Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 27 mai 2026 — n° 24/07419
Synthèse de la décision
Question juridique
Comment se déroule la liquidation et le partage d'une indivision entre concubins après la séparation ?
Principe retenu
La liquidation et le partage d'une indivision doivent être ordonnés par le juge aux affaires familiales. Les créances entre les co-indivisaires peuvent être reconnues ou rejetées selon les circonstances et les preuves apportées.
Faits clés
- Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont acquis un bien immobilier en indivision en 2002.
- Ils ont deux enfants majeurs issus de leur concubinage.
- M. [Z] [L] a demandé la sortie de l'indivision en 2015.
- Il a assigné Mme [C] [U] en 2017 pour ouvrir les opérations de liquidation.
- Le jugement du 9 août 2022 a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et de partage.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et dans les limites de l'appel,
Infirme le jugement du 9 août 2022 du tribunal judiciaire de Melun en ce qu'il a :
- désigné Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H] dont l'étude est située [Adresse 3], 77000 Melun ;
- fixé à dix mois le délai à compter du jugement au terme duquel, à défaut de vente de gré à gré de l'immeuble, il sera procédé à la vente sur licitation de l'immeuble ;
- fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros ;
- réservé les demandes de créances Mme [C] [U] et de M. [Z] [L] au titre du remboursement des emprunts immobiliers ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis et les a renvoyées pour ce faire devant le notaire commis ;
- fixé à la somme de 2 686 euros la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement de taxe foncière afférente au bien indivis ;
- fixé la créance de M. [Z] [L] au titre de la taxe foncière afférente au bien indivis à cinquante pour cent ;
- fixé à la somme de 2 868,99 euros la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement de l'assurance du bien indivis ;
- fixé à la somme de 2 615,88 euros la créance au profit de Mme [C] [U] après actualisation en vertu de la règle du profit subsistant au titre de travaux d'amélioration à hauteur pour un montant de dépenses engagées de 1 710,93 euros ;
- fixé à la somme de 323,23 euros la créance de Mme [C] [U] au titre du remboursement du crédit travaux ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés :
Désigne en qualité de notaire commis Me [M] [W], notaire exerçant au sein de la SCP [Adresse 7] ' [Adresse 3], 77000 Melun en lieu et place de Me [Q] [H] ;
Fixe la créance de Mme [C] [U] à l'égard de M. [Z] [L] au titre de son apport personnel lors de l'acquisition du bien indivis à la somme de 15 769,50 euros ;
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre du remboursement des emprunts immobiliers ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis ;
Fixe après revalorisation à la somme de 4 284,23 euros la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du remboursement des emprunts immobiliers ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis et la déboute du surplus de sa demande à ce titre ;
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de créance sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière ;
Déboute Mme [C] [U] de sa demande de créance sur l'indivision au titre du paiement de la taxe foncière ;
Déboute M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre du paiement de l'assurance du bien indivis ;
Déboute Mme [C] [U] de sa demande de créance au titre des dépenses relatives à des travaux d'amélioration engagées pendant la période de concubinage ;
Déboute Mme [C] [U] de sa demande de créance au titre du remboursement du crédit travaux ;
Dit qu'il ne pourra être procédé à la licitation du bien indivis qu'à l'issue d'un délai de six mois courant à compter du prononcé du présent arrêt ;
Confirme le jugement pour le surplus de ses chefs dévolus à la cour ;
Y Ajoutant,
Rejette les irrecevabilités soulevées par M. [Z] [L] sur le fondement de l'article 564 et 910-1 et 910-4 du code de procédure civile à l'encontre de la créance personnelle invoquée par Mme [C] [U] au titre de son apport ayant servi à financer l'acquisition du bien indivis ;
Rejette l'irrecevabilité soulevée par M. [Z] [L] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile à l'encontre de la demande de créance présentée par Mme [C] [U] au titre du paiement de la taxe d'habitation ;
Déboute Mme [C] [U] de sa demande de créance au titre du paiement de la taxe d'habitation ;
Fixe à la somme de 2 537,70 euros la créance de Mme [C] [U] pour les dépenses qu'elle a engagées au titre de travaux d'amélioration réalisés postérieurement au départ de M. [Z] [L] du bien indivis ;
Rejette l'irrecevabilité soulevée par Mme [C] [U] sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile à l'encontre de la demande de M. [Z] [L] tendant à voir mettre à la charge de cette dernière une indemnité au titre de son occupation privative du bien indivis ;
Dit que Mme [C] [U] est redevable d'une indemnité d'un montant mensuel de 920 euros au titre de sa jouissance privative du bien indivis à compter du mois d'avril 2021 jusqu'à la date du partage ou de son départ des lieux ;
Déboute Mme [C] [U] et M. [Z] [L] de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais de partage et supportés par chacune des parties en proportion de ses droits dans l'indivision.
Le Greffier, Le Président,
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont vécu en concubinage ; de leurs relations sont issus deux enfants, nés respectivement en 1995 et 1998 et donc désormais majeurs.
