Cour d'appel, pôle 4 - chambre 5, 27 mai 2026 — n° 23/10258
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un contrat de construction en raison de malfaçons et de non-façons ?
Principe retenu
En cas de malfaçons et de non-façons dans l'exécution d'un contrat de construction, le maître d'ouvrage peut demander réparation des préjudices subis et le remboursement des sommes versées. Le juge peut également ordonner des travaux réparatoires.
Faits clés
- M. [I] a confié à M. [B] la rénovation de sa maison pour un montant de 97 260 euros.
- Un acompte de 50 % a été versé à M. [B] à la signature du devis.
- M. [I] a mis en demeure M. [B] de rembourser les sommes versées après l'abandon du chantier.
- Une expertise a été ordonnée pour constater les malfaçons.
- Le tribunal a condamné M. [B] à payer des sommes pour les travaux réparatoires et les préjudices subis par M. [I].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement sauf en ce qu'il :
Condamne M. [B] au paiement des dépens ;
Condamne M. [B] à payer à M. [I] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Le confirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [B] à payer à M. [I] la somme de 72 000 euros TTC au titre des travaux réparatoires des malfaçons et des non-façons ;
Condamne M. [B] à payer à M. [I] la somme de 10 695 euros en compensation des malfaçons non réparables ;
Condamne M. [B] à payer à M. [I] la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
Rejette la demande de M. [I] tendant à ce que le paiement de ces sommes soit assorti d'une astreinte ;
Rejette la demande de M. [I] en condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice causé aux existants ;
Rejette la demande de M. [I] en condamnation de M. [B] au paiement de la somme de 200 euros au titre des frais de médiation ;
Rejette la demande de M. [I] en remboursement des sommes indûment perçues par M. [B] ;
Condamne M. [I] aux dépens d'appel ;
Rejette les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président de chambre,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis en date du 4 mars 2017, M. [I] a, en qualité de maître de l'ouvrage, confié à M. [B], en tant qu'entrepreneur général, la rénovation, pour un montant total de 97 260 euros (sans que le coût de la TVA ne soit indiqué), de sa maison sise [Adresse 2] à [Localité 3] (77).
A la signature du devis, un premier acompte de 50 % du montant total des travaux, soit 48 630 euros, a été versé à M. [B].
Il était stipulé audit devis une durée prévisionnelle de réalisation des travaux de 16 semaines.
Les travaux ont débuté en septembre 2017.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 16 juillet 2018, M. [I], lui reprochant d'avoir abandonné le chantier le 4 juillet, a mis en demeure l'entrepreneur de lui rembourser l'intégralité des sommes versées et de réparer les dommages causés à sa maison.
Le 27 juillet 2018, M. [I] a fait dresser, par huissier de justice, un constat de l'état du chantier.
Par acte du 3 janvier 2019, M. [I], invoquant les désordres et malfaçons affectant sa maison, a assigné, en référé, M. [B] aux fins d'obtenir, notamment, la désignation d'un expert et le versement, d'une part, d'une provision de 71 300 euros à valoir sur le remboursement des engagements contractuels inexécutés, d'autre part, d'une provision de 30 000 euros à valoir sur des dommages-intérêts.
Par ordonnance du 22 mars 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, après avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision, a, notamment, ordonné une médiation, qu'il a confiée à l'Association des médiateurs indépendants d'Île-de-France, et a accueilli la demande d'expertise en désignant M. [N] pour y procéder.
La médiation n'a pas permis d'aboutir à un accord des parties.
Le 6 mai 2021, l'expert a déposé son rapport.
Par actes en dates des 14 janvier et 1er février 2022, M. [I] a assigné M. [B] en remboursement des sommes indûment versées et réparation de ses préjudices.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Melun a statué en ces termes :
Condamne M. [B] à payer à M. [I] les sommes suivantes :
100 000 euros au titre de la réfection du logement ;
56 735 euros au titre des sommes indûment perçues ;
35 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [B] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ;
Rejette les prétentions plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 9 juin 2023, M. [B] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour M. [I].
Par acte du 23 juillet 2023, M. [B] a saisi le premier président de la cour d'appel en suspension de l'exécution provisoire du jugement.
