MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur les pièces remises à la cour par la société JN
Par message RPVA du 14 avril 2026 adressé après l'audience de plaidoiries tenue le même jour, la cour a invité le conseil de la société JN à lui remettre son dossier de pièces, ce que ce dernier a fait par courriel au greffe du 17 avril 2026. La cour ayant alors constaté que le bordereau joint à ces pièces était différent de celui annexé aux conclusions de l'appelante du 9 janvier 2026 (numérotation partiellement distincte+ communication de pièces supplémentaires), elle a sollicité les observations sur ce point du conseil du liquidateur qui, par message RPVA du 7 mai 2026, a indiqué que les 26 pièces remises à la cour par la société JN correspondaient à celles produites à l'occasion de l'instance de référé et non à celles communiquées dans le cadre de la procédure au fond, dont le nombre s'élevait à 18.
Les procédures de référé et de fond constituant deux instances distinctes, il y a lieu, pour la cour, de ne statuer que sur la base des pièces n°1 à n°18 figurant dans le bordereau de l'appelante joint à ses conclusions au fond du 9 janvier 2026.
Sur la demande d'infirmation du jugement de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire
Moyens des parties
A l'appui de sa demande, la société JN fait valoir:
- que le tribunal n'a pas caractérisé le fait que son redressement était manifestement impossible;
- que son activité de traiteur est florissante; que des contrats d'importance significative sont en cours d'exécution ainsi qu'en attestent un devis signé par la société Wavestone de près de 7.000 euros et une commande du CCAS de [Localité 4] de 29.947,50 euros; que son carnet de commande est en développement; que ses comptes de l'exercice 2024 révèlent une amélioration en cours de sa situation financière; que son activité de traiteur a fait l'objet d'une proposition de reprise par une chaîne nationale; que deux offres fermes et sérieuses ont été formulées en octobre 2025 pour la cession du droit au bail, par la société Matit Restaurant et par M. [E], pour un montant de 70.000 euros; que le bailleur avait donné son accord pour la cession du fonds de commerce; que toutefois, l'administrateur judiciaire a refusé sans raison valable de présenter ces offres au tribunal;
- qu'en outre, le tribunal n'a pas caractérisé son état de cessation des paiements; qu'il s'est fondé sur la constitution d'un passif postérieur qu'elle conteste; qu'en effet, le matin même de l'audience, elle a informé l'administrateur judiciaire du fait qu'elle disposait sur son compte bancaire d'une somme de 22.000 euros et lui a demandé d'utiliser ces fonds pour payer le loyer; que l'administrateur judiciaire n'en a toutefois rien fait;
- que par ailleurs, elle conteste une part significative du passif déclaré, notamment par l'URSSAF et le bailleur.
La société JSA ès qualités réplique:
- que le passif admis de la société JN s'élève à 448.984 euros; que seule une fraction marginale du passif a été contestée à hauteur de 47.547,42 euros; qu'une très large majorité des créances déclarée a donc été reconnue comme certaine, liquide et exigible;
- que la cessation des paiements n'a pas à être caractérisée au stade de la conversion en liquidation judiciaire, seule devant être appréciée l'impossibilité manifeste de redressement;
- qu'à la date du 29 septembre 2025, le solde bancaire de la société JN s'élevait à 2.800 euros, ce qui était manifestement insuffisant pour payer les loyers courants, les charges sociales, les salaires de ses deux employés et, plus généralement, les charges d'exploitation usuelles; que le passif postérieur des seules dettes locatives s'élève à environ 17.000 euros; qu'à cela s'ajoutent les cotisations de l'URSSAF et de Klesia des mois de juin et août 2025 et les salaires de septembre 2025;
- qu'en outre, en dépit des demandes de l'administrateur judiciaire, la société JN n'a toujours pas communiqué de comptes fiables, de prévisionnels d'exploitation sérieux et de plan de trésorerie crédible;
- que les prétendues offres de reprise pour le prix de 70.000 euros étaient dépourvues de garantie de financement et n'étaient pas sérieuses; que postérieurement au jugement de conversion, le liquidateur a vainement invité les auteurs des deux offres à les déposer en son étude; que toute perspective de cession du fonds de commerce est donc exclue;
- que le renouveau d'activité allégué par la société JN n'est pas démontré en l'absence de remise des documents indispensables pour apprécier la réalité de l'activité de l'entreprise et sa viabilité; qu'ainsi, le compte rendu d'activité des premiers mois de la période d'observation et les prévisions d'exploitation et de trésorerie actualisés, bien que réclamés, n'ont pas été produits, de même qu'aucun document validé par un expert-comptable permettant de certifier la sincérité, la cohérence et la faisabilité des projections avancées; que la société JN s'est bornée à transmettre un tableau de prévisions sommaire et non signé par un expert-comptable;
- que les devis et commandes invoqués ne constituent ni des contrats-cadres, ni des engagements récurrents, ni des accords garantissant une visibilité financière suffisante; qu'un devis signé de 7.000 euros et une commande ponctuelle de 29.947,50 euros sont sans commune mesure avec les charges courantes de l'entreprise et ne permettent pas de couvrir les loyers impayés, de régler les cotisations sociales et salaires postérieurs et de reconstituer une trésorerie durable et suffisante pour supporter un plan sur 10 ans; que le 'carnet de commandes' dont se prévaut la société JN n'en est pas un à défaut d'être contractualisé;
- que les organes de la procédure, critiqués par la société JN, n'ont commis aucune faute.
Le ministère public invite la cour à confirmer le jugement entrepris sauf à ce que l'appelante justifie avoir réglé le passif postérieur et produise un prévisionnel établi et validé par un professionnel du chiffre ainsi qu'un relevé de compte bancaire contemporain.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce, à tout moment de la période d'observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Il n'y a pas lieu, pour le tribunal saisi d'une demande de conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, de vérifier si le débiteur est en cessation des paiements au jour de la conversion, cette situation ayant déjà été caractérisée dans le jugement d'ouverture de la procédure collective. Il lui revient uniquement de déterminer si le redressement de l'entreprise est manifestement impossible. L'affirmation de la société JN selon laquelle le tribunal n'a pas caractérisé son état de cessation des paiements au jour de l'audience du 22 octobre 2025 est donc inopérante.
Selon l'état produit par la société JSA ès qualités, le passif admis de la société JN s'élève à la somme de 448.984 euros.
La société JN verse aux débats sa liasse fiscale 2024 dont il ressort qu'elle a réalisé au cours de cet exercice un bénéfice modeste de 246 euros. Bien qu'interpellée sur ce point par le liquidateur dans le cadre de la présente instance, l'appelante n'a pas produit de pièces comptables portant sur les exercices antérieurs. Elle n'a pas davantage communiqué d'éléments concernant l'exercice 2025 correspondant à la période d'observation de sorte que la cour ne dispose à ce jour d'aucune visibilité sur sa rentabilité passée, hormis s'agissant du seul exercice 2024, et actuelle.
L'appelante produit deux offres de rachat de son droit au bail qui lui ont été adressées les 10 et 18 février 2025 pour un prix de 70.000 euros.