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Cour d'appel, chambre sociale-1ère sect, 27 mai 2026 — n° 25/00053

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Synthèse de la décision

Question juridique

La reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie est-elle justifiée au regard des délais de déclaration et des conditions du tableau des maladies professionnelles ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle doit respecter les conditions prévues par le tableau des maladies professionnelles, notamment en ce qui concerne les délais de déclaration. En l'espèce, le délai de quatorze jours pour la prise en charge de la maladie a été respecté.

Faits clés

  • Monsieur [B] a déclaré une épicondylite gauche comme maladie professionnelle.
  • La Caisse a reconnu la maladie comme professionnelle le 3 juin 2022.
  • La société a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable, qui a rejeté sa demande.
  • Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a confirmé la décision de la Caisse.
  • Monsieur [B] a été en arrêt de travail à compter du 24 décembre 2020.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré, CONFIRME le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy en date du 02 décembre 2024 en toutes ses dispositions. Y ajoutant, CONDAMNE la SAS [1] aux dépens d'appel, CONDAMNE la SAS [1] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier. LE GREFFIER LA PRESIDENTE DE CHAMBRE Minute en douze pages

Exposé du litige

Lors du délibéré, En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 20 Janvier 2026 tenue par Mme BOUC, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 27 Mai 2026 ; Le 27 Mai 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit : Faits et procédure Le 20 janvier 2022, Monsieur [B] [P], salarié de la Société SAS [1] (ci-après « la Société ») en qualité de cariste depuis 2003, a complété une déclaration de Maladie Professionnelle pour une épicondylite gauche, objectivée par Certificat Médical Initial du 08 janvier 2022 du Docteur [T] [F] mentionnant une confirmation par IRM et faisant état d'une 1ère constatation médicale au 23 novembre 2020. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (ci-après « la Caisse ») a instruit cette pathologie au titre du tableau n°57 des Maladies Professionnelles, relatif aux « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ». Par courrier du 11 février 2022, la Caisse a transmis à la Société cette déclaration de maladie professionnelle et lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours et lui a indiqué qu'elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 16 mai 2022 au 27 mai 2022, directement en ligne et qu'au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 07 juin 2022. La société a formulé des observations lors de la consultation du dossier le 27 mai 2022 relatives au non-respect des conditions du tableau n°57 des Maladies Professionnelles. Par courrier du 03 juin 2022, la Caisse a informé la société de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche » inscrite au tableau n°57 des Maladies Professionnelles. Le 07 juillet 2022, la société a sollicité devant la Commission de Recours Amiable de la Caisse l'inopposabilité de cette décision. Par décision du 25 août 2022, ladite commission a rejeté sa demande. La société a contesté cette décision le 20 septembre 2022 devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy. Par jugement contradictoire du 02 décembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Nancy a : - déclaré la procédure du contradictoire menée par la CPAM de Meurthe-et-Moselle régulière, - confirmé la décision de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 3 juin 2022 et la Commission de Recours Amiable du 25 août 2022, - dit que la prise en charge de la maladie « épicondylite gauche » du 23 novembre 2020 dont souffre Monsieur [B] [P] au titre de la législation sur les risques professionnels est opposable à la société [1], - condamné la société [1] aux dépens de l'instance. Ce jugement a été notifié à la Société par lettre recommandée dont l'accusé de réception comporte son cachet daté du 03 décembre 2024. Par lettre recommandée envoyée le 31 décembre 2024, la société [1] a interjeté appel de ce jugement. Prétentions et moyens des parties Suivant ses conclusions n° 1 déposées à l'audience du 20 janvier 2026, la société [1] demande à la Cour de bien vouloir : - annuler en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Nancy du 02 décembre 2024, - constater que les conditions du tableau ne sont pas remplies, - constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire, Et en conséquence, - déclarer inopposable à la société [1] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par Monsieur [P], le 23 novembre 2020. Suivant ses conclusions reçues au greffe le 14 janvier 2026, la Caisse demande à la Cour de : Vu l'article L.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La Cour examinera successivement : la régularité de la procédure d'instruction diligentée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Meurthe-et-Moselle (1), le caractère professionnel de la maladie déclarée, lequel découle de cette procédure d'instruction (2), puis les demandes formées au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que des dépens (3). 