MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité de la procédure d'enquête
1- sur le respect du délai de 40 jours
Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur.
Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours.
Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties.
Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci.
Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391 ; 4 septembre 2025 n° 23-18.826 ; 13 novembre 2025 n° 24-14.597)
Seul le délai global de 40 jours est un délai franc, à l'intérieur duquel il y a un premier délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations puis un second délai de 10 jours pour consulter le dossier et déposer des observations.
En l'espèce, par courrier du 25 mars 2024, la caisse avisait la société [3] de ce qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle l'informait de son droit à consulter et à compléter le dossier en ligne jusqu'au 24 avril 2024, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 6 mai 2024, la décision finale devant être rendue au plus tard le 24 juillet 2024.
Au vu de l'historique de consultation du dossier en ligne (pièce 7 de la caisse), ce courrier a été communiqué par mail du 26 mars 2024 à la société [3].
Le point de départ du délai de 40 jours francs étant le 26 mars 2024, ce délai se terminait bien le 6 mai 2024 à minuit.
La société [3] a donc bien bénéficié de 10 jours pleins pour consulter et formuler des observations.
Dès lors, le jugement sera infirmé.
2- Sur les actes d'enquête pendant le délai de 30 jours
La société [3] fait valoir que le 28 mars 2024, soit postérieurement au délai d'enquête, deux agents enquêteurs de la caisse se sont rendus dans ses locaux pour étudier les conditions de travail de Monsieur [E].
Réponse
Selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le délai de 40 jours se décompose en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations.
Il en résulte que rien n'interdit à la caisse de compléter son enquête au delà du premier délai de 120 jours prévu à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dès lors que les actes d'enquête sont effectués pendant la première période de 30 jours et que leurs compte-rendus soient déposés dans le dossier partagé, dans ce délai.
En l'espèce, l'étude des conditions de travail a eu lieu le 28 mars 2024 (pièce 8 de la société) et le rapport de l'enquêteur a été déposé le 4 avril 2024 (pièce 7 de la caisse), soit durant le premier délai de 30 jours qui commençait le 26 mars 2024 et se terminait le 24 avril 2024 à minuit.
La société [3] a accédé au dossier partagé le 5 avril 2024 et a donc pu en prendre connaissance.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la maladie professionnelle
En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau.
En conséquence, il est nécessaire que :
- la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle,
- la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau,
- la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau.
Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.