Pendant la période de vie commune, Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont fait l'acquisition par acte authentique reçu le 26 juillet 2002, en indivision, à parts égales (50 % pour chacun) d'un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 6] pour un prix principal de 202 757 euros (dont 196 157 euros au titre du bien immobilier et 6 600 euros au titre des meubles meublant le garnissant).
Selon les mentions figurant à cet acte, l'acquisition a été financée par :
un apport de 16 089 euros ;
la souscription d'un prêt de 186 668 euros consenti par la banque [1] ; ce prêt devait être remboursé en 240 échéances de 1 304,18 euros.
Mme [C] [U] et M. [Z] [L] ont continué à cohabiter sous le même toit dans le bien indivis jusqu'au départ de M. [Z] [L] qui s'est effectué à la fin du mois de mars 2021.
Auparavant, M. [Z] [L], par courrier du 14 avril 2015, avait fait part à Mme [C] [U] de son souhait de sortir de l'indivision et lui avait proposé qu'elle rachète sa quote-part ; d'autres propositions dans ce sens furent adressées à Mme [C] [U] par M. [Z] [L] ou sous la plume de son conseil ; ces propositions n'ayant pas abouti, par acte d'huissier de justice du 31 juillet 2017, M. [Z] [L] a assigné Mme [C] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Melun, aux fins notamment de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision existant entre eux.
Après un jugement de réouverture des débats puis deux rabats de l'ordonnance de clôture, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Melun a, par jugement contradictoire du 9 août 2022 :
Ordonné l'ouverture des opérations de liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ;
Réservé la demande de M. [Z] [L] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ;
Débouté M. [Z] [L] de sa demande de créance au titre du financement des travaux ayant permis l'amélioration du bien immobilier ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières 2004 à 2006, à la somme de 2 686 euros ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre de l'assurance habitation de janvier 2013 à janvier 2019 à la somme de 2 868,99 euros ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de son apport personnel à la somme de 48 220,72 euros ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement du crédit travaux à la somme de 323,23 euros ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre de la réalisation de travaux à la somme de 2 615,88 euros ;
Réservé la demande de Mme [C] [U] au titre de sa créance sur l'indivision relative au remboursement du crédit immobilier ;
Fixé la créance de M. [Z] [L] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ;
Fixé la créance de Mme [C] [U] sur l'indivision au titre du paiement des taxes foncières hors les années 2004 à 2006, à cinquante pour cent ;
Désigné pour dresser l'acte de partage conformément à ce jugement :
Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H], dont l'étude est située [Adresse 3], 77000 Melun, téléphone : [XXXXXXXX01],
pour procéder aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U] ;
Désigné le juge aux affaires familiales du cabinet 4 pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, adressée en copie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux avocats des parties, à l'adresse mail suivante : [Courriel 1] ;
Enjoint aux parties d'apporter, au 1er premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
le livret de famille,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA PRÉSENTE DÉCISION
Sur l'ouverture des comptes, liquidation partage
Le chef du jugement ayant ordonné l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage n'a pas fait l'objet de l'appel principal puisqu'il ne figure pas dans la déclaration d'appel comme étant l'un des chefs critiqués du jugement ; M. [Z] [L] n'a pas non plus formé appel incident de ce chef du jugement, il est donc devenu irrévocable et ne peut pas être confirmé ni infirmé.
La cour d'appel ne peut donc statuer à nouveau sur ce chef du jugement, de sorte qu'il n'y a pas lieu de répondre aux termes du présent arrêt à la demande de Mme [C] [U] de voir ordonner l'ouverture des opérations de comptes liquidation partage.
Sur la désignation du notaire commis
Moyens des parties :
Le chef du jugement ayant désigné Me [Q] [H], notaire membre de la société civile professionnelle [K] [H] fait l'objet de l'appel principal puisqu'il figure sur la déclaration d'appel.
Dans ses conclusions, Mme [C] [U] reproche à cette dernière de ne pas avoir rendu dans le délai imparti « son rapport » (sic ' au lieu de projet d'état liquidatif) et de n'avoir pas pris en considération les éléments qu'elle dit lui avoir adressés ;
Elle demande en conséquence « de voir désigner tel notaire qu'il plaira à la cour ».
M. [Z] [L], pour sa part, s'il ne demande pas l'infirmation du chef du jugement ayant désigné Me [Q] [H], indique que celle-ci a cédé ses parts au sein de la SCP [K] [H] à Me [M] [W] et demande que cette dernière soit désignée aux lieu et place de Me [Q] [H].
Réponse de la cour :
Il est établi que Me [M] [W] exerce au sein de l'office notarial dont faisait partie Me [Q] [H] qui a ouvert les opérations de comptes liquidation partage.
Aucun élément du dossier ne venant mettre en doute la probité, l'impartialité, le sérieux et la compétence professionnelle de Me [M] [W], sa désignation en qualité de notaire commis aux lieu et place de Me [Q] [H] facilitera la poursuite des opérations de partage déjà entamées au sein de la même étude notariale.
Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a désigné Me [Q] [H], notaire au sein de la SCP [K] [H] dont l'étude est située [Adresse 3], 77000 [Adresse 6], en qualité de notaire commis pour procéder aux opérations de comptes liquidation partage de l'indivision ayant existé entre M. [Z] [L] et Mme [C] [U], et de nommer Me [M] [W], notaire au sein du même office, en qualité de notaire commis pour les poursuivre.
Sur la demande de licitation du bien indivis
Le juge aux affaires familiales, après avoir apprécié et fixé la valeur vénale du bien indivis à la somme de 310 000 euros, a débouté Mme [C] [U] de sa demande d'attribution du bien indivis et fait droit à la demande de M. [Z] [L] d'en voir ordonner la licitation aux motifs que la simulation de financement émanant d'un intermédiaire financier produite par Mme [C] [U] ne constituait pas une offre de crédit bancaire, que cette dernière n'apportait aucun élément pour démontrer la réalité de ses revenus et de sa capacité réelle à emprunter.
Il a toutefois fixé un délai de dix mois courant à compter du prononcé du jugement à l'issue duquel il pourra être procédé à la licitation afin de permettre la réalisation d'une éventuelle vente de gré à gré.
Moyens des parties :
Mme [C] [U], qui demande que la valeur vénale du bien indivis soit fixée eu égard aux travaux qu'elle dit avoir réalisés selon la fourchette basse, soit à la somme de 300 000 euros, s'oppose à la demande de licitation présentée par M. [Z] [L] et demande l'attribution du bien, en faisant valoir que :
- la licitation ne peut être ordonnée que si l'immeuble ne peut pas être commodément partagé,
- l'emprunt ayant servi à financer le bien indivis ayant été intégralement remboursé, elle dispose au vu de ses revenus d'une capacité d'emprunt pour financer la soulte qui sera due à M. [Z] [L],
- elle ignore toutefois le montant de la soulte en raison des désaccords sur le montant des créances de chacune des parties à l'égard de l'indivision.
M. [Z] [L], qui poursuit la confirmation du jugement en ce qu'il a fixé à 310 000 euros la valeur vénale du bien indivis, déclare ne pas être opposé à ce que Mme [C] [U] lui rachète sa part mais que faute pour cette dernière d'avoir justifié de sa capacité d'emprunt, ayant préféré interjeter appel et contester le projet d'état liquidatif élaboré par le notaire que de saisir l'opportunité laissée par le jugement, la licitation du bien indivis ne pourra qu'être confirmée.
Réponse de la cour :
Sur la demande d'attribution préférentielle :
L'égalité des coïndivisaires à proportion de leurs droits dans le bien indivis constitue un principe qui innerve le droit de l'indivision et par conséquent celui du partage. Ainsi, le tirage au sort entre les indivisaires des biens indivis participe à l'égalité dans le partage.
Si l'attribution préférentielle d'un bien indivis à l'un des indivisaires permet de le soustraire au partage, celle-ci ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par la loi et ne peut être étendue à des cas ou à des situations que celle-ci ne prévoit pas.
Si en application des articles 1476 et 1542 du code civil, il peut être attribué dans le cadre de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux à l'un des ex-époux le bien immobilier indivis qui a constitué le domicile conjugal, une telle possibilité n'existe pas en faveur des ex-concubins.
Ainsi, il ne peut être fait droit à la demande de Mme [C] [U] tendant à ce que le bien qui a constitué la résidence habituelle du couple qu'elle formait avec M. [Z] [L] lui soit attribué, une telle attribution ne pouvant résulter que de leur accord commun et relève donc du partage amiable auquel les parties peuvent toujours revenir en application de l'article 842 du code civil, lequel partage amiable ne peut être que partiel.
Ainsi, les avis d'imposition produits par Mme [C] [U] pour justifier de sa capacité à emprunter ne sont pas utiles à la solution du litige puisque le juge ne peut procéder par voie d'attribution en dehors des cas légaux d'attribution préférentielle.
Mme [C] [U] se voit donc déboutée de sa demande tendant à se voir attribuer le bien indivis et le jugement sera confirmé en ce qu'en déboutant cette dernière du surplus de ses demandes, il l'a déboutée de sa demande d'attribution préférentielle.
Sur la demande de licitation :
Selon les termes de l'article 1686 du code civil, « si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ; Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s'en trouve quelques-uns qu'aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre, la vente s'en fait aux enchères, et le prix est partagé entre les copropriétaires. ».
L'article 1377 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d'exécution.
Il s'évince de ces deux articles que la licitation est réservée à des situations où un partage en nature est impossible voire inadapté au regard de la consistance du bien indivis.
En l'espèce, le bien indivis qui est une maison ne formant qu'une seule unité d'habitation ne peut être facilement partagé. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il en a ordonné la licitation.
Sur la valeur vénale du bien à liciter :
Par le renvoi opéré par l'article 1377 du code de procédure civile à l'article 1273, il revient au tribunal qui ordonne la licitation de déterminer le montant de la mise à prix.
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