Par ordonnance du 11 août 2023, le premier président a rejeté la demande en suspension de l'exécution provisoire
Le 12 octobre 2023, M. [I] a formé un incident de radiation pour non-exécution de la décision de première instance.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation formée par M. [I] au motif de l'impossibilité d'exécution du jugement de première instance par M. [B].
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2023 M. [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel, rendu le 20 décembre 2022 ;
Statuant à nouveau ;
A titre principal ;
Constater l'absence de manquement contractuel commis par M. [B] ;
En conséquence ;
Débouter M. [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
A titre subsidiaire ;
Condamner M. [B] dans de plus justes proportions ;
En tout état de cause ;
Condamner M. [I] à verser à M. [B] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 M. [I] demande à la cour de :
Débouter M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Sur la responsabilité de M. [B]
Moyens des parties
M. [B] soutient que M. [I], qui était satisfait de son travail et du fait qu'il ne lui facturât pas de TVA, a agi de parfaite mauvaise foi à son encontre en lui notifiant par lettre recommandée, le 16 juillet 2018, un grand nombre de désordres et une mise en demeure de lui restituer les sommes versées, de telle sorte que, devant cette attitude, il a été contraint de quitter le chantier.
Il observe que M. [I], qui lui a imposé le rythme du chantier, n'a eu de cesse de lui demander la réalisation de prestations complémentaires.
Il relève que l'existence des malfaçons n'est pas démontrée dès lors que, comme l'a relevé l'expert, en l'absence de précision dans le cahier des charges sur le matériel à installer, il n'était pas possible de déterminer si le travail effectué correspondait à ce qui avait été effectivement convenu entre les parties.
S'agissant des préjudices, il souligne, qu'en tout état de cause, leur indemnisation ne peut excéder le dommage réparable ni conduire à réparer deux fois le même.
Il estime ainsi que les travaux réparatoires ne peuvent être fixés à 100 000 euros, soit à une somme supérieure au coût du chantier et ce alors que l'expert, lui-même, les avait évalués à la somme de 72 000 euros.
Il ajoute, s'agissant du préjudice de jouissance, qu'il est normal de ne pas pouvoir jouir paisiblement de son logement pendant les travaux engagés et, qu'en tout état de cause, la gravité des désagréments doit être relativisée.
En réponse, M. [I] fait valoir que, comme l'a établi le rapport d'expertise, M. [B] a engagé sa responsabilité en n'achevant pas le chantier, à la réalisation duquel il avait d'ailleurs pris beaucoup de retard, et en commettant, sur la partie réalisée, de nombreuses malfaçons tout en endommageant l'existant.
Il relève que, contrairement à ce qu'allègue M. [B], il ne recherche pas un enrichissement personnel mais l'indemnisation de ses préjudices tels qu'ils ont été objectivement constatés par l'expert.
S'agissant de leur évaluation, il précise que le coût des travaux réparatoires étant, au vu des devis communiqués, sensiblement plus élevé que celui retenu par l'expert, la solution du premier juge de faire une moyenne entre ces coûts apparaît cohérente.
Il indique que les dommages causés à sa propriété peuvent être chiffrés à la somme de 10 000 euros et que les frais de médiation de 200 euros doivent lui être remboursés.
Il signale que son préjudice de jouissance découle de son impossibilité de jouir paisiblement de son logement familial du fait de l'inachèvement des travaux qui perdure encore à ce jour puisque ses capacités financières ne lui ont permis de les faire terminer par une autre entreprise, de sorte qu'il demande l'allocation, à ce titre, de la somme de 60 000 euros au lieu des 30 000 euros réclamés en première instance.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Aux termes de l'article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est établi, qu'avant réception, l'entrepreneur est tenu d'une obligation de résultat envers le maître de l'ouvrage (3e Civ., 1er juillet 2009, pourvoi n° 08-14.714, Bull. 2009, III, n° 162 ; 3e Civ., 19 février 2002, pourvoi n° 00-20.557).
