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Cour d'appel, pôle 3 - chambre 1, 27 mai 2026 — n° 23/13672

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Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se calcule l'indemnité d'occupation due par un époux dans le cadre de la liquidation d'un bien immobilier indivis après divorce ?

Principe retenu

L'indemnité d'occupation due par un époux à l'indivision est calculée à partir de la valeur locative mensuelle du bien, avec un abattement de 20%.

Faits clés

  • Mariage de M. [S] et Mme [H] en 1994 sous le régime de la séparation de biens.
  • Acquisition d'un bien immobilier indivis en 2008.
  • Divorce prononcé en 2020 avec liquidation des intérêts patrimoniaux.
  • Assignation de Mme [H] par M. [S] pour ouvrir les opérations de comptes, liquidation et partage.
  • Indemnité d'occupation due par Mme [H] calculée à partir de la valeur locative du bien.

Motivations de la décision

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 1 ARRET DU 27 MAI 2026 (n° 2026/ , 40 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/13672 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIDFZ Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juin 2023 - Juge aux affaires familiales de [Localité 1] - RG n° 21/07969 APPELANT Monsieur [S], [D], [M] [V] né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 2] (28) [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Véronique DAGONET, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 3 INTIMEE Madame [H], [E], [W] [U] divorcée [V] née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 4] (92) [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Chloé SOULARD de la SELARL A.K.P.R., avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 388 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller, chargée du rapport, et M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Céline DAZZAN, Président de chambre Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Céline RICHARD, Greffier, présente lors de la mise à disposition. *** EXPOSE DU LITIGE': 1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 27 juin 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil. 2. À l'origine du litige, M. [S] [V] et Mme [H] [U] se sont mariés le [Date mariage 1] 1994 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (Morbihan). Préalablement à leur union, ils ont signé un contrat de mariage devant Me [C] [R], notaire à [Localité 6], le 19 mai 1994, les plaçant sous le régime de la séparation de biens. Trois enfants sont issus de leur mariage': [J] le [Date mariage 2] 1996, [O] le [Date naissance 3] 2000 et [I] le [Date naissance 4] 2006. Par acte authentique en date du 25 février 2003 établi par Me [P], notaire à [Localité 7], ils ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacun en pleine propriété de parcelles de terre situées à [Localité 8] moyennant le prix de 10'671 euros. Ledit acte authentique n'est cependant pas produit. Par acte authentique en date du 6 mars 2008 établi par Me [F] [Z], notaire à [Localité 6], les époux ont acquis la toute propriété indivise, à concurrence de la moitié chacune en pleine propriété, d'un bien immobilier situé à [Adresse 3], cadastré section O n° [Cadastre 1], moyennant le prix de 690'000 euros. L'ordonnance de non-conciliation a été rendue le 6 janvier 2014 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil. Par arrêt du 17 décembre 2020 statuant sur appel du jugement du 10 octobre 2018 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Créteil, la cour d'appel de Paris a prononcé le divorce des époux, fixé la date de ses effets au 3 mars 2013, ordonné la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux en les invitant à y procéder amiablement et ordonné l'attribution préférentielle du bien immobilier indivis situé au [Adresse 4] à Thiais à Mme [H] [U]. Par acte d'huissier en date du 3 décembre 2021, M. [T] [V] a assigné Mme [H] [U] aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage. 3. Par jugement contradictoire du 27 juin 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment': - Ordonné qu'aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente, en présence de l'autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l'indivision existant entre elles'; - Désigné pour y procéder Me [F] [Q], notaire à [Localité 9]'; - Rejeté les demandes d'évaluation de la valeur vénale du bien immobilier indivis situé au [Adresse 2] à [Localité 10]'; - Dit que l'évaluation sera faite dans le cadre des opérations notariées en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, par recours au service d'expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11], dont le financement sera assuré par prélèvement sur les fonds de l'indivision séquestrés en l'étude du notaire'; - Rejeté les demandes d'attribution préférentielle des parcelles situées à [Localité 12] formées par Mme [H] [U] tant à son profit qu'au bénéfice de M. [S] [V]'; - Dit que ces parcelles seront évaluées dans le cadre des opérations notariées en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, après production par les parties de fiches cadastrales récentes et par recours au service d'expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11], dont le financement sera assuré par prélèvement sur les fonds de l'indivision séquestrés en l'étude du notaire'; - Dit que Mme [H] [U] est redevable envers l'indivision existant entre les parties d'une créance au titre de l'indemnité d'occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 5], due à compter du 6 janvier 2014 et jusqu'au partage ou jusqu'à complète libération des lieux'; - Dit que l'indemnité d'occupation sera calculée à partir de la valeur locative mensuelle sur laquelle sera pratiquée un abattement de 30'%; - Dit que la valeur locative mensuelle de ce bien sera évaluée dans le cadre des opérations notariées en application de l'article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, par recours au service d'expertise de la chambre interdépartementale des notaires de [Localité 11]'; - Dit qu'en cas de désaccord subsistant sur la valeur de l'indemnité d'occupation, ce point sera tranché par application des articles 1374 et 1375 du code de procédure civile'; - Dit que M. [S] [V] dispose d'une créance sur l'indivision d'un montant de 34'150,31 euros'; - Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 111'142, 47 euros'; - Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 28'050,43 euros'; - Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 7'012 euros'; - Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères du bien immobilier indivis situé à [Localité 8]'; - Rejeté la demande de créance de M. [S] [V] d'un montant de 9'422,40 euros'; - Rejeté la demande de créance de M.

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