SUR CE,
Sur la validité de l'assignation délivrée par la société Comptes Actes Experts
La société Myx soulève l'irrecevabilité des demandes de la société Comptes Actes Experts au visa des articles 54, 56, 648, 960 et 961 du code de procédure civile, au motif que l'assignation doit indiquer le siège de la société demanderesse, alors qu'en l'espèce, il y a lieu de considérer que l'adresse mentionnée est un siège fictif, ce qui fait obstacle à ce que cette société puisse être jointe.
Les sociétés Secret Center et Comptes Actes Experts sollicitent le rejet de la demande de ce chef de la société Myx en soulignant qu'une mention erronée relative à l'identification d'une société constitue un vice de forme, lequel n'est sanctionné que sous réserve de la démonstration d'un grief, ce qui n'est pas en l'espèce le cas, la société Comptes Actes Experts ayant pu être aisément identifiée sur Infogreffe.
Aux termes de l'article 54 du code de procédure civile, "à peine de nullité, la demande initiale mentionne (...) 3° b) pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l'organe qui les re présente légalement (...)".
Il convient d'observer que, dès lors qu'elle invoque, au soutien de la nullité de l'acte d'assignation, l'inexactitude de la mention du siège social de la société Comptes Actes Experts dans cet acte, la société Myx ne saurait se prévaloir des dispositions des articles 960 et 961 du code de procédure civile qui ne s'appliquent qu'aux conclusions remises devant la cour d'appel.
Les mentions erronées dans l'acte d'assignation constituent, ainsi que le soulignent justement les demanderesses, une cause, non d'irrecevabilité des demandes, mais de nullité de forme de l'assignation conformément à l'article 54 du code de procédure civile, nullité dont l'article 114 du même code subordonne le prononcé à la démonstration d'un grief.
Il est en l'espèce constant que :
- l'assignation délivrée le 19 décembre 2025 à la société Myx à l'initiative des sociétés Secret Center et Comptes Actes Experts fait état d'une immatriculation de la société Comptes Actes Experts au RCS de [Localité 1] et d'un siège social de cette société au [Adresse 4], à [Localité 4] (Val de Marne) ;
- l'extrait K bis de cette société établi au 15 janvier 2026 fait état d'une immatriculation de cette même société au RCS de [Localité 5] et d'un siège social aux [Adresse 5], à [Localité 6] (Seine [Localité 7]) ;
- les conclusions remises le 1er avril 2026 précisent que la société Comptes Actes Experts est domiciliée aux [Adresse 5], à [Localité 6] (Seine [Localité 7]).
Il ressort :
- du procès-verbal de commissaire de justice en date du 1er août 2025 ayant tenté de signifier à cette société le jugement entrepris que la société Comptes Actes Experts était inconnue aux deux adresses d'[Localité 4] et de [Localité 6] (pièces Myx n°10) ;
- de l'extrait K bis de cette société établi au 15 janvier 2026 que le greffier du tribunal de commerce de Bobigny n'est pas parvenu à joindre cette société à l'adresse de La Courneuve, le courrier de relance pour non-dépôt des comptes de 2024 étant revenu avec la mention "adresse inconnue" (pièce Myx n°11).
Il s'en déduit que ni dans l'acte d'assignation, ni dans les conclusions remises le 1er avril 2026, la société Comptes Actes Experts ne fait état d'un siège social où elle peut être jointe. Cette situation fait nécessairement grief à la société Myx eu égard à la difficulté de localiser la société Comptes Actes Experts en vue d'éventuelles mesures d'exécution forcée ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde de ses droits.
Au vu de ces éléments, la nullité de l'assignation délivrée le 19 décembre 2025 à l'initiative de la société Comptes Actes Experts est encourue, sans que, pour autant, la validité de cet acte délivré au nom de la société ne soit affectée.
La nullité partielle de l'assignation en date du 19 décembre 2025 sera, en conséquence, prononcée en ce qu'elle a été délivrée à l'initiative de la société Comptes Actes Experts.
Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'"en cas d'appel, le premier président peut ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance"
Sur la recevabilité de la demande
En application du 2ème alinéa de l'article 514-3 précité, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si le demandeur à l'arrêt de l'exécution qui, en première instance, n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire, fait état d'éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
La société Myx soulève l'irrecevabilité de la demande en ce qu'aucune observation n'a été présentée devant le tribunal judiciaire sur l'arrêt de l'exécution provisoire et que les éléments invoqués ne constituent pas des circonstances manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance.
La société Secret Center invoque l'existence de conséquences manifestement excessives qu'engendrerait l'exécution provisoire du jugement déféré, tenant à l'impossibilité de se reloger - les recherches de nouvelle implantation engagées par la société Comptes Actes Experts étant demeurées infructueuses - et à ses difficultés financières, éléments qui la conduiraient immanquablement à un dépôt de bilan, et indique qu'il s'agit là de conséquences révélées postérieurement au jugement du 27 juin 2025.
Il est en l'espèce constant qu'aux termes du jugement entrepris, la société Secret Center n'a présenté aucune observation sur l'exécution provisoire, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté.
La société Secret Center n'établit la survenance, postérieurement au jugement entrepris, d'une circonstance nouvelle susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives :
- ni sur les perspectives de relogement, cette société ne rapportant la preuve d'aucune recherche immobilière la concernant ;
- ni sur sa situation financière : le caractère négatif de ses fonds propres depuis 2021 et la baisse de son chiffre d'affaires - de 51.031 euros en 2023 contre 68.291 euros en 2021 - dont elle fait état se réfèrent à un état de comptes antérieur au 27 juin 2025 et ne constituent pas des circonstances nouvelles, étant observé qu'en tout état de cause, ces éléments ne sauraient, à eux seuls, caractériser une situation pouvant faire craindre un état de cessation des paiements.
La société Secret Center sera dès lors, en application du 2ème alinéa de l'article 514-3, déclarée irrecevable en sa demande.
Sur les frais et dépens
Les sociétés Secret Center et Comptes Actes Experts seront condamnées aux dépens de la présente instance.
L'équité commande de les condamner in solidum au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la nullité partielle de l'assignation en date du 19 décembre 2025 en ce qu'elle a été délivrée à l'initiative de la société Comptes Actes Experts ;