1- Sur la régularité de la procédure et le principe du contradictoire Sur la communication de l'ensemble des pièces du dossier lors de la consultation Résumé des moyens La société [1] soutient le fait que, lorsque la Caisse engage une instruction, elle est tenue de mettre à la disposition de l'employeur l'intégralité des pièces du dossier, conformément aux dispositions du Code de la Sécurité Sociale. Elle fait valoir que la jurisprudence impose que soient communiquées toutes les pièces sur lesquelles la Caisse fonde sa décision, à défaut de quoi celle-ci doit être déclarée inopposable à l'employeur. En l'espèce, elle expose que certains certificats médicaux descriptifs, notamment des certificats de prolongation, n'ont pas été portés à sa connaissance lors de la consultation du dossier, alors même que la pathologie retenue différait de celle mentionnée sur le Certificat Médical Initial. Elle en déduit que cette carence l'a privée d'une information essentielle et sollicite, en conséquence, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 3 juin 2022. La Caisse réplique que son obligation de communication se limite aux pièces sur lesquelles elle s'est effectivement fondée pour statuer. Elle soutient que seul le certificat médical initial était déterminant pour apprécier la nature de la pathologie déclarée, les certificats de prolongation étant sans incidence sur la reconnaissance du caractère professionnel. Elle ajoute que l'employeur n'a pas sollicité la communication de ces documents et se prévaut d'une jurisprudence constante excluant toute inopposabilité en cas d'absence de transmission de tels certificats. Elle en conclut que la Société a disposé de l'ensemble des éléments des éléments nécessaires à l'exercice utile de ses droits. Réponse de la Cour Selon l'article L. 461-9, III du Code de la Sécurité Sociale, à l'issue de ses investigations et au plus tard 100 jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. L'article R. 441-14 du Code de la Sécurité Sociale dispose que : « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la Caisse Primaire comprend ; 1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire ». Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l'affection ou la lésion, et l'activité professionnelle (C. Cass. 2e Civ. 10 avril 2025 n° 23-11.656). En l'espèce, d'une part, la société [1] fait valoir que certains certificats médicaux descriptifs ne lui ont pas été communiqués lors de la consultation du dossier, alors même que la pathologie finalement retenue différait de celle mentionnée au certificat médical initial. Elle soutient avoir ainsi été privée d'une information essentielle et sollicite, en conséquence, l'inopposabilité de la décision de prise en charge du 3 juin 2022. Il convient toutefois de rappeler que seul le certificat médical initial participe à l'objectivation de la maladie, les certificats médicaux de prolongation n'ayant pas vocation à influer sur la caractérisation de la pathologie déclarée par Monsieur [P], mais uniquement sur les conséquences de celle-ci. En outre, ainsi que le soutient la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, il ressort des pièces communiquées que le médecin-conseil s'est exclusivement fondé sur le certificat médical initial de déclaration de maladie professionnelle pour caractériser la pathologie de Monsieur [P]. Dès lors, l'absence de communication des certificats médicaux de prolongation invoquée par l'employeur est sans incidence sur la régularité de la procédure du dossier constitué par la caisse préalablement à sa décision de prise en charge. En effet, ces certificats, qui renseignent uniquement sur la durée de l'incapacité de travail jusqu'à la guérison ou la consolidation, sont étrangers à l'appréciation du caractère professionnel de la maladie et n'ont, par conséquent, pas à figurer parmi les pièces du dossier mis à la disposition de l'employeur lors de la phase de consultation (C. Cass. Ch. Civ. 2, arrêts du 16 mai 2024 n° 22-15.499 et n° 22-22.413). D'autre part, la société [1] soutient que la communication des certificats médicaux de prolongation revêtait une importance particulière dès lors que la pathologie prise en charge ne correspondait pas, selon elle, à celle visée au certificat médical initial, ce dernier mentionnant une « épicondylite », tandis que la pathologie reconnue était une « tendinopathie des muscles épicondyliens du coude gauche ». Cependant, la Cour relève que la déclaration de Maladie Professionnelle du 22 janvier 2022 mentionne expressément une « tendinite épicondylite gauche (bras gauche au niveau du coude) », document qui a été transmis à l'employeur dans le cadre de la consultation du dossier. Par ailleurs, le Certificat Médical Initial du 08 janvier 2022 faisait état d'une « épicondylite gauche. Kiné. Conformation IRM. Infiltrations 2 ». Dans ces conditions, c'est à bon droit que la caisse a instruit la demande au titre du tableau n°57-B des maladies professionnelles. La communication des certificats médicaux de prolongation n'était dès lors nullement nécessaire, ceux-ci étant dépourvus d'incidence sur l'objectivation de la maladie déclarée par Monsieur [P]. Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a écarté le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire résultant de l'absence de production des certificats médicaux de prolongation dans le dossier mis à disposition lors de la phase de consultation. Sur le respect du délai de consultation du dossier Résumé des moyens La société fait valoir que, par courrier du 11 février 2022, la caisse l'a informée de l'ouverture d'une instruction relative à une maladie professionnelle affectant Monsieur [P], en fixant une période de consultation du 16 au 27 mai 2022 et une date prévisionnelle de décision au 07 juin 2022. Elle soutient toutefois que la décision de prise en charge lui a été notifiée dès le 03 juin 2022, soit avant le terme annoncé, sans qu'une seconde phase de consultation ne lui soit offerte, alors même qu'un délai complémentaire avait été évoqué. Elle en déduit une méconnaissance du principe du contradictoire, d'autant qu'elle avait formulé des observations le 27 mai 2022. La caisse rétorque que le principe du contradictoire a été respecté dès lors que l'employeur a été mis en mesure de consulter le dossier et de présenter ses observations dans le délai de 10 jours francs prévu par les textes. Elle soutient qu'aucune disposition n'impose l'octroi d'un délai supplémentaire ni l'organisation d'une seconde phase de consultation. Elle en conclut que la procédure est régulière. Réponse de la Cour Selon l'article L.
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