Cour d'appel, pôle 5 - chambre 8, 26 mai 2026 — n° 26/00244
Synthèse de la décision
Question juridique
La cour confirme-t-elle l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Héraclès sécurité privée ?
Principe retenu
La liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement de l'entreprise est manifestement impossible, notamment en raison de l'insuffisance des résultats, de l'ampleur des dettes et de l'absence de perspectives de redressement.
Faits clés
- La société Héraclès sécurité privée emploie près de 327 salariés.
- L'URSSAF d'Île-de-France revendique une créance de 1.372.153,99 euros.
- La société présente des dettes de plus de 8 millions d'euros.
- Les capitaux propres de la société sont négatifs de plus de 4,5 millions d'euros.
- Aucune promesse de contrat ou lettre d'intention n'a été produite pour envisager un plan de redressement.
Dispositif
Par ces motifs, la cour :
Déclare recevables les interventions volontaires de la SCP Abitbol & [N], prise en la personne de Me [H] [N], et de la SELARL KSG, prise en la personne de Me [G] [B], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Héraclès sécurité privée ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Met fin à la mission de la SCP Abitbol & [N], prise en la personne de Me [H] [N], et de la SELARL KSG, prise en la personne de Me [G] [B], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Héraclès sécurité privée ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Constance LACHEZE,
Conseillère,
Pour la présidente empêchée,
Exposé du litige
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 6 avril 2026, la société Héraclès sécurité privée demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ayant ouvert une procédure de liquidation judiciaire ;
À titre subsidiaire et statuant à nouveau,
dire qu'il n'est pas établi que le redressement de la société Héraclès sécurité privée est manifestement impossible au sens de l'article L. 640-1 du code de commerce ;
prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en application de l'article R. 640-2 alinéa 2 du code de commerce ;
désigner M. [Y] [X] en qualité de juge-commissaire ;
désigner la SCP d'administrateurs judiciaires Abitbol & [N] en la personne de Me [H] [N], et Me [G] [B], en qualité d'administrateurs judiciaires ;
désigner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [U], en qualité de mandataire judiciaire ;
fixer au 17 décembre 2025 la date de cessation des paiements ;
fixer le délai au terme duquel la période d'observation devra être examinée par le tribunal à 6 mois.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 10 mars 2026, l'URSSAF demande à la cour de :
déclarer la société Héraclès sécurité privée mal fondée en son appel et l'en débouter;
confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 décembre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris ;
dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 13 avril 2026, la SELAFA MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire, la SCP Abitbol & [N] et la SELARL KSG, toutes deux agissant en qualité d'administrateurs judiciaires, demandent à la cour de :
À titre principal,
rejeter la demande d'infirmation du jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 17 décembre 2025 formulée par la société Héraclès sécurité privée ;
confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 17 décembre 2025 ;
À titre subsidiaire,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Paris le 17 décembre 2025 ;
Statuant à nouveau,
juger que la société Héraclès sécurité privée ne peut faire face avec son actif disponible à son passif exigible ;
juger que le redressement de la société Héraclès sécurité privée est manifestement impossible ;
prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Héraclès sécurité privée ;
désigner la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [I] [U], en qualité de mandataire judiciaire de la société Héraclès sécurité privée ;
désigner la SCP Abitbol & [N], prise en la personne de Me [H] [N], et la SELARL KSG, prise en la personne de Me [G] [B], en qualité d'administrateurs judiciaires de la société Héraclès sécurité privée ;
fixer à dix-huit mois antérieurement au prononcé du présent arrêt la date de cessation des paiements compte tenu de l'ancienneté de la première saisie-attribution infructueuse ;
En tout état de cause,
recevoir la SCP Abitbol & [N], prise en la personne de Me [H] [N], et la SELARL KSG, prise en la personne de Me [G] [B], ès qualités en leur intervention volontaire ;
débouter la société Héraclès sécurité privée de toutes ses demandes, fins et prétentions;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Par avis notifié par voie électronique le 24 mars 2026, le ministère public demande à la cour de :
infirmer le jugement querellé ;
En raison de l'effet dévolutif de l'appel,
fixer la date de cessation des paiements au regard des éléments chiffrés ;
confirmer la liquidation judiciaire.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Non contestées, les interventions volontaires de la SCP Abitbol & [N], prise en la personne de Me [H] [N], et de la SELARL KSG, prise en la personne de Me [G] [B], ès qualités seront déclarées recevables.
