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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 9, 27 mai 2026 — n° 25/19339

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

L'appel d'une société contre un jugement prononçant sa liquidation judiciaire est-il recevable si les mandataires de justice n'ont pas été intimés ?

Principe retenu

Le débiteur qui forme appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, en raison du lien d'indivisibilité existant entre le débiteur et ces mandataires. À défaut d'y avoir procédé, l'appel est déclaré irrecevable.

Faits clés

  • La S.A.R.L. NGT Cleaner a été immatriculée en août 2020.
  • Le procureur a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire le 11 septembre 2025.
  • Le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée le 3 novembre 2025.
  • La société NGT Cleaner n'a pas comparu à l'audience du 6 octobre 2025.
  • La société NGT Cleaner a interjeté appel du jugement du 3 novembre 2025.

Articles cités

article L. 661-1 du code de commerce article R. 661-6 du code de commerce

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Déclare irrecevable l'appel de la société NGT Cleaner ; Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Le greffier, Le Président,

Exposé du litige

Faits et procédure La S.A.R.L. NGT Cleaner a été immatriculée en août 2020 et exerce une activité de travaux de nettoyage générale, d'aides à la personne, montage de course, achat, vente, import, export de produits d'entretien et de vêtements pour l'activité de nettoyage. Par requête du 11 septembre 2025, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société NGT Cleaner. Par jugement du 6 octobre 2025, le tribunal de commerce de Meaux a ordonné une enquête préalable et a renvoyé l'affaire au 3 novembre 2025. La société NGT Cleaner n'a pas comparu à l'audience du 6 octobre 2025. Par jugement réputé contradictoire du 3 novembre 2025, le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la société NGT Cleaner, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 3 mai 2024 et a désigné la S.E.L.A.R.L. ARPEJ, prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire. Par déclaration au greffe du 20 novembre 2025, la société NGT Cleaner a interjeté appel de ce jugement. *** Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2026, la société NGT Cleaner demande à la cour de : - La dire er juger recevable et bien fondée en son appel et ses écritures ; - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 3 novembre 2025 en ce qu'il a, principalement, ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard avec toutes conséquences de droit subséquentes ; Et statuant à nouveau, - Juger qu'elle justifie que son actif disponible lui permet d'acquitter son passif exigible ; - Juger qu'elle justifie qu'elle est in bonis ; - Dire n'y avoir lieu à procédure collective et débouter le ministère public ainsi que la société ARPEJ, en la personne de Maître [S] [E], de l'intégralité de leurs demandes au titre de la procédure collective ; - Condamner le ministère public, solidairement avec la société ARPEJ, à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Statuer ce que de droit s'agissant des dépens d'instance. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, le ministère public près la cour d'appel de Paris demande à la cour de : A titre principal, - Déclarer l'appel irrecevable ; A titre subsidiaire, - Infirmer le jugement du 3 novembre 2025 ; Et saisie des faits, - Ouvrir une procédure de redressement judiciaire sous réserve que l'appelante produise tous les éléments probants relatifs à ses démarches effectuées auprès du greffe du tribunal de commerce ou de l'INPI, à l'actif disponible, à un document comptable prévisionnel établi et signé par un professionnel du chiffre. *** La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 avril 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur l'irrecevabilité de l'appel de la société NGT Cleaner Moyens des parties : Le ministère public soutient, à titre principal, que les mandataires de justice qui ne sont pas appelants doivent être intimés ; qu'en l'espèce, la société ARPEJ, prise en la personne de Maître [S] [E], désignée en qualité de liquidateur judiciaire par le jugement attaqué, n'a pas été intimée par la société NGT Cleaner. La société NGT Cleaner ne conclut pas sur ce point. Réponse de la cour : Il résulte de la combinaison des articles L. 661-1, 2° et R. 661-6, 1° du code de commerce que le débiteur qui forme appel du jugement prononçant sa liquidation judiciaire doit intimer les mandataires de justice, à raison du lien d'indivisibilité existant, en cette matière, entre le débiteur et ces mandataires. Il s'en déduit qu'il appartenait à la société NGT Cleaner de mettre en cause la S.E.L.A.R.L. ARPEJ, prise en la personne de Maître [S] [E], en qualité de liquidateur judiciaire désigné par le jugement ayant prononcé l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire. A défaut d'y avoir procédé, l'appel est déclaré irrecevable.
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