SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété
Moyens des parties
Le syndicat des copropriétaires soutient que :
- les charges afférentes aux lots des intimées n'ont pas été réglées à l'échéance ;
- si ces derniers ne sont pas solidaires au titre du paiement des charges de copropriété, ils restent redevables du montant des charges à hauteur de leur quote-part et c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande.
Mme [C] et M. [F] font valoir que :
- ils ont effectué deux virements bancaires le 12 janvier 2022 (200 euros) et le 24 janvier 2022 (20 500 euros) ; leur solde était de 1 428 euros, constitué essentiellement de prélèvements illégaux versées à des huissiers et avocats, de sorte que le commandement de payer puis l'assignation du 20 novembre 2021 n'avaient aucune justification autre qu'une procédure abusive ;
- le dernier appel de provisions édité le 19 mars 2023 fait état d'un solde en faveur de Foncia de 1 945,40 euros.
Réponse de la cour
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs en fonction de l'utilité que ces services et élément présentent à l'égard de chaque lot, ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges; les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
Selon l'article 1342-10 du code civil, le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu'il paie, celle qu'il entend acquitter. A défaut d'indication par le débiteur, l'imputation a lieu comme suit : d'abord sur les dettes échues ; parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d'intérêt d'acquitter. A égalité d'intérêt, l'imputation se fait sur la plus ancienne ; toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
Il résulte de l'article 9 alinéa 2 de l'arrêté du 14 mars 2005 que conformément à l'article 1342-10 du code civil, les versements des copropriétaires sont affectés, à défaut d'indication contraire, au règlement de la dette la plus ancienne.
Pour justifier ses prétentions, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats:
- la matrice cadastrale justifiant de la qualité de propriétaire de Mme [C] et M. [F],
- les procès-verbaux des assemblées générales des 9 mai 2019 et 16 décembre 2020 ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les comptes pour la période considérée ;
- les appels de fonds pour la période considérée ;
- un décompte arrêté au 1er octobre 2021 mentionnant un solde de 17 803,57 euros.
Cependant, il ressort de l'appel de provisions édité le 20 mars 2022 que Mme [C] et M. [F] ont effectué un virement de 200 euros le 12 janvier 2022 et un virement de 20 500 euros le 24 janvier 2022. Le solde débiteur appelé était alors de 1 426 euros.
Il ressort par ailleurs de l'appel de provision édité le 19 mars 2023 qu'ils ont effectués trois virements de 200 euros les 21 décembre 2022, 3 février 2023 et 24 février 2023. Le solde débiteur appelé était alors de 1 945,40 euros.
Les intimés démontrent donc avoir versé la somme totale de 21 300 euros.
Le syndicat des copropriétaires n'actualise pas ses prétentions en cause d'appel ; les versements effectués postérieurement doivent néanmoins être pris en considération dès lors qu'aucune des parties ne prétend que ces sommes ont été attribuées au paiement d'appel de fonds précisément désignés.
Par conséquent, la somme principale de 17 803,57 euros dont le syndicat des copropriétaires demande le paiement étant intégralement couverte par les versements effectués, la demande doit être rejetée.
Le jugement sera par conséquent confirmé sur ce point par substitution de motifs.
Sur les frais de recouvrement
Selon l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Les frais imputés à Mme [C] et M. [F] par le syndicat des copropriétaires s'élèvent à la somme de 952,89 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie de l'envoi d'une mise en demeure le 7 mai 2021 euros facturée 32 euros et de la signification d'un commandement de payer par huissier le 2 août 2021, facturé 200,89 euros.
Mme [C] et M. [F] sont mal fondés à prétendre que les frais exposés sont abusifs alors que les importants virements dont ils se prévalent n'ont été effectués qu'en 2022.
En revanche, en ce qui concerne les honoraires de suivi de contentieux prélevés par le syndic et les frais de remise du dossier à l'avocat ou à l'huissier, il y a lieu de rappeler que l'activité du syndic pour engager le recouvrement des sommes dues par un copropriétaire constitue un acte élémentaire d'administration de la copropriété faisant partie de ses fonctions de base. Les frais et honoraires réclamés à ce titre ne constituent des frais nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils correspondent à des diligences précises et exceptionnelles au regard de la gestion courante du syndic, ce qui n'est pas établi en l'espèce ; ces frais restent donc à la charge de tous les copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir à cet égard des stipulations du contrat de syndic relatives au frais de recouvrement, qui sont inopposables aux copropriétaires, tiers à la convention.
Néanmoins, le syndicat des copropriétaires a omis de solliciter le paiement de ces frais dans le dispositif de ses conclusions.
Le jugement sera dès lors confirmé sur ce point.
Le rejet de la demande du syndicat emporte obligation pour ce dernier de rétablir les comptes des copropriétaires en déduisant ces sommes. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la restitution de frais de recouvrement engagés. La demande des intimés doit être rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires
En vertu de l'alinéa 3 de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, l'essentiel de la créance est dû à un programme de rénovation énergétique auquel les intimés ont contribué avec un an de retard.