Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ;
Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits et procédure
Le 5 janvier 2021, Monsieur [W] [T], salarié de la SAS [4] (Société des [5] pour le Béton) en qualité d'opérateur ligne de laminage, a été victime d'un accident. Il s'est coincé le pouce de la main droite dans une pince d'accrochage.
Par courrier du 22 janvier 2021, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle a informé la société [4] de la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident dont a été victime le 5 janvier 2021 Monsieur [W] [T].
M. [W] [T] a bénéficié de soins et arrêts de travail du 5 janvier 2021 au 26 septembre 2021 et son état de santé a été déclaré guéri au 27 septembre 2021.
Ce sinistre a été inscrit au compte employeur 2021 selon document daté du 2 janvier 2023 de la société [4] à hauteur de 258 jours.
Le 13 janvier 2023, la société [4] a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l'imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail prescrits à M. [W] [T] au titre de l'accident du travail dont il a été victime le 5 janvier 2021, en l'absence d'une continuité de soins et de symptômes et d'une disproportion des arrêts de travail.
Le 23 mai 2023, la société [4] a contesté la décision implicite de rejet de ladite commission devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 2 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de la société [4] recevable,
- dit n'y avoir lieu à expertise,
- débouté la société [4] de son recours,
- condamné la société [4] aux dépens.
Ce jugement a été notifié à la société [4] par lettre recommandée dont l'accusé de réception comporte son cachet daté du 4 décembre 2024.
Par lettre recommandée expédiée le 31 décembre 2024, la société [4] a interjeté appel de ce jugement.
Prétentions et moyens
Suivant conclusions n° 1 déposées au greffe le 20 janvier 2026, la société [4] demande à la Cour de bien vouloir :
- annuler dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 2 décembre 2024,
- constater que la société [4] rapporte un commencement de preuve que les lésions se rattachent à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte,
- ordonner, en conséquence, avant dire droit, une expertise médicale judiciaire sur pièces, avec pour mission à l'expert désigné de :
- communiquer à toutes les parties l'ensemble des pièces réunies avant la réunion d'expertise,
- aviser le médecin conseil de l'employeur et le médecin conseil de la CPAM qu'ils peuvent assister à l'expertise,
- fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe avec la pathologie du 5 janvier 2021,
- dire, notamment, si pour certains arrêts de travail, il s'agit d'une pathologie indépendante de l'accident évoluant pour son propre compte, et en identifier la durée,
- fixer ainsi la durée des arrêts de travail médicalement justifiés afin de déterminer la date à laquelle ceux-ci ne doivent plus être pris en charge au titre de la législation professionnelle, car trouvant leur origine dans un état pathologique indépendant, et donc être déclarés inopposables à l'employeur,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Suivant conclusions déposées au greffe le 1er juillet 2025, la Caisse demande à la Cour de :