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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 27 mai 2026 — n° 25/00109

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Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur peut-elle être reconnue en raison de maladies professionnelles subies par un salarié ?

Principe retenu

La reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur nécessite de prouver que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié, entraînant des maladies professionnelles. La majoration du capital et l'indemnisation des préjudices subis par le salarié peuvent être accordées en conséquence.

Faits clés

  • Madame [K] [N] a travaillé comme éducatrice spécialisée de 1986 à 2023.
  • Elle a développé quatre pathologies professionnelles reconnues.
  • Une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable a été initiée en novembre 2021.
  • Le Tribunal judiciaire de Nancy a débouté Madame [K] [N] de sa demande en décembre 2024.
  • L'appel a été interjeté en janvier 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, Infirme , en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, Statuant à nouveau, Déboute l'Association [1] de sa demande de contestation du caractère professionnelle de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ; Dit que le caractère professionnel de la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite dont souffre Madame [K] [N] n'est pas établi, Déboute Madame [K] [N] de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur au regard de cette seule pathologie (la tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) Reconnaît la faute inexcusable de l'association [6] en ce qui concerne les pathologies suivantes : l'épicondylite du coude droit du 23 septembre 2019, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 16 novembre 2019 et l'épicondylite du coude gauche du 9 juin 2021, Ordonne la majoration du capital servie à Madame [K] [N] à son taux maximum, au titre des pathologies suivantes : l'épicondylite du coude droit du 23 septembre 2019, la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 16 novembre 2019 et l'épicondylite du coude gauche du 9 juin 2021, Dit que cette majoration suivra l'évolution éventuelle des taux d'incapacité permanente partielle reconnus à la victime au titre de ces trois pathologies, Dit que cette majoration sera versée à Madame [K] [N] par la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'association [1], Fixe les préjudices subis par Madame [K] [N] ainsi qu'il suit : - souffrances physiques : 2.000 euros, - souffrances morales : 1.000 euros, Dit que ces sommes seront versées à Madame [K] [N] par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meurthe et Moselle qui en récupérera le montant auprès de l'association [6],, Déboute Madame [K] [N] de ses demandes d'indemnisation au titre du préjudice d'agrément, esthétique et de perte de possibilité de promotion professionnelle ; Condamne l'Association [1] aux dépens de première instance ; Condamne l'Association [1] à verser à Madame [K] [N] la somme de 1.440 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de première instance ; Y ajoutant, Condamne l'Association [1] aux dépens d'appel, Condamne l'Association [1] à verser à Madame [K] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel ; Condamne l'Association [1] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en quatorze pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits, procédure, prétentions et moyens Madame [K] [N], née en 1965, a travaillé pour le compte de l'[2] - [3] de 1986 à 2023, notamment en qualité d'éducatrice spécialisée pour personnes polyhandicapées. Madame [N] est atteinte de quatre pathologies professionnelles du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », à savoir : - une épicondylite du coude droit du 23 septembre 2019, consolidée au 16/09/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 5 %, - une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 16 novembre 2019, consolidée au 30/04/2022, avec attribution d'un taux d'IPP de 5 % et pour laquelle une rechute du 28/01/2023 a été indemnisée jusqu'au 27/10/2023, date de consolidation de son état de santé avec retour à l'état antérieur, - une tendinopathie chronique de l'épaule droite du 5 juin 2021, consolidée au 27/10/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 9 %, - une épicondylite du coude gauche du 9 juin 2021, consolidée depuis le 27/10/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 3 %. La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Mme [K] [N] le 10 novembre 2021 devant l'organisme social n'ayant pas aboutie (procès-verbal de non-conciliation du 20 mai 2022), Mme [K] [N] a saisi le 20 juillet 2022 le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de ses maladies professionnelles. Par jugement du 16 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Nancy a : - débouté Madame [K] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [4], - dit n'y avoir lieu à octroyer Madame [K] [N] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Madame [K] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure Ce jugement a été notifié à Mme [K] [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier communiqué à la cour. Par acte transmis via le RPVA le 15 janvier 2025, Mme [K] [N] a interjeté appel de ce jugement. Suivant ses dernières conclusions n°2 reçues au greffe via le RPVA le 13 janvier 2026, Madame [K] [N] demande à la Cour de : - Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale en date du 16 décembre 2024 Minute N°24/00636 en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [1], dit n'y avoir lieu à octroyer à Madame [N] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [N] aux entiers frais et dépens de la procédure, Statuant à nouveau, - dire que les pathologies dont est atteinte à Madame [N], à savoir : - une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche reconnue maladie professionnelle à compter du 16 novembre 2019 (N°191116540) - une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit reconnue maladie professionnelle à compter du 23 septembre 2019 (N°190923540) - une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite reconnue maladie professionnelle à compter du 5 juin 2021 (N° N°210605549) - une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche reconnue maladie professionnelle à compter du 9 juin 2021 (N°212609549)

