MOTIFS DE LA DÉCISION
La Cour examinera successivement : la régularité de la procédure d'instruction diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (1), le caractère professionnel de la maladie déclarée, lequel découle de cette procédure d'instruction (2), puis les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens (3).
1- Sur la régularité de la procédure et le principe du contradictoire
Sur la communication de l'ensemble des pièces du dossier lors de la consultation
Résumé des moyens
La société [1] soutient le fait que, lorsque la Caisse engage une instruction, elle est tenue de mettre à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces du dossier, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale. Elle fait valoir que la jurisprudence impose que soient communiquées toutes les pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision, à défaut de quoi celle-ci doit être déclarée inopposable à l'employeur.
En l'espèce, elle expose que certains certificats médicaux descriptifs, notamment des certificats de prolongation, n'ont pas été portés à sa connaissance lors de la consultation du dossier, alors même que la pathologie retenue différait de celle mentionnée sur le Certificat Médical Initial. Elle en déduit que cette carence l'a privée d'une information essentielle et sollicite, en conséquence, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 3 juin 2022.
La Caisse réplique que son obligation de communication se limite aux pièces sur lesquelles elle s'est effectivement fondée pour statuer. Elle soutient que seul le certificat médical initial était déterminant pour apprécier la nature de la pathologie déclarée, les certificats de prolongation étant sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel. Elle ajoute que l'employeur n'a pas sollicité la communication de ces documents et se prévaut d'une jurisprudence constante excluant toute inopposabilité en cas d'absence de transmission de tels certificats. Elle en conclut que la Société a disposé de l'ensemble des éléments des éléments nécessaires à l'exercice utile de ses droits.
Réponse de la Cour
Selon l'article L. 461-9, III du Code de la Sécurité Sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dispose que :
« Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la Caisse Primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ».
Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion, et l'activité professionnelle (C. Cass. 2e Civ. 10 avril 2025 n° 23-11.656).
En l'espèce, d'une part, la société [1] fait valoir que certains certificats médicaux descriptifs ne lui ont pas été communiqués lors de la consultation du dossier, alors même que la pathologie finalement retenue différait de celle mentionnée au certificat médical initial. Elle soutient avoir ainsi été privée d'une information essentielle et sollicite, en conséquence, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 3 juin 2022.
Il convient toutefois de rappeler que seul le certificat médical initial participe à l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'ayant pas vocation à influer sur la caractérisation de la pathologie déclarée par Monsieur [P], mais uniquement sur les conséquences de celle-ci.
En outre, ainsi que le soutient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, il ressort des pièces communiquées que le médecin-conseil s'est exclusivement fondé sur le certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle pour caractériser la pathologie de Monsieur [P].
Dès lors, l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation invoquée par l'employeur est sans incidence sur la régularité de la procédure du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision de prise en charge. En effet, ces certificats, qui renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail jusqu'à la guérison ou la consolidation, sont étrangers à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie et n'ont, par conséquent, pas à figurer parmi les pièces du dossier mis à la disposition de l'employeur lors de la phase de consultation (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêts du 16 mai 2024 n° 22-15.499 et n° 22-22.413).
D'autre part, la société [1] soutient que la communication des certificats médicaux de prolongation revêtait une importance particulière dès lors que la pathologie prise en charge ne correspondait pas, selon elle, à celle visée au certificat médical initial, ce dernier mentionnant une « épicondylite », tandis que la pathologie reconnue était une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ».
Cependant, la Cour relève que la déclaration de Maladie Professionnelle du 22 janvier 2022 mentionne expressément une « tendinite épicondylite gauche (bras gauche au niveau du coude) », document qui a été transmis à l'employeur dans le cadre de la consultation du dossier. Par ailleurs, le Certificat Médical Initial du 08 janvier 2022 faisait état d'une « épicondylite gauche. Kiné. Conformation IRM. Infiltrations 2 ».
Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse a instruit la demande au titre du tableau n°57-B des maladies professionnelles. La communication des certificats médicaux de prolongation n'était dès lors nullement nécessaire, ceux-ci étant dépourvus d'incidence sur l'objectivation de la maladie déclarée par Monsieur [P].
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire résultant de l'absence de production des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition lors de la phase de consultation.
Sur le respect du délai de consultation du dossier
Résumé des moyens
La société fait valoir que, par courrier du 11 février 2022, la caisse l'a informée de l'ouverture d'une instruction relative à une maladie professionnelle affectant Monsieur [P], en fixant une période de consultation du 16 au 27 mai 2022 et une date prévisionnelle de décision au 07 juin 2022. Elle soutient toutefois que la décision de prise en charge lui a été notifiée dès le 03 juin 2022, soit avant le terme annoncé, sans qu'une seconde phase de consultation ne lui soit offerte, alors même qu'un délai complémentaire avait été évoqué. Elle en déduit une méconnaissance du principe du contradictoire, d'autant qu'elle avait formulé des observations le 27 mai 2022.
La caisse rétorque que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l'employeur a été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations dans le délai de 10 jours francs prévu par les textes. Elle soutient qu'aucune disposition n'impose l'octroi d'un délai supplémentaire ni l'organisation d'une seconde phase de consultation. Elle en conclut que la procédure est régulière.
Réponse de la Cour
Selon l'article L.