exploitant'; la pièce n°09-1 concerne spécifiquement l'offre faite à M. [M], - pièces [8] n° 11 et 12 (documents de la procédure de licenciement) dont il ressort que les licenciements ont été décidés et mis en 'uvre par le seul liquidateur judiciaire, sans que la société [3] en soit informée ou n'y participe. Le liquidateur judiciaire conteste la condamnation solidaire et la fixation au passif de dommages-intérêts. Ses moyens sont les suivants': - le licenciement ayant été autorisé par la DIRECCTE, seul le juge administratif est compétent pour apprécier la cause de la rupture'; la demande de dommages-intérêts est donc irrecevable devant le conseil de prud'hommes, - M. [M] a commencé à travailler pour le repreneur (la société [3]) dès le 23'mai 2019, soit seulement cinq jours après son licenciement officiel par le liquidateur, ce qui démontre que le contrat de travail a, dans les faits, été poursuivi par le cessionnaire, - si la cour juge le licenciement «'privé d'effet'» en raison du transfert, les conséquences de la rupture ultérieure incombent exclusivement au cessionnaire ([3]). Pour contester sa responsabilité dans la fraude au transfert du contrat de travail et rejeter la faute sur le repreneur (la société [3]), le liquidateur judiciaire de la société [5] s'appuie sur les éléments et pièces suivants': - pièce n° 3 du salarié (cahier des charges de la mairie de [Localité 5]) dont il ressort que l'obligation de transfert des contrats de travail (article L. 1224-1 du Code du travail) était explicitement prévue dans l'appel d'offres'; il n'aurait pas procédé au licenciement économique s'il avait eu connaissance des dispositions précises de ce cahier des charges au moment des faits, - pièce n° 2 du salarié (courriel du repreneur) dont il ressort que la société repreneuse demandait expressément de lui «'livrer l'endroit avec un staff vierge'»': cela prouve que la volonté de faire échec au transfert légal du personnel émanait du repreneur et non du cédant en liquidation. Sur ce, La cour rappelle qu'un salarié peut prétendre à des dommages-intérêts distincts de son licenciement autorisé par l'autorité administrative, lorsqu'il justifie d'un préjudice distinct né des circonstances de la rupture. Le moyen tiré de l'incompétence du juge judiciaire formulé par le liquidateur judiciaire de la société [5] est donc mal fondé au motif que M. [M] ne remet pas en cause son licenciement (qui a été autorisé par l'autorité administrative) ni ne demande l'indemnisation de son licenciement mais seulement l'indemnisation des préjudices consécutifs à la fraude commise par la société [3] et la société [5] pour faire échec au transfert légal du contrat de travail prévu par l'article L. 1224-1 du Code du travail.
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