SUR CE,
L'article 272 du code de procédure civile dispose que "la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime."
Sur la recevabilité de la demande d'autorisation de faire appel de la décision du juge de la mise en état
La société [Adresse 5] soulève l'irrecevabilité de la demande en soulignant que :
- l'article 272 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux décisions ordonnant une expertise et non à celles la refusant ;
- l'ordonnance en cause ayant refusé toute nouvelle expertise sur le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la locataire - point que conteste la société Conforama France - elle ne relève pas de la procédure de l'article 272.
La société Conforama France oppose que l'ordonnance en cause a ordonné une expertise, qu'elle est donc susceptible d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel et qu'aucune irrecevabilité n'est encourue.
Il ressort des dispositions de l'article 272 précité qu'elles sont inapplicables aux décisions refusant d'ordonner une expertise.
Il est toutefois en l'espèce constant que le juge de la mise en état a, aux termes de son ordonnance du 3 décembre 2025, "ordonné une expertise judiciaire tendant notamment à rechercher tous éléments permettant de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction".
Ainsi, l'ordonnance dont il est demandé l'autorisation de faire appel a bien ordonné une expertise et entre donc dans le champ d'application de l'article 272 du code de procédure civile. La demande de la société Conforama France doit dès lors être déclarée recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
La société Conforama France invoque l'existence d'un motif grave et légitime en ce qu'il y a bien lieu à actualisation du montant de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, dès lors que l'indemnité d'occupation n'est pas une somme forfaitaire fixée une fois pour toutes à la date du congé comme l'a retenu à tort le premier juge, mais une indemnité qui court jusqu'au départ effectif du locataire et dont le montant peut varier en fonction de l'évolution de la valeur locative des locaux, qu'il convient de prendre en compte à la fois la variation de la valeur locative sur le secteur considéré et la dégradation de l'état des locaux, et que le refus du premier juge d'inclure, dans la mission de l'expert, la fixation du montant de l'indemnité d'occupation est de nature à figer le débat et à lui causer un préjudice grave et irréversible.
La société [Adresse 5] fait valoir que la demanderesse n'invoque aucun motif grave et légitime en ce qu'elle ne démontre aucune erreur de droit manifeste du juge de la mise en état sur la date de référence pour la fixation du montant de l'indemnité d'occupation et que ne sont davantage établies ni une quelconque baisse de la valeur locative, ni une dégradation des locaux pouvant impacter le montant de cette indemnité.
Il n'est pas en l'espèce contestable qu'en recevant mission de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction, l'expert judiciaire va nécessairement devoir fixer la valeur du droit au bail, et donc, notamment, la valeur locative, en 2026, des locaux concernés, valeur dont les éléments pourront être pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation mise à la charge de la locataire ; l'exclusion, dans la mission de l'expert, de l'indemnité d'occupation ne présente dès lors aucun caractère de gravité. En outre, le refus du premier juge d'inclure, dans cette mission, la fixation du montant de l'indemnité d'occupation ne saurait, en tout état de cause, priver les parties du droit de formuler, devant le juge du fond, toute demande portant sur le montant de cette indemnité, telle que résultant éventuellement d'une évolution de la valeur locative, de sorte que la mission de l'expert fixée par le juge de la mise en état ne crée aucune situation irréversible.
Les éléments invoqués par la société Conforama France ne constituant pas, dans ces conditions, un motif grave et légitime de nature à autoriser un appel immédiat de l'ordonnance du juge de la mise en état, la demande sera rejetée.
Sur les frais et dépens
La société Conforama France sera condamnée aux dépens de la présente instance, sans application de l'article 699 du code de procédure civile, la représentation n'étant pas obligatoire devant le premier président.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS