Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ;
Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Madame [K] [N], née en 1965, a travaillé pour le compte de l'[2] - [3] de 1986 à 2023, notamment en qualité d'éducatrice spécialisée pour personnes polyhandicapées.
Madame [N] est atteinte de quatre pathologies professionnelles du tableau 57 des maladies professionnelles relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », à savoir :
- une épicondylite du coude droit du 23 septembre 2019, consolidée au 16/09/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 5 %,
- une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche du 16 novembre 2019, consolidée au 30/04/2022, avec attribution d'un taux d'IPP de 5 % et pour laquelle une rechute du 28/01/2023 a été indemnisée jusqu'au 27/10/2023, date de consolidation de son état de santé avec retour à l'état antérieur,
- une tendinopathie chronique de l'épaule droite du 5 juin 2021, consolidée au 27/10/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 9 %,
- une épicondylite du coude gauche du 9 juin 2021, consolidée depuis le 27/10/2023 avec attribution d'un taux d'IPP de 3 %.
La procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur initiée par Mme [K] [N] le 10 novembre 2021 devant l'organisme social n'ayant pas aboutie (procès-verbal de non-conciliation du 20 mai 2022), Mme [K] [N] a saisi le 20 juillet 2022 le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur comme étant à l'origine de ses maladies professionnelles.
Par jugement du 16 décembre 2024, le Tribunal judiciaire de Nancy a :
- débouté Madame [K] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [4],
- dit n'y avoir lieu à octroyer Madame [K] [N] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [K] [N] aux entiers frais et dépens de la procédure
Ce jugement a été notifié à Mme [K] [N] par lettre recommandée dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier communiqué à la cour.
Par acte transmis via le RPVA le 15 janvier 2025, Mme [K] [N] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant ses dernières conclusions n°2 reçues au greffe via le RPVA le 13 janvier 2026, Madame [K] [N] demande à la Cour de :
- Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Nancy Contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale en date du 16 décembre 2024 Minute N°24/00636 en ce qu'il a débouté Madame [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'Association [1], dit n'y avoir lieu à octroyer à Madame [N] le bénéfice des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et condamné Madame [N] aux entiers frais et dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
- dire que les pathologies dont est atteinte à Madame [N], à savoir :
- une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche reconnue maladie professionnelle à compter du 16 novembre 2019 (N°191116540)
- une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit reconnue maladie professionnelle à compter du 23 septembre 2019 (N°190923540)
- une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite reconnue maladie professionnelle à compter du 5 juin 2021 (N° N°210605549)
- une tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche reconnue maladie professionnelle à compter du 9 juin 2021 (N°212609549)