Sur la demande d'infirmation du jugement en ce qu'il a ouvert une mesure de liquidation judiciaire
Moyens des parties
La société Héraclès sécurité privée conclut à la réformation du jugement attaqué en faisant valoir :
- que le tribunal n'a pas caractérisé l'impossibilité manifeste de redressement qui est une des conditions pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire selon l'article L. 640-1 du code de commerce ; qu'il n'a « caractérisé aucune situation économique » alors qu'il indique expressément que la situation active/passive est indéterminée, et que le chiffre d'affaires et le nombre de salariés sont inconnus ; que dans le même temps, il ne caractérise aucun actif disponible alors même que la trésorerie de la société permettait de régler l'ensemble des charges courantes en janvier 2026 ; qu'il ne précise pas si des moratoires étaient envisageables pour décider, comme il l'aurait dû, d'ouvrir une procédure de redressement judiciaire ; que l'importance du passif ne saurait, à elle seule, caractériser l'impossibilité manifeste de redressement, laquelle suppose une démonstration positive de l'absence de toute perspective de continuation ; que le tribunal ne pouvait donc conclure à une impossibilité manifeste de redressement et prononcer d'office la liquidation judiciaire ;
- que le maintien de l'activité décidé par jugement du 23 décembre 2025 six jours après le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire pour suspendre les opérations de licenciement des 327 salariés de l'entreprise, révèle que l'activité de la société Héraclès sécurité privée disposait d'une consistance économique justifiant une analyse approfondie en période d'observation ;
- que l'ordonnance du 11 mars 2026 a fait droit à sa demande de suspension de l'exécution du jugement de liquidation judiciaire ;
- que lors d'un entretien du 17 février 2026 en présence du juge-commissaire, le dirigeant de la société a indiqué être sur le point de recevoir une lettre d'intention portant sur l'acquisition d'environ 57% du capital du groupe auquel appartient la société Héraclès sécurité privée, assortie d'un apport en fonds propres de 10,5 millions d'euros, ce qui permettait d'envisager l'apurement du passif ; qu'à défaut, elle indiquait étudier des solutions alternatives consistant notamment en l'arrêt des contrats les plus consommateurs de trésorerie et en l'élaboration d'un plan de redressement ; que la poursuite de l'activité depuis le 23 décembre avec le règlement intégral de tous les salariés sans prise en charge par l'AGS permet de toute évidence d'envisager, à l'issue d'une période d'observation de six mois ou d'un an, l'établissement d'un plan de continuation et la sauvegarde de l'entreprise, avec le maintien des emplois ; que tant le chiffre d'affaires réalisé depuis l'ouverture de la liquidation judiciaire que le prévisionnel d'exploitation, et la solidité du carnet de commande avec des clients stratégiques tel que LVMH, démontrent que la société est en mesure de régler ses charges courantes et de mettre en place un plan de redressement ;
- que si par extraordinaire il était constaté l'état de cessation des paiements de la société, il plaira à la cour d'infirmer le jugement de liquidation judiciaire et, statuant à nouveau, de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
L'URSSAF réplique :
- qu'elle a assigné la société Héraclès sécurité privée en liquidation judiciaire et subsidiairement en redressement judiciaire, étant titulaire à son encontre d'une créance de 1.372.153,99 euros dont 402.500.87 euros au titre des parts ouvrières, répartie sur trois comptes ; qu'au titre du premier compte, elle a déclaré au passif une créance de 419.963 euros dont 91.067,90 euros de parts salariales, au titre du deuxième compte, une créance de 1.699.972,90 euros dont 419.151,90 euros de parts salariales, enfin au titre du troisième compte une créance de 551.756,24 euros dont 133.027,17 euros de parts salariales ; qu'il s'agit de cotisations dues pour des périodes s'étalant de 2018 à décembre 2025 ;
- qu'elle n'a jamais été réglée de sa créance malgré les très nombreuses contraintes signifiées et les saisies-attributions pratiquées n'ont jamais permis le recouvrement de la créance ; qu'un commandement aux fins de saisie vente a été dressé le 5 octobre 2022, sans succès ;
- que la société débitrice n'a communiqué aux intimés aucune pièce à l'appui de ses dires selon lesquels son chiffre d'affaires aurait diminué entre l'exercice 2022/2023 et l'exercice 2023/2024 de près de moitié pour passer de 4.355.901 à 2.895.361 euros ; qu'elle reste taisante sur les bénéfices ou déficits qu'elle réalise, et également sur le montant de sa trésorerie ; que contrairement à ce qu'elle soutient, elle n'a jamais été en mesure de lui régler les parts salariales qui totalisent 643.246,97 euros ; qu'il est donc patent que la société ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible, de sorte qu'elle est bien en état de cessation des paiements ;
- que s'agissant de la possibilité évoquée d'un redressement, la société Héraclès sécurité privée n'explique pas comment elle pourrait passer d'un chiffre d'affaires de 2.895.361 euros en 2024 à un chiffre d'affaires de 6.000.000 euros, de sorte que le prévisionnel qu'elle invoque, et qu'elle ne communique pas, est d'évidence fondé sur des chiffres irréalistes non étayés par des documents pertinents ; qu'elle n'a jamais publié ses comptes ; que la dette de la société auprès de l'URSSAF remonte à 2018, soit l'année de sa création, de sorte que ses difficultés sont structurelles ; qu'au regard du montant du passif exigible, de l'absence d'actif disponible et de l'absence de toute perspectives de règlement, le redressement de la société Héraclès sécurité privée apparaît manifestement impossible.
La SELAFA MJA, ès qualités de liquidateur judiciaire, la SCP Abitbol & [N] et la SELARL KSG, ès qualités d'administrateurs judiciaires, exposent :
- qu'aux termes de ses écritures, la société Héracles sécurité privée ne conteste pas être en état de cessation des paiements ; que toutefois, eu égard aux informations et pièces recueillies notamment dans le cadre de l'enquête, le tribunal a caractérisé l'état de cessation des paiements ainsi que le redressement manifestement impossible ; qu'il ressort en effet du rapport d'enquête que le passif connu à ce stade s'élevait à 2.671.062,20 euros au titre d'une créance de l'URSSAF, pour un actif disponible de zéro euro, la société n'ayant transmis aucun élément d'actif à l'enquêteur ; qu'ainsi, au jour du jugement d'ouverture, la société Héraclès sécurité privée était en état de cessation des paiements et son redressement était manifestement impossible, l'importance du passif étant telle face à l'absence d'actif disponible que sa situation financière était obérée ;
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