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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 4, 27 mai 2026 — n° 18/11272

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une liquidation judiciaire sur les droits à la retraite d'un salarié ?

Principe retenu

La réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée. La reconnaissance d'un préjudice lié à une perte de chance nécessite la démonstration d'une faute.

Faits clés

  • Mme [J] [W] épouse [Q] a été engagée par la société [4] le 27 mars 2006.
  • Elle a démissionné le 25 décembre 2007, n'ayant qu'une ancienneté d'un an.
  • Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la succursale française de la société [3].
  • La CRPN a obtenu la condamnation de la société [3] à régulariser les cotisations à compter d'avril 2007.
  • Mme [Q] a demandé la reconnaissance de la loi française applicable à son contrat de travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour, Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 15 septembre 2015, DÉCLARE la demande dirigée contre la liquidation judiciaire secondaire irrecevable ; REJETTE la demande de mise hors de cause de l'AGS ; DÉCLARE la demande d'opposition de la société [3] non fondée ; CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 4 juin 2012 ; Y ajoutant, DÉBOUTE Mme [J] [W] épouse [Q] de toutes ses demandes; LAISSE à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles; CONDAMNE Mme [J] [W] épouse [Q] aux dépens; REJETTE toute autre demande. La Greffière La Présidente

Exposé du litige

*** FAITS ET PROCÉDURE : La société [4] est une société de droit irlandais exerçant l'activité de transporteur aérien. Initialement dénommée [5], la société est ensuite devenue la société [4]. Elle est actuellement dénommée [3] (ci-après [3]). En 1999, un contrat de franchise a été conclu entre les sociétés [4] et [1]. Par jugement du 17 avril 2020, la Haute Cour de Dublin a ouvert une procédure d'insolvabilité principale en Irlande à l'égard de la société [3]. Une procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte en France à l'égard de la succursale française de [3]. Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale de la société [3]. La Selarl [2] prise en la personne de Maître [G] a été désignée comme mandataire liquidateur de ladite succursale et praticien de la procédure d'insolvabilité secondaire en France. La procédure d'insolvabilité menée en Irlande à l'égard de [3] a abouti à une restructuration des dettes de la société ordonnée par décision du 11 août 2020 par la High Court de Dublin. Mme [J] [W] épouse [Q] a été engagée par la société [4] le 27 mars 2006 en qualité d'hôtesse de l'air. Demandant notamment de voir reconnaître la loi française applicable au contrat de travail, le co-emploi entre [4] et [1] ainsi que le paiement de diverses sommes, Mme [J] [W] épouse [Q] a, par requête saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny qui, par jugement du 4 juin 2012 a statué en ces termes : - se déclare compétent pour examiner le litige, - rejette la demande d'expertise, - déboute la demanderesse de l'ensemble de ses demandes, - met la Société [1] hors de cause, - déboute les parties défenderesses de leurs demandes reconventionnelles, - condamne la demanderesse aux éventuels dépens. Mme [J] [W] épouse [Q] a interjeté appel de cette décision. Par un arrêt du 15 septembre 2015, la cour d'appel a : -confirmé le jugement sur la compétence, -infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau : -dit la loi française applicable dès le début du contrat de travail de Mme [Q] avec [4], - ordonné la délivrance de bulletins de salaires conformes à la loi française sur la période de son emploi, par [4], - rejeté la demande principale de reconnaissance de co-emploi à l'égard d'[1], - dit la cour compétente à l'égard d'[1] sur la demande subsidiaire des appelants en responsabilité délictuelle et la déclare irrecevable, - condamné la société [4] à payer à Madame [Q] la somme de 2 027,38 euros de rappel de salaire à titre de congés payés 2007/2008 avec intérêt légal à dater de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation et 3000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat avec intérêt légal à compter de l'arrêt avec remise des documents conformes, - dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, - sursis à statuer sur la demande en dommages-intérêts pour minoration des droits à la retraite contre [4] jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel statuant sur la demande de caisse de retraite contre [4] à rendre par la chambre Pôle 2 chambre 2 de cette cour et renvoie la salariée et la société [4] à l'audience de cette chambre du 7 juin 2016; - fait injonction à la société [4] de conclure au fond sur cette demande; - rejeté les autres demandes; - condamné la société [4] aux entiers dépens et à payer à Mme [Q] la somme de 1000 euros pour frais irrépétibles.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la personnalité morale de l'établissement secondaire : L'AGS conclut titre principal à l'irrecevabilité des prétentions de l'appelante au motif que la succursale basée en France n'a pas la personnalité morale ni la capacité juridique et que les prétentions devaient donc être dirigées contre la société mère dotée d'une capacité juridique à l'encontre de laquelle une procédure d'insolvabilité a été prononcée à titre principal. Elle en conclut qu'aucune condamnation ne peut être mise à la charge du liquidateur dans le cadre de la liquidation secondaire. L'appelante conclut au rejet de cette exception d'irrecevabilité au motif essentiel que la société étrangère peut être poursuivie à travers sa succursale dès lors que celle-ci constitue l'établissement en France de l'employeur, la dénomination de la succursale n'étant que le nom commercial de l'employeur et pouvant apparaître comme l'employeur apparent devant répondre des conditions d'exécution de contrat en France. Le préambule du règlement communautaire 1346/2000 du 29 mai 2000 prévoit que : - le règlement permet d'ouvrir les procédures d'insolvabilité principale dans l'État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur; qu'en vu de protéger les différents intérêts, - il permet d'ouvrir les procédures secondaires parallèlement à la procédure principale dans l'Etat membre dans lequel