Au cas d'espèce, si M. [B] ne nie pas avoir quitté le chantier en juillet 2018 et ce avant son terme, il en impute, néanmoins, la faute à M. [I].
II échoue, toutefois, à démontrer que la mauvaise foi alléguée du maître de l'ouvrage aurait causé son départ dès lors qu'il ne produit aucune réponse à la lettre du 18 juillet 2018 lui reprochant justement d'avoir abandonné le chantier le 4 juillet, soit antérieurement à la première lettre, ni ne justifie d'aucun élément de nature à laisser penser que le chantier était encore actif à cette date.
De même, ni les demandes de réalisation de travaux supplémentaires ni les discussions des parties sur la temporalité du chantier produites aux débats ne sont de nature à justifier le départ par M. [B] du chantier à la réalisation duquel il s'était engagé.
Par ailleurs, l'expert a décrit des malfaçons affectant des ouvrages de carrelage, d'électricité, de menuiserie, de plomberie et de peinture. Il a aussi relevé des non-façons tels que barres de seuil, béquillage de portes, bouches d'extraction de VMC, habillages et champlats divers, enjoliveurs d`interrupteur et les travaux d'étage où pratiquement rien n'a été réalisé à l'exception de la dépose des appareils et du carrelage dans la salle de bains ne permettant plus ainsi son usage.
M. [B], qui n'a pas participé aux opérations d'expertise, n'apporte aucune observation technique de nature à remettre en cause les conclusions expertales qui ont expressément pris en compte l'imprécision des éléments contractuels.
Par suite, M. [B] a engagé sa responsabilité au titre, d'une part, de l'inachèvement du chantier, d'autre part, de ses malfaçons.
A cet égard, il sera rappelé que, selon l'article 1231-2 du code civil, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.
Au cas présent, ont été chiffrés par l'expert les travaux de reprise et de finition des ouvrages réalisés à la somme de 27 000 euros TTC, ceux de finition du chantier (ouvrages non réalisés) à la somme de 45 000 euros TTC et les malfaçons non réparables à la somme de 10 695 euros. L'homme de l'art a écarté les devis proposés par M. [I] en ce qu'ils ne correspondaient pas aux prestations commandées.
Après analyse des conclusions expertales au regard de l'ensemble des pièces produites aux débats et en l'absence d'éléments techniques contraires, la cour fera sienne ces chiffrages.
C'est donc erronément que le tribunal, procédant à une moyenne entre les conclusions expertales et les devis, a chiffré à la somme de 100 000 euros les travaux de réfection du logement.
S'agissant du préjudice matériel causé aux existants dont M. [I] sollicite la réparation à hauteur de 10 000 euros, celui-ci ne justifie pas qu'il soit distinct des non-façons dont il demande, par ailleurs, la réparation, s'agissant, notamment, des travaux de dépose de la salle de bains du premier étage de sa maison.
Aussi, il ne sera pas fait droit à la demande d'indemnisation du coût de la médiation qui est compris dans les frais irrépétibles alloués par le premier juge.
S'agissant du préjudice de jouissance, M. [I] n'a pas fourni à l'expert d'éléments permettant de le chiffrer ni ne produit aux débats d'éléments sur la valeur locative de sa maison.
Alors qu'il est constant que le fait de vivre avec sa famille dans un logement inadapté en raison, d'une part, de l'abandon du chantier de rénovation par l'entrepreneur, d'autre part, des nombreuses malfaçons l'affectant, a occasionné un préjudice de jouissance à M. [I], dont il n'est pas établi que celui-ci aurait cessé, M. [B] n'ayant pas exécuté le jugement, de sorte, qu'à hauteur de cour, M. [I] forme une demande additionnelle de 30 000 euros à ce titre, la cour fixera ledit préjudice, au vu de l'ensemble des pièces produites aux débats et, notamment du constat et du rapport d'expertise, à la somme de 40 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur la demande de remboursement des sommes versées
Moyens des parties
M. [B] soutient que M. [I] cherche à s'enrichir personnellement en obtenant le remboursement de sommes versées en paiement d'un travail accompli et de matériaux acquis.
En réponse, M. [I] fait valoir que, tel que cela a été relevé par l'expert, M.
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