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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 27 mai 2026 — n° 25/00820

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Synthèse de la décision

Question juridique

La procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie est-elle régulière en matière de reconnaissance d'une maladie professionnelle ?

Principe retenu

La caisse primaire d'assurance maladie doit instruire les demandes de reconnaissance de maladies professionnelles conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale. Il appartient à la caisse de transmettre le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour évaluer le lien entre la pathologie et l'exposition professionnelle.

Faits clés

  • Monsieur [Z] [E] a déclaré un syndrome du canal carpien bilatéral.
  • La caisse primaire a instruit la demande au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles.
  • Un avis favorable a été rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour la prise en charge de la maladie.
  • La SAS [3] a contesté la décision de prise en charge concernant le canal carpien gauche.
  • La commission de recours amiable a rejeté le recours de la SAS [3].

Articles cités

article D. 461-33 du code de la sécurité sociale article D. 461-34 du code de la sécurité sociale article D. 461-35 du code de la sécurité sociale article D. 461-29 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme le jugement rendu le 31 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Nancy en ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Déclare la procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle régulière, Et par avant dire-droit, Ordonne la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne Rhône Alpes aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée (canal carpien gauche) et l'exposition professionnelle de Monsieur [Z] [E] ; Rappelle qu'en application des articles D. 461-33 à D. 461-35 du code de la sécurité sociale, il appartiendra à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle de transmettre le dossier visé à l'article D. 461-29 du dit code ; Invite l'employeur à communiquer l'ensemble de ses pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre l'employeur s'il l'estime nécessaire, à l'adresse suivante : Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles d'Auvergne Rhône Alpes [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 5] Renvoie l'affaire à l'audience du 17 novembre 2026 à 13 heures 30 ; Dit que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentants à la dite audience ; Réserve les dépens ; Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE Minute en huit pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 25 novembre 2023, Monsieur [Z] [E], salarié de la SAS [2] pour le béton (SAM) en qualité de maçon, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un syndrome du canal carpien bilatéral, accompagné d'un certificat initial établi le 16 novembre 2023 par le docteur [I] [M], faisant état de douleurs du canal carpien bilatérales. La caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a instruit cette demande au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Par courrier du 15 décembre 2023, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a transmis à son employeur, la SAS [3], cette déclaration, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'il aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 11 au 22 mars 2024, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 2 avril 2024. Par courrier du 25 mars 2024, elle a informé la SAS [3] de la nécessité de transmettre pour avis le dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la condition relative aux travaux n'étant pas remplie s'agissant du syndrome du canal carpien gauche. Par avis du 11 juin 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du [Localité 4]-Est a rendu un avis favorable à la prise en charge de la maladie de M. [Z] [E] au titre de la législation professionnelle. Le 13 juin 2024, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a notifié à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie de M. [Z] [E], au titre du tableau 57 C des maladies professionnelles. Par courrier du 1er juillet 2024, la SAS [3] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle d'un recours à l'encontre de cette décision de prise en charge s'agissant du canal carpien gauche de M. [Z] [E]. Par décision du 2 septembre 2024, la commission a rejeté son recours. Le 12 octobre 2024, la SAS [3] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet. Par jugement contradictoire du 31 mars 2025, le tribunal a : - déclaré recevable et bien fondé le recours de l'employeur, - infirmé la décision de la CPAM du 13 juin 2024 ainsi que celle de la Commission de Recours Amiable du 2 septembre 2024, - dit inopposable à l'égard de la SAS [3] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'affection de M. [Z] [E]. Par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 1er avril 2025, le jugement a été notifié à la caisse primaire d'assurance maladie. Par lettre recommandée envoyée le 9 avril 2025, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a formé appel à l'encontre de cette décision. Prétentions et moyens Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 5 janvier 2026 et remise sous format papier le 6 janvier 2026, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle sollicite de : - dire et juger le recours de la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle recevable et bien fondé,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la régularité de la procédure d'enquête 1- sur le respect du délai de 40 jours Selon l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Durant cette période, elle est tenue d'engager des investigations et, dans ce cadre, elle adresse un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur. Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. Il résulte de ce texte qu'en cas de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse est tenue, d'une part, de mettre à disposition de la victime ou ses représentants et de l'employeur le dossier mentionné à l'article R. 441-14 durant un délai de quarante jours francs, d'autre part, d'informer les intéressés tant de la date à laquelle elle rendra au plus tard sa décision après cette saisine que des dates précises d'échéances des phases composant le délai de quarante jours. Ce dernier délai se décompose, en effet, en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. L'économie générale de la procédure d'instruction à l'égard de la victime ou ses représentants et de l'employeur impose la fixation de dates d'échéances communes aux parties. Dès lors, le délai de quarante jours, comme celui de cent-vingt jours prévu pour la prise de décision par la caisse dans lequel il est inclus, commence à courir à compter de la date à laquelle le comité régional est saisi par celle-ci. Par ailleurs, il appartient à la caisse de démontrer que l'employeur, auquel la décision est susceptible de faire grief, a reçu l'information sur les dates d'échéance des différentes phases de la procédure. Cependant, seule l'inobservation du dernier délai de dix jours avant la fin du délai de quarante jours, au cours duquel les parties peuvent accéder au dossier complet et formuler des observations, est sanctionnée par l'inopposabilité, à l'égard de l'employeur, de la décision de prise en charge. (C. Cass. 2e Ch. Civ. 5 juin 2025 n° 23-11.391 ; 4 septembre 2025 n° 23-18.826 ; 13 novembre 2025 n° 24-14.597) Seul le délai global de 40 jours est un délai franc, à l'intérieur duquel il y a un premier délai de 30 jours pour consulter, compléter le dossier et faire des observations puis un second délai de 10 jours pour consulter le dossier et déposer des observations. En l'espèce, par courrier du 25 mars 2024, la caisse avisait la société [3] de ce qu'elle saisissait le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle l'informait de son droit à consulter et à compléter le dossier en ligne jusqu'au 24 avril 2024, puis de formuler des observations sans joindre de nouvelles pièces jusqu'au 6 mai 2024, la décision finale devant être rendue au plus tard le 24 juillet 2024. Au vu de l'historique de consultation du dossier en ligne (pièce 7 de la caisse), ce courrier a été communiqué par mail du 26 mars 2024 à la société [3]. Le point de départ du délai de 40 jours francs étant le 26 mars 2024, ce délai se terminait bien le 6 mai 2024 à minuit. La société [3] a donc bien bénéficié de 10 jours pleins pour consulter et formuler des observations. Dès lors, le jugement sera infirmé. 2- Sur les actes d'enquête pendant le délai de 30 jours La société [3] fait valoir que le 28 mars 2024, soit postérieurement au délai d'enquête, deux agents enquêteurs de la caisse se sont rendus dans ses locaux pour étudier les conditions de travail de Monsieur [E]. Réponse Selon l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, le délai de 40 jours se décompose en deux phases successives. La première, d'une durée de trente jours, permet à la victime ou ses représentants, et à l'employeur de verser au dossier toute pièce utile, et de formuler des observations, la caisse et le service du contrôle médical pouvant également compléter le dossier. La seconde, d'une durée de dix jours, permet aux parties d'accéder au dossier complet, sur la base duquel le comité régional rend son avis, et de formuler des observations. Il en résulte que rien n'interdit à la caisse de compléter son enquête au delà du premier délai de 120 jours prévu à l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, dès lors que les actes d'enquête sont effectués pendant la première période de 30 jours et que leurs compte-rendus soient déposés dans le dossier partagé, dans ce délai. En l'espèce, l'étude des conditions de travail a eu lieu le 28 mars 2024 (pièce 8 de la société) et le rapport de l'enquêteur a été déposé le 4 avril 2024 (pièce 7 de la caisse), soit durant le premier délai de 30 jours qui commençait le 26 mars 2024 et se terminait le 24 avril 2024 à minuit. La société [3] a accédé au dossier partagé le 5 avril 2024 et a donc pu en prendre connaissance. Ce moyen sera rejeté. Sur la maladie professionnelle En application des articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un des tableaux de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées par ce tableau. En conséquence, il est nécessaire que : - la maladie soit inscrite à l'un des tableaux énumérant les affections présumées d'origine professionnelle, - la victime ait été exposée habituellement aux risques engendrés par des travaux dont la liste est énoncée dans le même tableau, - la maladie soit constatée médicalement pendant la période d'exposition au risque ou dans le délai de prise en charge fixé audit tableau. Aux termes de l'article L. 461-1, alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau.
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