le débiteur à un établissement ; - les effets des procédures secondaires se limitent aux actifs situés dans l'État membre dans lequel le débiteur a un établissement ; - le paragraphe trois de l'article trois du règlement dispose que toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe deux est une procédure secondaire qui doit être une procédure de liquidation. En l'espèce, il n'est pas contesté que par jugement en date du 28 mai 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure secondaire de liquidation judiciaire immédiate sans maintien d'activité à l'égard de la succursale en France de la société [3] au visa du paragraphe 3 du règlement européen. Dans les motifs de sa décision, le tribunal a précisé qu'une procédure d'insolvabilté principale a été ouverte en Irlande par la juridiction matériellement compétente sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur. La procédure de liquidation judiciaire secondaire ouverte par le tribunal de commerce de Bobigny au sens du règlement communautaire susvisé, certes régie par la loi française, voit ses effets limités aux biens du débiteur situé sur le territoire français et exclut tout examen de l'insolvabilité de la société mère par la juridiction française. Si l'établissement secondaire ou succursale dispose d'une certaine autonomie, distincte de celle du siège de l'établissement principal et est dirigée par un préposé de celui-ci, il n'est que l'extension de l'établissement principal et est dépourvu de personnalité morale. Dans ces conditions, l'appelante n'est pas recevable à solliciter la fixation de sa créance à la liquidation judiciaire de la succursale [4] basée en France. Sa demande doit être jugée irrecevable. Toutefois, la garantie de l'AGS reste mobilisable pour toute créance liée à une activité en tout ou partie exercée en France justifiant l'application du droit français pour le compte d'un employeur dont le siège social est situé dans un autre Etat membre de la communauté européenne ou de l'espace économique européen lorsque cet employeur est en état d'insolvabilité sous réserve des limites et conditions prévues par la loi. Sur la recevabilité de la demande dirigée contre [1] : Par arrêt en date du 15 septembre 2015, devenu définitif, la cour d'appel a rejeté la demande principale de co-emploi à l'égard de la société [1] et a déclaré la demande en responsabilité délictuelle contre la société [1] irrecevable. L'appelante sollicite à nouveau la condamnation de la société [1] aux motifs que les juridictions pénales (arrêt de la cour d'appel du 25 juin 2024) ont reconnu la faute commise par sa filiale- la société [4]- en lui permettant de ne pas régulariser la situation des salariés malgré les demandes de l'inspection du travail. Elle en conclut que cette condamnation constitue un fait nouveau survenu postérieurement à la première instance au sens de l'article 563 du code de procédure civile. La société [1] fait valoir que la demande de l'appelante ne constitue pas une demande recevable au sens des articles 563 et suivants du code de procédure civile et qu'elle se heurte à l'autorité de la chose jugée tirée de l'arrêt de la cour d'appel du 15 septembre 2015. Elle soutient que l'arrêt de la cour d'appel du 25 juin 2024 est d'autant moins un fait nouveau qu'il intervient à la suite du jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 mars 2012 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel du 8 octobre 2013 et qui ont été communiqués lors de l'examen par la cour d'appel des demandes formées contre elle. Après la procédure de cassation, la cour d'appel a statué de nouveau par son arrêt du 25 juin 2024 en reprenant les éléments précédents, un pourvoi étant pendant. Aux termes de l'article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. La cour est saisie dans les limites des dispositions d'un arrêt de la cour d'appel qui a sursis à statuer sur un seul point et qui a retenu sa compétence à connaître de l'action en responsabilité délictuelle pour ensuite dire cette action irrecevable. L'action en responsabilité délictuelle a ainsi été débattue au fond par la cour sur les éléments en sa possession, notamment le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny du 13 mars 2012 et l'arrêt de la cour d'appel de 2013. L'arrêt du 15 septembre 2015 est enfin devenu définitif en ce qu'il a rejeté la demande de reconnaissance de co-emploi à l'égard de la société [1] et a déclaré la demande en responsabilité délictuelle dirigée contre [1] irrecevable s'agissant d'une demande nouvelle. L'arrêt du 25 juin 2024 rendu en matière pénale, qui a reconnu une faute civile de la société [1] poursuivie du chef de complicité des délits commis par la société, l'a condamnée à verser à plusieurs salariés des dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral et a débouté les salariés de leur demande de préjudice matériel. Au vu de ces éléments, l'appelante sera déboutée de ses demandes dirigées contre [1]. Sur la procédure ouverte en Irlande : La société [3] entend s'opposer aux demandes de fixation des créances formulées à son encontre en ce qu'elles sont incompatibles avec le Scheme of Arrangement ordonnée par la décision de la High Court de Dublin du 11 août 2020. Elle expose que les demandes sont antérieures au 17 avril 2020, date à laquelle une procédure d'insolvabilité a été engagée à l'égard de la société en Irlande. A l'issue de cette procédure d'insolvabilité, la High Court de Dublin a ordonné la restructuration des dettes de [3] sous la forme d'un Scheme of Arrangement, qui est l'aboutissement d'une procédure d'insolvabilité au sens du Règlement (UE) 2015/848 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relatif aux procédures d'insolvabilité (refonte). Le Scheme of Arrangement établit une liste de créanciers ayant engagé une action judiciaire à l'encontre de la société [3] en France. Cette liste figure à la partie 7 de la liste des créanciers annexée au Scheme of Arrangement (the "French Litigation Creditors" ou « créanciers des contentieux français ») qui inclut 89 salariés dont l'appelant au présent litige et fait état de la création d'un fonds de 126.651,00 € qui sera partagé proportionnellement entre les créanciers des contentieux français en paiement global et final de leurs créances.
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