En présence du ministère public en la personne de Mme [C] Substitut Général près de la Cour d'appel de Nancy qui a fait connaître son avis le 7 mai 2026 ;
A l'issue des débats, la conseillère faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2026, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : réputé contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Mai 2026, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Thierry SILHOL,Président de la cinquième chambre commerciale et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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Vu les dispositions des articles 906-2 et 914-4 du Code de procédure civile,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 21 janvier 2026,
Attendu que le conseil de la SAS Eco Mont Saint Martin a formulé une requête en révocation de la clôture en invoquant d'une part, le souhait de répondre à l'avis du ministère public transmis le 12 mai 2026, alors que l'ordonnance de clôture est intervenue le 21 janvier 2026, pour une audience fixée au 20 mai 2026 et d'autre part, en raison d'éléments nouveaux légitimant la production de nouvelles pièces ;
Attendu que l'article 914-4 du code de procédure civile dispose notamment que " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue " et que " L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision de la cour ".
Attendu que la révocation de l'ordonnance de clôture sera ordonnée afin de faire droit à l'échange d'écritures permettant de respecter le contradictoire ; que la cour envisage par ailleurs de relever d'office dans le respect du principe du contradictoire, la difficulté procédurale selon laquelle l'avis de fixation à brefs délais est daté du 22 avril 2025 et transmis par RPVA le 22 avril 2025 à 17 h03 et que les conclusions d'appel ont été transmises par RPVA le 23 juin 2025 à 14h21, alors que l'article 906-2 du code de procédure civile alinéa 1 dispose que 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.'; que cette difficulté procédurale constitue une cause grave pour laquelle les parties sont invitées à présenter leurs observations ;
Attendu qu'il convient de révoquer l'ordonnance de clôture.