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le caractère professionnel des pathologies Madame [N] indique être atteinte de quatre pathologies ayant toutes été reconnues comme maladies professionnelles, à savoir : - une épicondylite du coude droit du 23 septembre 2019, consolidée au 16/09/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 5 %, - une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 16 novembre 2019, consolidée au 30/04/2022, avec attribution d'un taux d'IPP de 5 % et pour laquelle une rechute du 28/01/2023 a été indemnisée jusqu'au 27/10/2023, date de consolidation de son état de santé avec retour à l'état antérieur, - une tendinopathie chronique de l'épaule droite du 5 juin 2021, consolidée au 27/10/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 9 %, - une épicondylite du coude gauche du 9 juin 2021, consolidée depuis le 27/10/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 3 %. Elle ajoute que ces quatre pathologies relèvent toutes du tableau n° 57 des maladies professionnelles et en remplissent chacune toutes les conditions. L'[1] ne conteste que le caractère professionnel des affections relatives aux épaules (droite et gauche) - La rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche Madame [K] [N] précise que sa pathologie respecte bien la définition du tableau 57, étant amenée à effectuer des travaux comportant des mouvements où le maintien de l'épaule sans soutien avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins deux heures par jour en cumulé. Elle produit pour cela un détail des travaux qu'elle était amenée à effectuer (pièces n° 11 à 14), ainsi que des attestations de ses collègues (pièces n° 15 à 18). Elle rappelle que sa durée minimale d'exposition d'un an est respectée, ayant été exposée au risque pendant l'intégralité de sa carrière professionnelle au sein de l'Association. Madame [N] expose enfin que le délai maximal d'un an entre la cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale est respecté, la première constatation médicale datant du 16 novembre 2019 lorsqu'elle était toujours en poste et donc exposée à ce risque. L'Association [2] affirme que la salariée ne réalisait pas les travaux visés par le tableau 57 à hauteur d'une ou de deux heures par jour en cumulé (pièce n° 2). Par conséquent, elle indique que la troisième condition n'est pas remplie et que ce dossier de maladie professionnelle aurait dû être transmis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles. Réponse L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. S'agissant de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, le tableau correspondant définit la liste limitative des travaux ayant causé la pathologie telle que suit : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. En l'espèce, il ressort de la concertation médico-administrative MP et du questionnaire de l'assuré (pièce n° 11 de la salariée) ainsi que des attestations de collègues que Madame [N] que cette dernière effectuait bien les travaux visés par le tableau 57, dans les conditions de durée exigée, à savoir dans le cadre de l'accompagnement des personnes déficientes intellectuelles sévères et/ou polyhandicapées (3 à 23 ans), change des protections, toilettes, aide aux repas, aux déplacements, à l'habillage et déshabillage, les contenir, les rattraper, les relever du sol, les porter.... L'association [2] ne produit par ailleurs aucun élément de nature à remettre en cause la nature des travaux effectués par la salariée. La demande de l'[2] sera sur ce point rejetée. · La tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite Madame [K] [N] affirme que sa pathologie respecte bien la définition précitée du tableau 57, car il s'agit des mêmes mouvements et postures qu'exposés précédemment pour l'épaule gauche. Pour cette raison, les conditions tenant à la durée d'exposition (6 mois) et de prise en charge (6 mois) sont également respectés. Elle précise ainsi effectuer des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d'au moins 60° sans soutien pendant plus de deux heures par jour. L'Association [2] répond que Madame [N] exerçait les fonctions de chargée d'accompagnement depuis le 31 août 2020 à l'issue de son arrêt de travail (pièce n° 2). Elle précise qu'il s'agit d'un poste administratif (pièce n° 1 de l'Association et n° 13 de la Salariée). L'[2] ajoute que Madame [N] reconnaît elle-même que ses soucis médicaux en question « sont surtout relatifs à [ses] anciens postes de travail » (pièce n° 13 de la salariée). Elle conclut que cette pathologie ayant été constatée en juin 2021, cela implique que Madame [N] ne réalisait pas en dernier lieu les travaux visés par le tableau 57 et que le délai de prise en charge maximale de six mois est dépassé. De ce fait, elle indique que ce dossier de maladie professionnelle aurait également dû être transmis au comité régional de reconnaissance de maladies professionnelles. Réponse L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Le tableau 57 des maladies professionnelles dresse la liste limitative des travaux ayant causé la tendinopathie chronique des rotateurs de l'épaule droite telle que suit : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Ce tableau prévoit en outre une durée minimale d'exposition de six mois et un délai de prise en charge de six mois également. L'IRM de l'épaule droite de la salariée est datée du 5 juin 2021 (pièce n° 13 de la salariée). Il ressort de cette même pièce que Madame [N] travaillait à compter du 31 août 2020 en tant que chargée d'accompagnement socio-professionnelle. Il s'agit d'un poste administratif qui ne requiert pas d'efforts physiques de la part du salarié (pièce n° 1 de l'association). En outre, la salariée reconnaît elle-même que cette pathologie est surtout relative à ses précédents postes de travail (pièce n° 13 de la salariée). Il en résulte que Madame [N] ne démontre pas avoir subi une durée de prise en charge dans un délai maximal de six mois à compter de la cessation de son exposition aux travaux visés par le tableau 57. Dans ces conditions, le caractère professionnel de la maladie "tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite" n'est pas établi et la faute inexcusable de l'employeur ne peut être recherché au titre de cette pathologie. Sur la faute inexcusable de l'employeur Madame [N] affirme que son employeur avait une parfaite conscience du danger qu'elle encourait et n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Elle précise l'avoir alerté sur l'impact physique de ses conditions de travail et lui avoir demandé de les améliorer (pièce n° 5). Le médecin du travail avait par ailleurs préconisé l'absence de sollicitation en force des membres supérieurs en 2015 (pièce n° 6), et avait réitéré son alerte le 1er octobre 2019 (pièce n° 19). Elle ajoute que l'[2] n'a pas suivi ces préconisations successives du médecin du travail à son égard, malgré le fait qu'il soit parfaitement informé des risques encourus par la salariée.
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